Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ Présentation de l'Union européenne - La prise de décision

 

QU'EST CE QUE LA COMITOLOGIE?

(21/05/2019)

Le législateur européen (le Conseil, composé de ministres des états membres et le Parlement européen) vote des textes qui requièrent parfois des mesures d’application. Les états membres sont en principe responsables de la mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne. Mais la Commission européenne dispose également de compétences d'exécution lorsque les modalités pratiques d'application d'un texte doivent être uniformes dans tous les états. Cette répartition du travail existe dans tous les systèmes nationaux de gouvernement afin de décharger le législateur de la tâche de voter des mesures techniques.

C'est dans cette hypothèse que prennent place les procédures de « comitologie », communément appelée ainsi parce qu'elle prévoit que la Commission est assistée d'un comité (il en existe plusieurs, spécialisés par matière) lorsqu'un acte législatif lui confère la compétence des prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre. Composé de représentants des états membres, le comité est consulté par la Commission sur les mesures qu'elle veut prendre ce qui permet aux états d'exercer un contrôle sur son action.

Les avis du comité sont plus ou moins contraignants pour la Commission en fonction du type de procédure de comitologie prévu par le texte qu'il s'agit de mettre en oeuvre.

La comitologie a été réformée en 2011, par un règlement du 16 février (règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission).

Deux procédures existent : la procédure d'examen et la procédure consultative. La première est utilisée pour les mesures d'exécution les plus importantes, celles qui ont une portée générale et celles qui ont des effets potentiels notables (par exemple, en matière de fiscalité). La seconde est utilisée pour toutes les autres mesures. Le comité vote à la majorité qualifiée pour rendre un avis sur la mesure proposée par la Commission (lorsque les états se prononcent sur une proposition de la Commission, la majorité qualifiée impose le vote de 55 % des pays de l'Union européenne représentant au moins 65 % de sa population).

Selon les procédures, l'avis est plus ou moins contraignant. En procédure d'examen, si une mesure proposée est votée par le comité à la majorité qualifiée, la Commission doit l'adopter. Si une majorité qualifiée rejette au contraire sa proposition, la Commission doit y renoncer. Enfin, si aucne majorité qualifiée pour ou contre n'a pu être trouvée, la Commission peut choisir de mettre en œuvre la mesure d'exécution ou d'en présenter une nouvelle version. En procédure consultative, la Commission est libre d'appliquer ou non la mesure proposée, même si le règlement précise qu'elle doit «tenir le plus grand compte» de l'avis du comité.

Une deuxième discussion est prévue en cas de désaccord, grâce à une procédure d'appel devant un comité d'appel qui fonctionne comme les autres comités. La Commission peut le saisir si sa proposition a été rejetée. Si le comité d'appel confirme le vote du comité, la Commission doit se ranger à sa décision et retirer la mesure qu'elle voulait prendre.

Le règlement 182/2011 fait une place nouvelle au Parlement qui jusque là n'avait pas son mot à dire dans la comitologie. Outre un droit d'information (qui bénéficie aussi au Conseil), sur toutes mesures proposées par la Commission, le Parlement (et le Conseil) peut s'opposer à une mesure proposée par la Commission s'il estime qu'elle excède ses compétences d'exécution. Cette action est possible pour toutes les mesures d'application d''actes adoptés par la procédure législative ordinaire (appelée auparavant la procédure de codécision). La Commission doit alors revoir sa proposition et décider de la maintenir, de la modifier ou de la retirer.

 

POURQUOI LA COMMISSION EUROPEENNE A-T-ELLE PU AUTORISER LE MAIS TRANSGENIQUE ALORS QUE LES OPINIONS ET BEAUCOUP D'ETATS Y ETAIENT OPPOSES?

