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La brevetabilité contestée des logiciels

 

Le 24/09/2003, en première lecture, le Parlement a approuvé la proposition de directive de la Commission européenne avec de nombreux amendements destinés à « encadrer strictement la possibilité de breveter les inventions mises en oeuvre par ordinateur afin de ne pas aller vers la brevetabilité des logiciels » (4). Les principaux amendements ont porté sur :


- Les définitions. Celles-ci ont été précisées pour plus de sécurité juridique, en excluant de la brevetabilité les logiciels en tant que tels.
- Les conditions de la brevetabilité . Les quatre conditions de la brevetabilité sont rappelées : l’invention doit avoir un caractère technique, être nouvelle, non évidente et susceptible d'application industrielle. De plus, le Parlement européen définit ce qu’il faut entendre par contribution technique en reprenant la distinction traditionnelle entre utilisation de forces de la nature et création de l'esprit, qui sert à distinguer le domaine des brevets du domaine des droits d'auteur. Ainsi, le traitement, la manipulation et les présentations d'informations n'appartiennent pas à un domaine technique, même si des appareils techniques sont utilisés pour les effectuer. Enfin, le simple fait qu'une invention implique l'utilisation d'un ordinateur ne suffit pas pour qu’elle soit considérée comme apportant une contribution technique pouvant justifier la brevetabilité. Par conséquent, les inventions impliquant des programmes d'ordinateurs qui mettent en oeuvre des méthodes commerciales, des méthodes mathématiques ou d'autres méthodes ne sont pas brevetables si elles ne produisent pas d'effets techniques.
- Le champ d’application du brevet Celui-ci ne doit couvrir que la contribution technique et non le programme d'ordinateur utilisé dans le cadre de l'invention mise en oeuvre par ordinateur. Par conséquent, la production, la manipulation, le traitement, la distribution et la publication de l'information, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent jamais constituer une contrefaçon de brevet.
- L'interopérabilité des équipements. Sur ce point encore, le Parlement s’est attaché à réduire la portée de la protection octroyée par le brevet dans la proposition de directive de la Commission. Ainsi, il a considéré que si le recours à une technique brevetée est nécessaire de façon à permettre la communication et l'échange des donnée entre deux réseaux informatiques, ce recours ne doit pas être considéré comme une contrefaçon.

Si la position du Parlement européen a réjoui les défenseurs des logiciels libres, elle a en revanche fortement mécontenté les majors du logiciel (Microsoft en tête) et des industries des télécoms, des technologies de l'information et de l'électronique grand public qui militent pour une large brevetabilité. Ainsi, à l’automne 2003, dans une lettre commune adressée à la Commission européenne, cinq grandes entreprises des télécoms (5) dénoncent les amendements apportés à la directive par le Parlement européen.



 


 

4 - Fiche de procédure, référence COD/2002/0047 (disponible sur le site du Parlement européen, Observatoire législatif)

5 - Alcatel, Ericsson, Nokia, Philips et Siemens

 

Les PLus

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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