Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Principe de précaution et OGM, dernières illustrations

 

France Nature  Environnement nous apprend dans un communiqué du 23/01/2009 que la Commission européenne n’a pas renoncé à autoriser le maïs génétiquement modifié (1).

La décision est dénoncée par les ONG de protection de l’environnement qui demandent l’activation des clauses de sauvegarde prévues par la législation européenne et qui permettent d’interdire la culture d’OGM, ceci au nom du principe de précaution également inscrit dans la législation communautaire. Elles se prévalent d’avoir été entendues par le Conseil des Ministres de l’environnement de l’Union européenne, qui lors de sa réunion du 20/10/2008 a émis de sérieuses réserves sur les procédures européennes d’évaluation des risques (2).  Les ministres se sont déclarés favorables à un changement de méthode et se sont ainsi prononcés en faveur d'un renforcement de l'évaluation environnementale des plantes génétiquement modifiées (PGM) ainsi qu'une plus grande harmonisation des pratiques et des méthodes d’évaluation des risques environnementaux. Plusieurs délégations ont appuyé la révision des lignes directrices de l'Agence Européenne de la Sécurite des aliments (AESA) sur l'évaluation environnementale afin d’harmoniser les pratiques et de prendre en compte au fur et a mesure les avancées scientifiques les plus récentes. En particulier, les impacts sur les espèces non cibles devraient être mieux pris en compte. En revanche, sur la prise en compte des critères socio-économiques dans le processus d'autorisation, l’unanimité n’a pas été de mise, certains états rappelant les obligations de l'Organisation Mondiale du Commerce -OMC- (au sein de laquelle les OGM sont une cause de litiges depuis de longues années entre l’Union européenne et les Etats-Unis notamment), d’autres soulignant que ces critères ne devraient pas supplanter l'évaluation scientifique comme paramètre principal d'autorisation. Enfin, les ministres ont été d’accord pour souligner la nécessité de porter une attention particulière aux territoires sensibles et/ou protégés. Mais alors que certains pays considèrent que le droit communautaire protège suffisamment leur spécificité en permettant la mise en en place de zones sans OGM lorsque des risques sont constatés sur la base d’éléments scientifiques, d’autres demandent qu’en vertu du principe de subsidiarité ils puissent créer des zones sans OGM pour certains écosystèmes et/ou agro-systèmes sensibles.

Une prise de position bienvenue alors que le refus des cultures d’OGM est toujours fort. Récemment, la commune de Le Thor, dans le Vaucluse, a obtenu gain de cause dans le litige qui l’opposait au Préfet. Ce dernier demandait l’annulation d’une délibération par laquelle le conseil municipal de Le Thor se déclarait opposé à toute culture de plantes génétiquement modifiées sur son territoire. Le Maire était allé plus loin ensuite en édictant un arrêté d’interdiction. Mais ce dernier en revanche n’avait pas fait l’objet d’un recours du Préfet. Dans son jugement du 05/12/2008, le tribunal administratif de Nîmes rejette la demande d’annulation de la délibération du conseil municipal. Le ministère ayant renoncé à interjeter appel, le jugement est définitif. Il contient des éléments qui pourront alimenter de le dossier des opposants aux cultures d’OGM, puisqu’il se fonde que la prise en considération de la spécificité et de la « sensibilité » des zones aux risques de dissémination d’OGM (par exemple, zones agricoles avec nombreux agriculteurs bio et présence de productions AOC…). Et on l’a vu, ces éléments figurent déjà dans la législation européenne comme critères d’appréciation des risques et peuvent conduire à la création de zones sans OGM. Après avoir constaté que le conseil municipal s’est borné " à rendre publique une position de principe sur la question de la culture des OGM sans édicter d’interdiction de ce type de culture dans la commue ", le tribunal juge que ce faisant il n’a pas outrepassé ses compétences en la matière. Un effet, rappelle le juge, il est de la compétence du conseil municipal de régler les affaires de la commune et d’ "émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt général ». Or, observe le juge, « la question relative à la culture des OGM, du fait de son impact éventuel sur la santé publique et l’environnement, intéresse la commune de Le Thor, à vocation essentiellement agricole ". Dès lors, il s’agit bien d’une question d’intérêt général sur laquelle le conseil municipal pouvait émettre un un vœu. La demande d’annulation de la délibération est donc rejetée. Mais la victoire de Le Thor est symbolique : son droit de s’opposer aux OGM est reconnu, pas celui de les interdire. Car rappelons que depuis quelques années plusieurs communes ont pris des arrêtés interdisant la culture d'OGM sur leur territoire et qu’à chaque fois que ces arrêtés ont été contestés en justice, ils ont été annulés, au motif que la seule autorité compétente en la matière est le ministre de l'Agriculture, pas les élus municipaux.

02/02/2009

 


 

1 – France Nature Environnement (fédération d’associations de protection de l’environnement), communiqué du 23-01-09, OGM : il faut sauver la clause de sauvegarde

2 - Session du Conseil Environnement, Luxembourg, 20 octobre 2008, communiqué, 13857/08 - Presse 282.

3 – Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 05/12/2008, aff.0802882, Préfet de Vaucluse c/Commune de Le Thor

 

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