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FAQ Libre circulation - Libre prestation de services - suite

Dernière mise à jour : 16 avril 2020



ENTRAVES FISCALES

L'article 59 (devenu 49) du traité CE exige non seulement la disparition de toute discrimination à l'égard du prestataire en raison de sa nationalité mais s'oppose aussi à toute restriction à la liberté de prestation de services résultant du fait que le prestataire est établi dans un état différent de celui dans lequel la prestation est effectuée. La Cour de Justice des Communautés Européennes a en effet jugé à plusieurs reprises que l'article 49 confère des droits non seulement au prestataire mais aussi au destinataire des services qui doit pouvoir choisir.

Ainsi, la Cour a-t-elle condamné une disposition fiscale allemande qui établissait un régime différent selon que le prestataire était établi en Allemagne ou dans un autre état membre (impôt sur le capital et les bénéfices avec réintégration dans l'assiette de loyers résultant d'une opération de crédit-bail, opération qui constitue un service au sens du traitéCE, article 50).
(arrêt du 26/10/1999, aff.C-294/97, bull.28/99)

 

ENTRAVES FISCALES

L'administration fiscale danoise refuse à un contribuable la déduction, à titre de frais professionnels, de dépenses de cours de formation professionnelle ayant eu lieu à l'étranger.

La Cour de Justice des Communautés Européennes constate que la réglementation sur laquelle s'appuient les autorités danoises est contraire à la liberté de prestation de services. En effet, elle repose sur la présomption que des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques ordinaires situés dans d'autres états membres sont associés à un objectif touristique substantiel et ne peuvent de ce fait donner lieu à une déduction sur l'impôt sur le revenu.Or, observe le juge communautaire, une telle présomption ne joue pas pour des cours de formation professionnelle ayant lieu dans des endroits touristiques situés au Danemark.

Il y a donc bien restriction à la libre prestation de services puisque le recours à des prestataires d'un autre état membre s'avère est fiscalement pénalisé.
(arrêt du 28/10/1999, aff .C-55/98, bull.28/99)

 

ENTRAVES FISCALES

Une législation nationale qui établit un régime fiscal différent pour les assurances vie en capital selon qu'elles sont souscrites auprès d'un prestataire établi ou non dans l'état d'application de cette législation est contraire au droit communautaire.
(arrêt du 28/04/1998, aff.C-118/96, bull.11/1998)

 

TAXE COMMUNALE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES

En novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu une décision que les autorités locales vont sans doute méditer.

L'arrêt de la Cour déclare en effet contraire au droit communautaire une taxe communale sur les antennes paraboliques. La question a été posée à l'occasion d'un litige opposant un ressortissant belge à sa commune qui avait mis à sa charge une taxe au motif qu'il possédait une antenne parabolique. Pour sa défense, la commune invoquait la nécessité d'endiguer la prolifération anarchique de telles antennes afin de préserver la qualité de l'environnement.

Cet argument est rejeté par le juge communautaire. En frappant uniquement les antennes paraboliques, la taxe rend plus onéreuse la réception des émissions en provenance d'autres pays et notamment d'autres états membres. Elle constitue ainsi une entrâve à la libre prestation de services (en l'occurrence émission et transmission de programmes de télévision) et est contraire à l'article 49 du traité CE. La liberté de prestation l'emporte sur la protection de l'environnement urbain et la réglementation qui viole ce principe est donc inapplicable.
(CJCE , arrêt du 29-11-2001, aff.C-17/00, François de Coster et Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-boitsfort, bull.31/01)

 

FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES

En Belgique, des règles spéciales fiscales s’opposent à ce que les rémunérations de prestations ou de services versées par un contribuable résident à une société non-résidente soient considérées comme des frais professionnels déductibles si cette dernière n’est pas soumise, dans l’état membre où elle est établie, à un impôt sur les revenus ou est soumise à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui dont relèvent ces revenus en Belgique. Pour mettre en échec ces règles, le contribuable se voit appliquer des conditions plus strictes celles prévues par la règle générale applicable, qui admet la déductibilité des rémunérations du moment qu’elles sont nécessaires pour acquérir ou conserver les revenus imposables et que le contribuable en justifie la réalité et le montant.

La Cour de Justice de l’Union Européenne juge que les règles spéciales contreviennent au principe de libre prestation de services.

