Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ Libre circulation - Libre prestation de services

Dernière mise à jour: 21 avril 2020



FORMALITES, OBLIGATION D'INSCRIPTION A UN REGISTRE

Une réglementation nationale peut-elle imposer aux opérateurs établis dans d'autres états membres d'être inscrits sur un registre pour pouvoir réaliser des prestations de services (en l'espèce, des services de nettoyage et d'assainissement en Italie) ?.

Non, a décidé le juge communautaire. Une telle réglementation est contraire à l'article 49 du Traité de la Communauté Européenne (ex article 59) qui interdit les restrictions à la liberté d'établissement. Certes, la loi incriminée s'applique aussi bien aux ressortissants italiens qu'aux nationaux d'autres états de la Communauté. Mais, la Cour relève cependant qu'il y a une discrimination déguisée au détriment de ces derniers. En effet,une entreprise établie dans un autre état devrait franchir le barrage des formalités administratives d'inscription et payer les frais d'inscription annuels alors qu'elle a déja été soumise à des formalités dans son pays d'établissement. Il est peu probable qu'elle accepte ces contraintes dans le seul but de pouvoir faire des prestations de services de façon plus ou moins épisodiques. Ces obstacles compromettent donc la mise en oeuvre du principe de libre prestation des services en décourageant les prestataires étrangers.
(arrêt du 09/03/2000, aff.C-358/98, bull.08/2000)


FORMALITES, REGLES NATIONALES FIXANT DES TARIFS MINIMUMS ET MAXIMUMS


En Allemagne, il existe un système de tarifs minimum et maximum pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs. Ces règles seraient justifiées par un objectif de qualité des prestations et de protection des consommateurs. La Cour de Justice de l'Union européenne à qui il a été demandé de juger de la conformité de ce système avec le droit de l'UE a jugé que, si les objectifs d'intérêt général allégués ne sont pas discutables, les moyens pour les atteindre sont disproportionnés.
 

La Cour remarque que les prestations de planification ne sont pas réservées à certaines professions soumises à une surveillance obligatoire en vertu de la législation professionnelle ou par des chambres des métiers ce qui contredit l’objectif de préservation d’un niveau de qualité élevée. Des tarifs minimums ne permettent pas d'atteindre un tel objectif si l’exercice des prestations qui y sont soumises n’est pas lui-même entouré de garanties minimales permettant d’assurer la qualité. Quant aux tarifs maximums, ils peuvent contribuer à la protection des consommateurs en évitant les prix abusifs, mais la Cour estime qu'ils auraient du prendre la forme, moins contraignante d'orientation en matière de prix pour les différentes catégories de prestations.
 

CJUE, 4 juillet 2019, aff.C-377/17, Commission européenne/ Allemagne
 

DEPLACEMENT TEMPORAIRE DE TRAVAILLEURS POUR L'EXECUTION D'UN CONTRAT

Après avoir détaché des travailleurs en Belgique pour des durées de cinq mois à un an, deux SARL françaises du secteur de la construction sont poursuivies pour non respect de plusieurs lois sociales belges. Il leur est reproché de ne pas avoir produit divers documents sociaux lors de contrôles.

La Cour de Justice des Communautés Européennes est chargée de se prononcer sur la conformité des lois belges en question au droit communautaire, et plus particulièrement aux articles 59 (devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE.

Un état membre peut imposer à une entreprise établie dans un autre état et effectuant temporairement des travaux sur son territoire de payer à ses salariés détachés la rémunération minimale prévue par ses lois ou conventions collectives si ces règles sont suffisamment accessibles et précises pour que l'employeur puisse connaître ses obligations. Il en est de même pour les mesures de contrôle du respect de la législation sociale.

En revanche, cet état ne peut pas imposer, sous couvert de protection des travailleurs, des obligations qui font double emploi avec celles déja accomplies dans l'état d'établissement. En l'espèce, les autorités belges demandaient aux sociétés françaises d'établir différents documents sociaux dans les formes prescrites par la loi belge, tels qu'un registre du personnel et, pour chaque travailleur détaché, un compte individuel.Ces exigences, estime la Cour, sont superflues et abusives, car la protection sociale des travailleurs les motivant est déja assurée par la production des documents tenus par les entreprises concernées en application de la législation française.

