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La justice européenne rejette le pourvoi de Marine Le Pen et la condamne à rembourser près de 300 000 euros au Parlement européen

 

Dans une décision du 21 mai 2019 (non publiée encore), la Cour de Justice de l'Union européenne  rejette le recours de Marine le Pen qui contestait  l'arrêt du Tribunal de justice du 19 juin 2018 la condamnant à rembourser au Parlement européen la somme de 298 497,87  euros.
Il est reproché à Marine Le Pen d'avoir utilisé les fonds octroyés par le Parlement européen pour rémunérer ( 9 078,88 euros bruts mensuels) une assistante parlementaire...dont elle n'a jamais pu prouver le travail. Quelques mois plus tard, le Tribunal de l'UE l'a à nouveau condamnée à rembourser une somme de 41 554 euros au Parlement européen au titre d'un autre emploi supposé fictif (pour le moment, la Cour, de nouveau saisie par Marine Le Pen, ne s'est pas encore prononcée sur cet autre cas) (1)
Il est ironique que celle qui s'est fait élire sur l'idée du « tous pourris » (sauf elle), se soit avérée incapable de démontrer qu'elle avait bien fait un usage conforme des fonds reçus du Parlement européen, et qui sont alimentés par nos impôts. 
Devant l'echo rencontré par la nouvelle dans les medias, Marine Le Pen assure qu'elle a bien produit toutes les preuves du travail de son assistante...mais que les juges n'ont pas voulu pas les examiner. Cette défense ne tient pas la route : les points 108 à 120 de l'arrêt du Tribunal sont précisément consacrés à l'examen de ces fameuses « preuves » et il en ressort...qu'il n'y en a pas : « Elle n’a en effet pas fourni de preuve d’une activité quelconque de l’assistante parlementaire au titre de l’assistance parlementaire, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience. »  Si madame Le Pen le reconnaît à l'audience, pourquoi dit-elle le contraire devant les medias ?

Et donc, voilà quelques morceaux choisis de l'arrêt du Tribunal :

  • La décision attaquée ne se fonde pas sur le fait que la requérante n’a pas démontré que l’assistante parlementaire avait effectué un travail « législatif », mais sur le fait qu’elle n’a fourni aucune preuve d’une activité de celle-ci au titre de l’assistance parlementaire (point 110).
  • Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat. Aussi, la circonstance, évoquée par la requérante, que l’assistante parlementaire n’aurait jamais participé à des activités privées est sans influence point 110).
  • En l’espèce, la requérante n’a pas fourni une telle preuve, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience. À cet égard, elle se limite à faire valoir, en substance, que, si elle n’a pas fourni de preuve du travail de l’assistante parlementaire, c’est au motif qu’elle attendait d’avoir accès au rapport de l’OLAF. Or, ainsi que cela a déjà été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir point 91 ci-dessus), il lui était loisible de présenter de telles preuves, indépendamment de la communication du rapport de l’OLAF, dont la substance des conclusions lui a, au demeurant, été communiquée par le secrétaire général du Parlement le 30 septembre 2016 (point 112).
  • Ainsi, s’agissant du constat selon lequel l’assistante parlementaire n’aurait pas apporté une assistance directe dans les locaux du Parlement, force est de constater que la requérante se borne, en substance, d’une part, à affirmer que l’assistante parlementaire l’accompagnait à chacun de ses déplacements au Parlement et passait à ses côtés les portiques réservés aux députés et, d’autre part, à reprocher au secrétaire général du Parlement de ne pas avoir examiné personnellement le listing des entrées et des sorties à Bruxelles et à Strasbourg. La requérante ne fournit cependant aucun élément permettant d’établir une assistance directe qui lui aurait été fournie dans les locaux du Parlement par l’assistante parlementaire, la seule présence, au demeurant alléguée, mais non démontrée, de cette dernière dans les locaux du Parlement n’étant pas suffisante à cet effet. De plus, le Parlement a indiqué lors de l’audience, sans être valablement contredit par la requérante, qu’il n’était pas possible qu’un assistant parlementaire entre dans les locaux du Parlement par le biais du passage réservé aux députés (point 115).
  • S’agissant du constat concernant le lieu de résidence de l’assistante parlementaire, il ressort de la décision attaquée que l’OLAF a indiqué que l’assistante parlementaire n’avait pas démontré qu’elle résidait de façon continue ou avec un caractère permanent en Belgique, ni qu’elle se rendait régulièrement à son lieu de travail. Or, si, devant le Tribunal, la requérante affirme que l’assistante parlementaire avait un domicile officiel et effectif au domicile d’un de ces amis, elle procède à cet égard par pure affirmation et ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations concernant le domicile de celle-ci. Elle n’a en particulier produit devant le Tribunal aucun élément susceptible de démontrer la résidence de ladite assistante à Waterloo. (point 116)
  • S’agissant du constat selon lequel l’assistant parlementaire ne peut s’absenter sans l’aval de son supérieur, la décision attaquée indique, notamment, que la requérante n’a pas respecté l’article 60 du statut...La requérante objecte que le député est libre de moduler le travail de son assistant comme il l’entend et de l’autoriser éventuellement à s’absenter. Force est toutefois de constater que la requérante n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause le constat selon lequel il n’a pas été démontré que l’assistante parlementaire se rendait régulièrement à son lieu de travail. Elle n’a pas davantage démontré qu’elle aurait autorisé l’assistante parlementaire à être absente...Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle ne voit pas quelles formalités n’auraient pas été respectées, il suffit de relever que l’obligation d’autorisation préalable d’absence découle directement du statut et que la requérante ne saurait en ignorer le prescrit. (point 117).
  • S’agissant du constat selon lequel les activités extérieures de l’assistante parlementaire auraient dû faire l’objet d’une autorisation ou d’une interdiction de la part de la requérante ...l’assistant parlementaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, doit en demander préalablement l’autorisation. Or, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’une autorisation aurait été donnée à l’assistante parlementaire pour exercer les activités extérieures évoquées dans la décision attaquée, à savoir celles d’assistante, puis de chef de cabinet au sein du Front national...en l’espèce, les fonctions exercées par l’assistante parlementaire au sein d’un parti politique national, en qualité d’assistante, puis de chef de cabinet du président dudit parti, constituent une « activité extérieure » au sens de l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut, en ce sens qu’elles n’entretiennent aucun rapport avec l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire de la requérante... Il s’ensuit que ces activités devaient faire l’objet d’une autorisation conformément à l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut (point 118).

 

Notes:

1 - En France, Marine Le Pen est mise en examen pour « détournement de fonds publics » aux côtés d'autres cadres du parti dans le cadre d'une enquête ouverte sur cette « affaire des assistants parlementaires »
2 -  OLAF : Office européen de lutte anti fraude. C'est sur la base de son enquête que le Parlement européen a demandé des comptes à Marine Le Pen
3 – Statut : il s'agit du statut des députés européens dont des dispositions concernent également les assistants parlementaires

 

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