Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Localisation des cultures d'OGM

 

En septembre 2005, un article du Figaro rapportait l’existence d’environ 1000 hectares d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) cultivés en France principalement dans des départements du Sud-Ouest, chiffres démentis par le Ministère de l’Agriculture (1). La riposte de ce dernier présentait cependant le défaut d’être uniquement fondée sur les déclarations faites par les agriculteurs, déclarations qui sont facultatives. A l’époque, la France n’avait toujours pas transposé la directive européenne 2001/18 qui fixe un cadre général sur la dissémination et la coexistence des filières (2). Les défenseurs de l’environnement dénonçaient cette carence en soulignant notamment qu’il était impossible d’obtenir des informations précises sur la localisation des cultures d’OGM en France et dès lors, de prendre la mesure des risques de contamination et de la contamination réelle des cultures traditionnelles par des cultures d’OGM.

Car, en effet, l’accès du public aux informations permettant de localiser les essais d’OGM en plein champ, est difficile voire impossible, les autorités françaises s’abritant derrière le risque pour l’ordre public que ferait courir une telle communication.

La question a été portée devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

En avril 2004, un particulier, M. A.  a demandé au maire de Sausheim de lui communiquer une série d’informations sur les essais d’OGM en plein champ ayant eu lieu sur le territoire de la commune (l’avis au public, la fiche d’implantation et le courrier préfectoral d’accompagnement). Il a également demandé la fiche d’information pour tout nouvel essai en plein champ ayant eu lieu en 2004 sur le territoire de la commune. En l’absence de réponse, M. A a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (3) qui a donné un  avis favorable à la communication de l’avis au public et de la première page du courrier préfectoral d’accompagnement, mais un avis défavorable à la communication d’une copie de la fiche d’implantation et de la carte de localisation des essais en plein champ au motif que cette communication porterait atteinte au secret de la vie privée et à la sécurité des agriculteurs concernés. Elle a, de plus, considéré que la demande de communication des fiches relatives aux disséminations ayant eu lieu en 2004 n’était pas recevable. Le maire s’est limité à une communication partielle des documents. M. A a alors demandé  devant le tribunal administratif l’annulation du refus de fourniture des documents restants et, le tribunal lui ayant donné satisfaction, la commune a interjeté appel devant le Conseil d’État. Celui-ci a alors sursis à statuer estimant que la solution du litige dépendait de l’interprétation des règles communautaires sur la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (4) et sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (5). Les deux questions préjudicielles posées à la Cour sont les suivantes :

« Le lieu où la dissémination des organismes génétiquement modifiés sera pratiquée, qui ne peut, aux termes de l’article 19 de la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement , être tenu pour confidentiel, doit-il s’entendre de la parcelle cadastrée ou d’une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département)?

Dans l’hypothèse où le lieu devrait être entendu comme désignant la parcelle cadastrée, une réserve tenant à la protection de l’ordre public ou d’autres secrets protégés par la loi, peut-elle être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l’article 95 [CE] ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou d’un principe général du droit communautaire?»

La réponse de la CJCE est attendue avec impatience par tous ceux qui dénoncent le manque de transparence sur les cultures d’OGM. Une première indication de ce qu’elle pourrait être nous est donnée par les conclusions présentées par l’Avocat Général le 22/12/2008.

Celle-ci rappelle tout d’abord que si l’article 25 de la directive 2001/18 (et 19 de la directive 90/220), permet la confidentialité de certaines informations, le lieu de la dissémination ne fait pas partie de celles-ci et que par ailleurs, l’article 31 impose aux états une obligation de publicité en prévoyant l’établissement de registres publics « où est enregistrée la localisation de la dissémination des OGM ». Par ailleurs, les dispositions de la directive  relative à la liberté d’accès aux informations en matière d’environnement, prévoit un accès large des citoyens auquel les états ne peuvent faire échec que dans des cas limités comme ceux des demandes d’accès à des informations ayant trait à la sécurité publique  ou encore à des données « dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à l’environnement auquel elles se réfèrent ».

Sur la notion de lieu de la dissémination, l’avocate générale estime que cette formule « doit être comprise comme faisant référence aux informations relatives à la localisation dont les autorités nationales avaient besoin pour évaluer le risque environnemental au cours de la procédure d’autorisation dans chaque cas particulier » (point 45 des conclusions). Et sur la latitude qu’auraient les états de communiquer ou non les informations, l’avocate générale récuse que ceux-ci, aient aux termes de la directive 2001/18 « une marge d’appréciation leur permettant de trouver un juste équilibre entre la sécurité publique et le droit du public d’accéder à l’information » (point 47) car « L’article 25, paragraphe 4, doit être compris comme signifiant que l’État membre est obligé de communiquer toutes les informations relatives à la localisation qu’il détient en application de l’annexe III. D’une manière plus générale, l’obligation que la directive 2001/18 impose aux autorités nationales compétentes consiste à rendre publiques les informations qu’elles ont reçues pour évaluer le risque environnemental et autoriser la dissémination (sous réserve seulement des motifs spécifiques de confidentialité indiqués à l’article 25, paragraphe 1) » (point 48). Seuls bémols à l’obligation d’information des autorités nationales: elle ne s’étend pas aux informations non détenues par elles, ni à celles qui ne sont pas nécessaires à l’évaluation du risque environnemental. Les autorités compétentes des états, conclue l’avocate générale,  devraient donc rendre publiques les informations sur la localisation des disséminations « avec le même degré de précision que celui qui était nécessaire à l’évaluation du risque environnemental dans le cadre de la procédure d’autorisation » (point 53).