Enfin,une réglementation nationale qui oblige l'employeur à payer des cotisations patronales au fonds de l 'état membre d'accueil alors qu'il en a déja réglé dans l'état d'établissement est une restriction à la libre prestation de services.
(arrêt du 23/10/1999, aff.jointes C-369/96 et 376/96, bull.31/1999)

 

NOTION DE DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Le détachement de travailleurs est une prestation de services fournie contre rémunération pour laquelle le travailleur détaché reste au service de l’entreprise prestataire, sans qu’aucun contrat de travail ne soit conclu avec l’entreprise utilisatrice. Ce qui le caractérise est que le déplacement du travailleur dans l’état d’accueil constitue l’objet même de la prestation de services effectuée par l’entreprise prestataire et que ce travailleur accomplit ses tâches sous le contrôle et la direction de l’entreprise utilisatrice.

CJUE, 10 février 2011, aff. C-307/09, C-308/09 et C-309/09, Vicoplus SC PUH (C 307/09), BAM Vermeer Contracting sp. zoo (C 308/09), Olbek Industrial Services sp. zoo (C 309/09) contre Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS DANS LE CADRE DUNE PRESTATION DE SERVICES: DOCUMENTS EXIGIBLES

Une réglementation nationale impose que l’employeur établi dans un autre état qui détache des travailleurs envoie une déclaration de détachement préalable. Celle-ci conditionne l’obtention d’un numéro d’enregistrement et le détachement ne peut commencer qu’à compter de la notification de ce numéro d’enregistrement à l’employeur. Cette procédure a été censurée par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui l’a requalifiée en procédure d’autorisation administrative faisant obstacle au principe de libre prestation des services. Pour être légale, une telle mesure aurait du être justifiée par un but d’intérêt général tel que l’objectif de protection des travailleurs détachés et proportionnée à ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif. En l’espèce, ce n’est pas le cas car, juge la Cour, une déclaration préalable aurait été un moyen plus adapté pour atteindre cet objectif.

En revanche, le principe de libre circulation des services ne s’oppose pas à ce que les règles de l’état où le détachement a lieu imposent que l’entreprise tienne à la disposition des autorités de cet état  pendant la période de détachement une copie de documents équivalant aux documents sociaux ou de travail requis par le droit de l’état où l’entreprise est établie et l’envoi de celle-ci aux autorités à la fin du détachement.

CJUE 7 octobre 2010, aff.C-515/08, Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Limitada
 

DIFFERENCE DE TRAITEMENT SELON LE LIEU D'ETABLISSEMENT

Est contraire au principe de libre prestation des services, la réglementation d’un état qui prévoit une retenue à la source de l'impôt sur le revenu des travailleurs détachés par des agences de travail intérimaire établies dans un autre état membre alors qu’elle exonère de cette obligation les sociétés établies sur son territoire qui utilisent les services d’agences de travail intérimaire également établies sur son territoire.

CJUE, 19 juin 2014, aff. C-53/13 et C-80/13, Strojírny Prostějov, a.s. (C 53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C 80/13) contre Odvolací finanční ředitelství
 

AUTORISATION DE TRAVAIL

Une entreprise d’un état membre détache ses travailleurs pour les mettre à disposition d’une entreprise établie dans un autre état membre chargée d’effectuer des travaux pour le compte d’une troisième entreprise également établie dans cet état membre. Les règles en vigueur dans cet état exigent que les travailleurs ainsi mis à disposition aient une autorisation de travail. 

La Cour de Justice de l’Union Européenne juge cette exigence contraire au droit de l’Union car elle est disproportionnée par rapport à la nécessité d’exercer un contrôle sur la régularité de la situation des travailleurs en cause (en termes de résidence, d’autorisation de travail et de couverture sociale…). Ce contrôle peut être exercé efficacement par des moyens moins restrictifs de la liberté de prestation, estiment les juges, puisque l’entreprise prestataire de services est obligée de fournir aux autorités de l’état d'accueil les indications attestant que les travailleurs concernés sont en situation régulière. De même, ajoute la Cour, l’obligation faite à une entreprise prestataire de services de signaler au préalable aux autorités de l’état d'accueil la présence d’un ou de plusieurs travailleurs salariés détachés, la durée prévue de cette présence et la ou les prestations de services justifiant le détachement constituerait une mesure aussi efficace et moins restrictive que l’exigence de l’autorisation de travail.

