Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ libre circulation des travailleurs

Dernière mise à jour: 21 avril 2020

 

La libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union constitue une des conditions de la réalisation du marché intérieur. Elle implique que les lois (et les pratiques) des différents états membres s'appliquent de la même manière aux nationaux et non nationaux citoyens d'un autre état membre de l'Union. Le principe de non discrimination  ainsi posé est un des principes fondateurs du droit communautaire.

Selon la jurisprudence communautaire, une discrimination consiste soit dans l'application de règles différentes à des situations comparables, soit dans l'application de la même règle à des situations différentes.

 

 Principaux textes applicables

 

Outre le Traité (article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la libre circulation des travailleurs), le texte de référence est le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union. La directive 2004/38 du 29/04/2004 complète ce texte en organisant le droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner libement sur le territoire des états membres, de même que la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs

Afin de garantir l'exercice effectif du droit à la libre circulation des personnes, un règlement communautaire a été adopté en 1971. Il organise la coordination des différents régimes nationaux de sécurité sociale pour que les travailleurs ayant exercé dans d'autres pays que le leur ne perdent pas leurs droits à prestation mais au contraire totalisent les différentes périodes effectuées dans des pays différents.Ce règlement 1408/71 du 14/06/1971 a été plusieurs fois révisé notamment pour étendre la liste des personnes et des prestations concernées. Il a été été entièrement refondu par le règlement 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

Libre circulation des salariés

L'article 48 (devenu article 39) du traité CE qui reconnaît aux travailleurs le droit de circuler librement dans les différents états de l'Union européenne et l'article 7 du règlement 1612/68 du 15/10/1968 peuvent être invoqués par un particulier y compris à l'encontre de l 'état membre dont il a la nationalité à partir du moment où il a travaillé et résidé dans un autre état membre. Ainsi, une discrimination dans les cotisations sociales entre travailleurs ayant résidé dans d'autres états et des travailleurs ayant gardé leur résidence dans le même état sera condamnée.
(aff.C-18/95, arrêt du 26/01/1999, bull.02/1999)

Fondement du droit de séjour

Une pakistanaise mariée à un allemand qui travaille et réside au Royaume-Uni et avec lequel elle a eu des enfants peut-elle bénéficier du droit de séjour au Royaume-Uni alors que le couple s’est séparé, qu’elle a obtenu la garde exclusive des enfants et que le mari a quitté le Royaume-Uni ? Oui dans certains cas.

Un enfant et le parent ressortissant d’un état tiers qui en a la garde exclusive bénéficient d’un droit de séjour dans l’état membre d’accueil, dans le cas où l’autre parent est citoyen de l’UE et a travaillé dans l’état d’accueil, mais a cessé d’y résider avant que l’enfant n’y entame sa scolarité.

Ce droit de séjour n’est pas celui conféré aux citoyens de l’UE en vertu des traités mais découle du règlement nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (aujourd’hui abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011). L’article 12 de ce texte (aujourd’hui article 10 du règlement 492/2011) reconnaît un droit d’accès à l’enseignement à l’enfant d’un ressortissant de l’UE travaillant ou ayant travaillé dans un autre état membre si l’enfant réside sur le territoire de ce dernier état. Le droit d’accès à l’enseignement implique alors un droit de séjour autonome de l’enfant si cet enfant souhaite poursuivre ses études dans l’état d’accueil, et un droit de séjour en faveur du parent qui en a la garde.

CJUE, 30 juin 2016, aff. C-115/15, Secretary of State for the Home Department contre NA

 Accès à l'emploi: certificat de bilinguisme

Un employeur qui impose aux candidats à un concours de recrutement de faire la preuve de leurs connaissances linguistiques exclusivement au moyen d'un unique diplôme délivré dans une seule province d'un état membre contrevient à l'article 48 (devenu article 39) du traité de la Communauté Européenne sur la libre circulation des travailleurs..
(
aff .C-281/98 , arrêt du 06/06/2000, bull.17/2000)

 

Avancement à l'ancienneté: Prise en compte de l'expérience professionnelle

Une convention collective peut-elle prévoir des conditions d'avancement à l'ancienneté comme l'accomplissement d'un certain nombre d'années dans une catégorie de rémunérations déterminée sans tenir compte des périodes d'emploi dans un domaine d'activité comparable accomplies dans un autre état membre ? Non, répond la Cour de Justice des Communautés Européennes, car elle viole l'article 48 (devenu l'article 39) du traité CE. Discriminatoire, une telle clause est nulle de plein droit, en vertu du règlement 1612/68 du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs dans la Communauté.
(
aff.C-15/96, arrêt du 15/01/1998, bull.01/1998)

 

Reconnaissance mutuelle des périodes faites dans le service public d'un autre état membre

La Grèce est condamnée pour manquement aux obligations résultant de certaines dispositions du règlement 1612/68 du 15/10/1968. La Cour de Justice des Communautés Européennes lui reproche d'avoir adopté des règlements ou des pratiques qui ne prennent en compte, pour l'octroi d'une allocation d'ancienneté à un employé d'un service public grec, que les seules périodes de services effectuées dans une administration nationale.
(
aff.C-187/96, arrêt du 12/03/1998, bull.08/1998)