Arrêt du 5 juillet 2012, aff. C-318/10, Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA (SIAT) contre État belge
 

DIFFERENCE DE TRAITEMENT DANS LA PERCEPTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU

Une procédure de retenue à la source de l’impôt peut être appliquée à la rémunération des institutions financières non-résidentes de l’état membre dans lequel les services sont prestées, alors que la rémunération versée aux institutions financières résidentes n’est pas soumise à une telle retenue est-elle conforme au droit de l’UE ? Oui, si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée l’objectif poursuivi.

CJUE, 13 juillet 2016, aff. C-18/15, Brisal - Auto Estradas do Litoral SA et KBC Finance Ireland contre Fazenda Pública
 

RESTRICTIONS FISCALES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET DIFFERENCE DE TRAITEMENT

Un état peut soumettre les prestataires de services publicitaires établis dans un autre état de l’UE à une obligation de déclaration, pour les assujettir à une taxe sur la publicité, alors que les prestataires de services analogues qui sont établis sur son territoire d’imposition en sont dispensés, dans la mesure où ces derniers sont soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement au titre de leur assujettissement à toute autre taxe applicable dans cet état. Cette réglementation ne viole pas le principe de libre prestation des services.

En revanche, il ne peut infliger une série d’amendes pour violation de l’obligation de déclaration aboutissant à un montant cumulé de plusieurs millions d’euros sans que les prestataires aient été mis en mesure par l’autorité compétente de s’acquitter de leurs obligations dans les délais nécessaires, ni aient pu présenter leurs observations, alors qu’un tel traitement n’est pas infligé aux prestataires établis dans l’état lorsqu’il leur est reproché les mêmes violations des règles.

CJUE, 3 mars 2020, aff. C-482/18, Google Ireland Limited contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

 

TRANSPORT SANITAIRE RESERVE AUX ASSOCIATIONS DE BENEVOLAT

La région italienne du Piémont, a attribué, sans appel d’offres, le service de transport de personnes dyalisées à des associations de bénévolat avec pour objectif de rendre physiquement et économiquement accessible une prestation de soins fournie dans le cadre du service national de santé. Cette attribution a été contestée par un groupement de professionnels de transport en taxi et l’affaire a fini par être portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Celle-ci a jugé que :
-Une réglementation nationale peut prévoir l’attribution directe de services de transport sanitaire à des associations de bénévolat, à condition que cela contribue effectivement à une finalité sociale et à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire.
D’une part, les états membres sont compétents pour aménager leurs systèmes de santé publique et de sécurité sociale. D’autre part, un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale peut constituer, en lui-même, une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services. Par ailleurs, l’objectif de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous peut relever de l’une des dérogations pour des raisons de santé publique.
-Il n’y a pas d’obligation de comparer au préalable les propositions de diverses associations, en vue d'éviter d'éventuels coûts superflus.
-Il appartient à l’état italien de fixer les limites dans lesquelles ces activités commerciales de transport  peuvent être accomplies. Il doit également assurer qu’elles restent marginales au regard de l’ensemble des activités de ces associations et qu’elles soutiennent la poursuite de leur activité bénévole.
- ce faisant, il appartient à l’état italien a le choix des moyens à mettre en œuvre pour encadrer ces activités : ce peut être une limite chiffrée ou tout autre critère.
 

CJUE, 28 janvier 2016, aff. C-50/14, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e.a. contre Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL TO4), Regione Piemonte

Egalement :
Les législations nationales peuvent prévoir que la fourniture des services de transport sanitaire d'urgence et d'extrême urgence est confiée par priorité et par voie d'attribution directe, en l'absence de toute publicité, aux organismes de bénévolat conventionnés.

Il est cependant impératif que les associations de bénévolat ne poursuivent pas d’autres objectifs que ceux de solidarité et d’efficacité budgétaire, qu’elles ne réalisent aucun profit du fait de leurs prestations, indépendamment du remboursement des coûts variables, fixes et permanents nécessaires pour fournir celles-ci, ni ne procurent aucun profit à leurs membres. De plus, le recours à des travailleurs par ces associations doit être limité à ce qui est nécessaire à leur fonctionnement régulier.

CJUE, 11 décembre 2014, aff.C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino», Associazione nazionale pubblica assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria, Regione Liguria contre San Lorenzo Soc. coop. sociale, Croce Verde Cogema cooperativa sociale Onlus
 

 

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