CJUE, 11 septembre 2014, aff. C-91/13, Essent Energie Productie BV contre Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 

SALAIRE MINIMAL ET INDEMNITES

Une indemnité journalière, destinée à assurer la protection sociale des travailleurs concernés, en compensant les inconvénients dus au détachement, doit être considérée comme faisant partie du salaire minimal dans des conditions identiques à celles auxquelles est soumise l’inclusion de cette indemnité dans le salaire minimal versé aux travailleurs locaux lorsqu’ils sont détachés dans l’état concerné.

Une indemnité de trajet quotidien, qui est versée aux travailleurs à condition que le trajet quotidien qu’ils effectuent pour se rendre sur leur lieu de travail et en revenir soit d’une durée supérieure à une heure, doit être considérée comme faisant partie du salaire minimal des travailleurs détachés si cette condition est remplie.

L’indemnité de congé annuel payé qui doit être accordé aux travailleurs détachés pour la durée minimale des congés annuels payés correspond au salaire minimal auquel ceux-ci ont droit durant la période de référence.

En revanche, des allocations versées à titre de compensation du coût de la vie ne doivent pas être considérées comme éléments du salaire minimal : prise en charge du logement des travailleurs ou encore une allocation prenant la forme de bons d’alimentation.

CJUE, 12 février 2015, aff. C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry contre Elektrobudowa Spółka Akcyjna

 

ENTRAVES FISCALES

L'article 59 (devenu 49) du traité CE exige non seulement la disparition de toute discrimination à l'égard du prestataire en raison de sa nationalité mais s'oppose aussi à toute restriction à la liberté de prestation de services résultant du fait que le prestataire est établi dans un état différent de celui dans lequel la prestation est effectuée. La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet jugé à plusieurs reprises que l'article 49 confère des droits non seulement au prestataire mais aussi au destinataire des services qui doit pouvoir choisir.

Ainsi, la Cour a-t-elle condamné une disposition fiscale allemande qui établissait un régime différent selon que le prestataire était établi en Allemagne ou dans un autre état membre (impôt sur le capital et les bénéfices avec réintégration dans l'assiette de loyers résultant d'une opération de crédit-bail, opération qui constitue un service au sens du traitéCE, article 50).
(arrêt du 26/10/1999, aff.C-294/97, bull.28/99)

 

ENTRAVES FISCALES

L'administration fiscale danoise refuse à un contribuable la déduction, à titre de frais professionnels, de dépenses de cours de formation professionnelle ayant eu lieu à l'étranger.

La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que la réglementation sur laquelle s'appuient les autorités danoises est contraire à la liberté de prestation de services. En effet, elle repose sur la présomption que des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques ordinaires situés dans d'autres états membres sont associés à un objectif touristique substantiel et ne peuvent de ce fait donner lieu à une déduction sur l'impôt sur le revenu.Or, observe le juge communautaire, une telle présomption ne joue pas pour des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques situés au Danemark.

Il y a donc bien restriction à la libre prestation de services puisque le recours à des prestataires d'un autre état membre s'avère est fiscalement pénalisé.
(arrêt du 28/10/1999, aff .C-55/98, bull.28/99)

 

ENTRAVES FISCALES

Une législation nationale qui établit un régime fiscal différent pour les assurances vie en capital selon qu'elles sont souscrites auprès d'un prestataire établi ou non dans l'état d'application de cette législation est contraire au droit communautaire.
(arrêt du 28/04/1998, aff.C-118/96, bull.11/1998)

 

TAXE COMMUNALE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES

En novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu une décision que les autorités locales vont sans doute méditer.

L'arrêt de la Cour déclare en effet contraire au droit communautaire une taxe communale sur les antennes paraboliques. La question a été posée à l'occasion d'un litige opposant un ressortissant belge à sa commune qui avait mis à sa charge une taxe au motif qu'il possédait une antenne parabolique. Pour sa défense, la commune invoquait la nécessité d'endiguer la prolifération anarchique de telles antennes afin de préserver la qualité de l'environnement.