(21/05/2010)

Le 19/05/2004, la Commission autorisait l’importation de maïs transgénique en boîte. Il s’agissait d’un maïs doux issu de la lignée de maïs génétiquement modifiée Bt11 produit par la firme Syngenta et l’autorisation était limitée aux importations de maïs en boîte ou frais (la culture n'était pas autorisée). Cette décision très contestée car elle mettait fin au moratoire européen sur les OGM a été rendue possible par l’application de la procédure de la comitologie. En l’occurrence il appartenait à la Commission européenne de décider ou non d’autoriser la commercialisation du produit, en se fondant sur la réglementation européenne en matière d’OGM et en appliquant la procédure du « comité de réglementation ». Dans cette procédure, lorsque les mesures envisagées par la Commission n’étaient pas conformes à l'avis préalable du comité, la Commission devait les communiquer au Conseil et, pour information, au Parlement européen. Le Conseil pouvait donner son accord à la majorité qualifiée ou apporter une modification à l’unanimité, dans un délai fixé. À défaut d’une décision du Conseil, la Commission arrêtait les mesures d’application, sauf si le Conseil s’y opposait à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, la Commission pouvait soit soumettre une proposition révisée, soit une nouvelle proposition ou à nouveau la même proposition avec le risque qu’elle soit à nouveau rejetée. Or, dans l’affaire de l’autorisation du maïs Bt11, le Conseil s’était avéré incapable de prendre une décision, laissant ainsi les mains libres à la Commission. Quant au Parlement dans la mesure où il devait être simplement « informé », il n’avait aucun moyen d’empêcher la Commission de décider comme elle l’entendait. En 2005, en revanche, le Conseil avait réussi à réunir la majorité requise pour rejeter, le 24/06/2005, la proposition de la Commission européenne de lever les interdictions de diverses variétés de maïs et de colza génétiquement modifiés faisant l’objet de clauses de sauvegarde nationales prohibant leur culture et/ou leur commercialisation dans différents pays de l’Union, comme la France, l’Autriche ou l’Allemagne (maïs T25 et MON810 interdits en Autriche, maïs Bt-176 interdit en Autriche, en Allemagne et au Luxembourg, colza Topas 19/2 interdit en France et en Grèce, colza MSI-RF1 interdit en France) .

 

COMMENT S'EXERCENT LES COMPETENCES D'EXECUTION DE LA COMMISSION DANS LE TRAITE DE LISBONNE?

 (21/05/2010)

Le Traité de Lisbonne (articles 290 et 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) scinde les compétences d’exécution de la Commission européenne en « actes délégués » et « actes d’exécution ».

 

QU'EST-CE QU'UN ACTE DELEGUE?

 (21/05/2010)

L’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose : "1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir. 2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes: a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation; b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections. Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée. 3. L'adjectif «délégué» ou «déléguée» est inséré dans l'intitulé des actes délégués ». On le voit, la délégation de pouvoir à la Commission doit être décidée par le Parlement et le Conseil, en tant que législateurs. Elle est assortie de limites et de conditions d'application, et peut être révoquée soit par le Parlement européen soit par le Conseil.

 

COMMENT S'EXERCE LE CONTROLE DU PARLEMENT SUR LES ACTES DELEGUES?

 (21/05/2010)

L’acte législatif qui contient la délégation de pouvoir peut prévoir que le Parlement (ou le Conseil) peut révoquer intégralement la délégation de pouvoir et/ou empêcher l'entrée en vigueur de la mesure d'exécution en s'opposant au projet de mesure.

 

QUE SONT LES ACTES D'EXECUTION?

(21/05/2010)

En vertu de l’article 291 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. 2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l'Union européenne, au Conseil. 3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. 4. Le mot «d'exécution» est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution ». L’exécution des normes communautaires est de la responsabilité des états, mais il peut s’avérer nécessaire qu’elle soit coordonnée au niveau communautaire pour assurer une mise en oeuvre uniforme. membres. C’est la raison pour laquelle la Commission, qui l’exécutif de l’Union européenne et la gardienne des traités (c’est-à-dire de l’application de ceux-ci et de manière plus générale, du droit communautaire dans son ensemble) a des compétences d'exécution. Alors que le contrôle de l’exercice des compétences d’exécution est assuré par le Parlement et le Conseil lorsque la Commission prend des actes délégués, pour les actes d’exécution, ce contrôle doit être exercé par les états en tant que tels selon des modalités qui sont à l’heure actuelle à l’étude.

 

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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