Cette interprétation de l’avocate générale plaide en faveur d’une publication de la localisation exacte des parcelles.

Elle le reconnaît elle-même (point 60) en se déclarant « consciente » que cette publication  peut conduire à la destruction des récoltes, ce qui est notamment l’argument des autorités françaises et néerlandaises, pour refuser la publication d’informations précises.  Mais tel est le risque à prendre pour assurer l’information prévue par le législateur communautaire. Si des problèmes existent remarque l’avocate générale, d’autres textes de droit communautaire peuvent être invoqués par les états pour justifier des exceptions à l’application de la législation. Ainsi, l’article 95 du traité sur la Communauté européenne permet-il à un état confronté à un  problème d’ordre public particulièrement grave de maintenir des mesures nationales dérogatoires. Mais cet article impose une procédure de notification aux institutions communautaires et d’examen de la pertinence de ces mesures, ce qui réduit la liberté d’action des états. Et ce qui explique sans doute que les autorités françaises n’aient pas recouru à cette procédure.

Pour l’avocate générale, la réponse à la seconde question du Conseil d’Etat ne peut donc être que la suivante : « Les États membres ne peuvent invoquer des exceptions tirées de la protection de la sécurité publique prévues par la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, pour refuser de communiquer des informations relatives à la localisation dont la divulgation est obligatoire en vertu de la directive 2001/18 ».

Il reste à savoir à présent si la Cour la suivra.

Quant à la France, elle s’est dotée récemment d’une loi qui transpose la directive 2001-18 dont un des articles oblige les autorités nationales à divulguer la localisation exacte des disséminations d’OGM. La « discrétion » qui entoure la culture d’OGM pourrait ainsi toucher à sa fin pour le plus grand bien du droit des populations à savoir et à choisir.

02/02/2009

 Actualisation,  le 18/02/2009

Dans un  arrêt du 17/02/2009, la Cour de Justice des Communautés européennes affirme le droit d’accès du public aux disséminations d’Organismes Génétiquement Modifiés (8), se ralliant ainsi à la solution qu’avait préconisée l’Avocat Général.

La Cour juge qu’en vertu de la directive européenne 2001/18, le public intéressé peut demander la communication de toute information transmise par le notifiant dans le cadre du processus d’autorisation relatif à une telle dissémination. Les seules exceptions sont celles prévues par le texte (informations confidentielles notifiées à la Commission et à l’autorité compétente ou échangées au titre de la directive, informations susceptibles de nuire à une position concurrentielle, informations protégeant les droits de propriété intellectuelle). Dès lors, conclut la Cour, l’information relative au lieu de la dissémination ne saurait en aucun cas rester confidentielle et les Etats ne peuvent s’opposer à la divulgation du lieu de la dissémination d’OGM, au motif qu’elle pourrait troubler l’ordre public. Ceci d’autant plus qu’il résulte de la directive elle-même que les données concernant l’évaluation des risques pour l’environnement ne doivent pas rester confidentielles.

L’arrêt a été salué par les organisations de défense de l’environnement. Ainsi France Nature Environnement dont le Porte parole a déclaré : «Le Juge européen, en rappelant tout simplement le droit, brise le talon d'Achille de la stratégie des firmes OGM : l'opacité. Les marchands du vivant ne pourront plus prétendre que les OGM sont sans danger tout en cachant les lieux de culture. FNE entamera toutes les démarches nécessaires pour établir une carte de France précise de tous les champs d'OGM » (9). Greenpeace s’est réjoui en soulignant que « Ce pas vers une plus grande transparence est de bonne augure. Il n’est pas normal que les agriculteurs bio ou conventionnels soient pris en otage d’une technologie mal maîtrisée ! Maintenant, il faut aller plus loin : afin d’éviter tout risque de contamination, les essais ne devraient être autorisés que dans des espaces confinés ! ».

 


1 – Voir sur ce site, l’article : Des OGM trop discrets

2 - Directive 2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220

3 - Voir le site de la CADA

4 – Directive 90-313  du 7 juin 1990, concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement remplacée par la  directive 2003/4  du 28 janvier 2003

5 - Directive du Conseil 90/220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,  remplacée par la directive 2001/18 du 12 mars 2001.

6 – Conclusions de l’Avocat Général, Mme E. Sharpston, présentées le 22 décembre 2008 dans l’affaire C-552/07, Commune de Sausheim contre Pierre Azelvandre

7 Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés

Article 10

I.-Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 6, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :
Art.L. 663-1.-Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. »
II.-Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-14 ainsi rédigé :
Art.L. 671-14.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. »

8 - CJCE, 17/02/2009, aff.C-552/07, Commune de Sausheim c.Pierre Azelvandre

9 - OGM, le juge européen fait toute la lumière!

10 - L'information sur la localisation des essais d'OGM en plein champ rendue obligatoire

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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