Cet argument est rejeté par le juge communautaire. En frappant uniquement les antennes paraboliques, la taxe rend plus onéreuse la réception des émissions en provenance d'autres pays et notamment d'autres états membres. Elle constitue ainsi une entrâve à la libre prestation de services (en l'occurrence émission et transmission de programmes de télévision) et est contraire à l'article 49 du traité CE. La liberté de prestation l'emporte sur la protection de l'environnement urbain et la réglementation qui viole ce principe est donc inapplicable.
(CJCE , arrêt du 29-11-2001, aff.C-17/00, François de Coster et Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-boitsfort, bull.31/01)

 

REMBOURSEMENT DE SOINS MEDICAUX DISPENSES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE QUE CELUI DE L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE

Un ressortissant luxembourgeois est en conflit avec sa caisse d'assurance maladie. Celle-ci a rejeté la demande d'autorisation établie par un médecin luxembourgeois pour permettre à sa fille mineure de suivre un traitement pratiqué par un orthodontiste établi en Allemagne.

Si la réglementation qui fonde ce refus relève du domaine de la sécurité sociale,cela ne la fait pas échapper pour autant à l'application des articles 59 (devenu 49) et 60 (devenu 50) du traité CE qui interdisent les entraves à la libre prestation de services.Après ce rappel, la Cour de Justice des Communautés Européennes déclare la réglementation contraire aux articles 59 et 60.Le fait que le remboursement de prestations de soins dentaires donnés par un orthodontiste d'un autre état membre soit subordonné à une autorisation de la Caisse de maladie rend la prestation de services entre états membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un état.
(arrêt du 28/04/1998, aff.C-158/96, bull.11/1998)

ACTIVITE D'ASSURANCES

Des mutuelles ayant uniquement des activité d'assurance peuvent-elles faire également des opérations commerciales ? L'Association basco-béarnaise des opticiens indépendants a ainsi contesté la création d'un centre d'optique mutualiste par une mutualité qui fournit aussi des prestations d'assurance complémentaire-maladie. L'Association invoque le non respect de l'article 8 de la directive 73/239 du 24/07/1973 portant coordination des dispositions nationales sur l'assurance directe autre qu'assurance sur la vie.

 La Cour de justice des Communautés Européennes ne lui donne pas satisfaction. Elle rappelle que si la directive interdit à des compagnies d'assurance d'avoir des activités commerciales étrangères à l'assurance, cette interdiction a pour but premier de protéger les assurés contre les risques éventuels d'insolvabilité qui pourraient résulter de telles activités. Donc, une mutuelle d'assurances peut créer un organisme ayant des activités commerciales, si son apport à cet organisme n'excède pas son patrimoine libre et si sa responsabilité est limitée audit apport.
(arrêt du 21/09/2000, aff.C-109/99, bull.24/2000)

 

ASSURANCES: ETENDUE DU CONTROLE DES ETATS

La fiche de commercialisation imposée par les autorités françaises aux entreprises d'assurances quand elles commercialisent pour la première fois un modèle de contrat d'assurance contrevient aux dispositions des directives 92/49 du 18/06/1992 (sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie) et 92/96 du 10/11/1992 (sur l'assurance vie). Ces directives interdisent en effet aux états d'obliger les entreprises d'assurances à leur communiquer de manière systématique les conditions générales des contrats qu 'elles veulent proposer sur leur territoire. Elles permettent seulement des contrôles par sondage et a posteriori.

La Cour de Justice des Communautés Européennes censure donc les articles L.310-8 et A.310-1 du code français des assurances.
(arrêt du 11/05/2000, aff .C-296/98, bull.14/2000)

 

ASSURANCE RESPONSABILITE AUTOMOBILE: COMMENT INDEMNISER LA VICTIME  D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DANS UN AUTRE ETAT QUE CELUI OU ELLE RESIDE?

La victime d'un accident causé hors de son état de résidence par un véhicule assuré et immatriculé dans un autre état membre, pouvait se heurter à bien de difficultés pour se faire indemniser.

