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Commentaire du traité de Lisbonne - IX

 

 

LE TRAITE DE LISBONNE MAINTIENT CERTAINES CLAUSES SOCIALES

 

Le traité constitutionnel comportait un certain nombre d’avancées sociales. Le traité de Lisbonne les reprend en grande partie en ajoutant un Protocole sur les services publics.

Outre l’élargissement des objectifs de l’Union européenne au domaine social (plein emploi, progrès social, cohésion, lutte contre l’exclusion sociale…) ,  le traité de Lisbonne reprend la clause sociale horizontale en vertu de laquelle les politiques et les actions de l'Union doivent tenir compte d'impératifs sociaux et des conséquences qu'elle peuvent entraîner dans le domaine social (article 1er § 4 du traité de Lisbonne, numéroté 2 et 3 dans la version consolidée du TUE et article 9 du TFUE).

L« sommet tripartite » avec les partenaires sociaux est institutionnalisé (article 2 §115, numéroté 136bis et 152 du TFUE dans la version consolidée) dans les mêmes termes que l’article I-48 du traité constitutionnel.

Rappelons également que la Charte des droits fondamentaux, devenue contraignante, contient de nombreuses dispositions relatives aux droits sociaux :interdiction du travail forcé, droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives, protection en cas de licenciement injustifié, interdiction du  travail des enfants et protection des jeunes au travail, sécurité sociale et aide sociale, protection de la santé, accès aux services d'intérêt économique général.

Les services d'intérêt économique général font l'objet d'un article qui reprend l'ancien article III-122 du traité constitutionnel (article 2§27 du traité de Lisbonne, numéroté 16 et 14 du TFUE dans la version consolidée) :

Article 14

Sans préjudice des articles 93, 106 et 107 et de l’article 4 du traité sur l’Union européenne et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.

Un Protocole annexé  (de même valeur que le traité) est une innovation du traité de Lisbonne. Il pose des limites à l’action de l’Union européenne en reconnaissant « le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ».  Le protocole affirme aussi  la diversité de ces services en fonction de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes, et  la nécessité d’assurer un service universel de qualité. Enfin, l’Union se voit interdire  toute action portant atteinte à la compétence des états  dans la fourniture,  la mise en service et  l'organisation de services non économiques d'intérêt général.

PROTOCOLE SUR LES SERVICES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SOUHAITANT souligner l'importance des services d'intérêt général,

SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

ARTICLE PREMIER

Les valeurs communes de l'Union concernant les services d'intérêt économique général au sens de l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comprennent notamment:

- le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs;

- la diversité des services d'intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes;

- un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs;

ARTICLE 2

Les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général".

Au positif, on peut remarquer que le Protocole traduit un changement d’orientation plus favorable aux thèses des défenseurs des services publics qui demandaient un rééquilibrage au regard des règles du droit communautaire de la concurrence (et notamment de celles qui régissent les aides publiques).

Au négatif, il a servi de prétexte à la Commission européenne pour refuser de présenter une législation spécifique (alors que l’article du traité le prévoit) au motif que le protocole est suffisant (1)

 

21/01/2008

 

1 - Voir l’article "quel marché unique pour demain (2ème partie)"

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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