 

Sécurité sociale, complément de ressources et condition de résidence

Un ressortissant britannique ayant travaillé en France pendant plus de treize ans, retourne dans son pays, après son licenciement, et demande à y bénéficier du complément de ressources prévu par la loi anglaise. Sa demande est rejetée au motif qu'il ne remplit pas la condition de durée de résidence requise. Ce refus est contraire au droit communautaire, et plus particulièrement à l'article 10 du règlement 1408/71 du 14/06/1971 sur les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs qui se déplacent dans la Communauté. En effet, il conduit à pénaliser les personnes qui ont exercé leur droit de libre circulation.
(
aff.C-90/97, arrêt du 25/02/1999)

 

Non discrimination fiscale

Dans un litige opposant un ressortissant néerlandais à l'administration fiscale d'Allemagne, pays où il avait travaillé, la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que le principe de non discrimination sur la nationalité s'applique également dans le domaine de la fiscalité directe.

Dans le cas soumis à la Cour, la réglementation allemande reconnaît aux couples mariés résidents le bénéfice d'un avantage fiscal. Cet avantage bénéficie aussi aux couples mariés non résidents, mais à la condition, pour ces derniers, que 90% de leur revenu global soit soumis à l'impôt en Allemagne ou, si ce n'est pas le cas, que les revenus de source étrangère non soumis à l'impôt dans cet état ne dépassent pas un certain plafond.

De telles règles sont-elles discriminatoires?

La Cour observe qu'en matière d'impôts directs (comme l'impôt sur le revenu), la situation des résidents et celle des non résidents dans un état ne sont pas comparables en général. En effet, le revenu perçu sur le territoire d'un état par un non résident ne représente la plupart du temps qu'une partie de son revenu global qui est, lui, centralisé au lieu où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux.Ce lieu est, en principe, celui où il réside habituellement.

Il est de jurisprudence constante que des situations différentes peuvent être régies par des règles différentes sans qu'il y ait pour autant discrimination. Par conséquent, la législation fiscale contestée ne peut être jugée discriminatoire que s'il est prouvé que, au vu de l'objet et du contenu de ses dispositions, les résidents et les non résidents se trouvent dans une situation comparable.

(aff.C-391/97, arrêt du 14/09/1999, bull.22/1999)

Taxe sur les mutations de biens immobiliers

L’état grec exonère de la taxe sur les mutations de biens immobiliers les résidents permanents sur son territoire, ainsi que, sous certaines conditions, les seuls ressortissants grecs ou les personnes d’origine grecque lors de l’acquisition d’une première résidence en Grèce.

Cette différence de traitement est contraire au droit communautaire.

Les règles d'égalité de traitement interdisent les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais aussi des formes dissimulées de discrimination. Une mesure qui prévoit une distinction fondée sur le critère du domicile ou de la résidence entre dans cette dernière catégorie car ce critère conduit dans la pratique à désavantager essentiellement les ressortissants d’autres états membres.

Les objectifs invoqués par l’état grec pour justifier cette mesure discriminatoire sont de faciliter l’acquisition d’un premier logement, d’éviter la spéculation immobilière et de soutenir les familles ayant des revenus plus modestes.

Mais le principe de non-discrimination signifie que des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et que des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale. Un tel traitement ne pourrait être justifié que s’il se fondait sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi. Ce qui n’est pas le cas. Car les justifications avancées par les autorités grecques ne peuvent pas être considérées comme des circonstances objectives, indépendantes de la nationalité des personnes concernées, qui elles, pourraient justifier une discrimination telle que celle de l’espèce.

CJUE, 20 janvier 2011, aff. C-155/09, Commission européenne contre République hellénique

 

Financement des études

La fille de ressortissants belges travaillant aux Pays-Bas demande aux autorités de ce pays de bénéficier d'une bourse afin d 'étudier en Belgique. Elle se heurte à un refus.

Le refus est censuré par la Cour de Justice des Communautés Européennes. L'enfant à charge d'un ressortissant d'un état membre qui est en activité dans un autre état membre tout en gardant sa résidence dans son pays d'origine, peut s'appuyer sur l'article 7 §2 du règlement 1612/68 pour obtenir un financement de ses études dans les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux enfants des ressortissants de l'état d'emploi. Aucune condition supplémentaire relative à la résidence de l'enfant ne peut être imposée (solution déja donnée dans l'arrêt Meints du 27/11/1997, à propos d'un avantage social).

(aff.C-337/97, arrêt du 08/06/1999, bull.16/1999)

 

Restrictions: immatriculation du véhicule

Un état ne peut imposer à un travailleur qui réside sur son territoire d’y immatriculer le véhicule dont il est le propriétaire et qui est déjà immatriculé dans un autre état de l’UE et est destiné essentiellement à être utilisé sur le territoire de ce dernier.

CJUE, 31 mai 2017, aff. C-420/15, Procédure pénale contre U

 

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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