C'est pourquoi différentes directives sont intervenues afin de régir la responsabilité civile automobile (la première étant la directive 72/166 du 24/04/1972 , la plus récente étant la directive 2009/103 du 16/09/2009). Les premiers textes ont eu d'abord pour objectif de régler le cas des accidents de la circulation dans l'État de résidence de la victime. Depuis la directive 2000/26 du 16 mai 2000 (qui a été remplacée par la directive 2009/103), la victime d'un accident causé dans un autre pays de l'Union européenne par un véhicule d'un autre état membre a un recours direct contre l'assureur du conducteur civilement responsable.

Les règles actuelles prévoient que a personne lésée fait une demande d’indemnisation auprès de l’assurance de la personne ayant causé l’accident ou auprès du représentant chargé du règlement des sinistres. Dans les trois mois de l’introduction de la demande d’indemnisation, la compagnie d’assurance doit présenter une offre d’indemnisation ou fournir une réponse de rejet.

En retour, l’entreprise d’assurance présente une offre d’indemnisation ou bien une réponse exposant les motifs de rejet de la demande si la responsabilité n’a pas été établie ou le dommage pas entièrement qualifié.

En cas d’accident dans un état membre autre que celui de résidence, la personne lésée peut présenter une demande à l’organisme d’indemnisation de l’état membre de résidence lorsque la compagnie d’assurance de la personne ayant causé l’accident n’a pas donné suite à sa demande d’indemnisation.


Toute entreprise d'assurance établie dans un état membre désigne dans chacun des autres états de l'Union un représentant chargé du règlement des sinistres. Dans chaque état membre doivent également être établis divers organismes: un organisme d'information auquel peuvent s'adresser les personnes lésées pour avoir les informations leur permettant de demander une indemnisation pour le dommage encouru, à savoir le numéro d'immatriculation et les références de la police d'assurance du véhicule impliqué dans l'accident, un organisme d'indemnisation en vue de garantir que la victime puisse réclamer son droit à l'indemnisation dans les meilleurs délais, même dans le cas où l'assureur du responsable refuse de coopérer, un fonds de garantie chargé d'indemniser la victime pour les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré.

Sont couverts les dommages corporels et matériels, ainsi que les dommages corporels de tous les passagers du véhicule autres que le conducteur. Depuis juin 2007, les dommages corporels et matériels subis par les piétons et les cyclistes (et autres usagers de la route non motorisés) sont également couverts.

Si la demande d'indemnisation présentée par la victime auprès de l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou du représentant de l'entreprise d'assurance chargé du règlement des sinistres reste sans réponse pendant un délai de plus de trois mois, des sanctions sont prévues: des intérêts sont dus sur le montant de l’indemnisation offerte par l’entreprise d’assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée (article 22 de la directive 2009/103)


ASSURANCES: ETENDUE DU CONTROLE DES ETATS

Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016, de la directive Solvabilité II (Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice), le cadre réglementaire communautaire des activités d’assurance et de réassurance a été modifié et refondu, faisant fusionner les directives antérieures. L’objet est de substituer à des régimes prudentiels nationaux différents un cadre européen harmonisé.

La  protection des assurés devrait en être accrue.

Les règles s’organisent autour de trois piliers:
-Les exigences prudentielles (notamment le niveau de capital requis) fondées sur les risques pesant réellement sur les organismes d’assurance. Deux indicateurs de solvabilité sont mis en place : le minimum de capital requis qui indique le niveau de fonds propres minimal en dessous duquel les intérêts des assurés se verraient sérieusement menacés si l’entreprise était autorisée à poursuivre son activité. Ainsi, si les capitaux propres d’une entreprise deviennent inférieurs à cet indicateur le régulateur interviendra automatiquement pour mettre en place un plan de redressement. Le deuxième indicateur est le capital de solvabilité requis c’est-à-dire le niveau de capital nécessaire à la continuité d’activité, et limiter le risque de ruine de l’assureur (considérant 64 de la directive).
-La modernisation et le renforcement des exigences relatives à la gouvernance et à la gestion des risques des organismes d’assurance, en contrepartie d’une liberté d’investissement
-La transparence des informations financières accessibles au public et à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

 

 


 

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