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Légalité du règlement européen d'indemnisation du surbooking

 

C' est une bonne nouvelle pour les usagers du transport aérien : le règlement européen 261/2004 qui prévoit des indemnisations plus importantes en cas surréservations (surbooking), de retards ou d’annulations de vols a été validé par la Cour de justice des Communautés européennes (1).

Entré en vigueur le 17/02 /2005 ce règlement avait été contesté par certaines associations de compagnies aériennes (IATA, l’association de « low carriers » et une association d’assureurs) qui avaient saisi la High Court of Justice britannique. Celle-ci avait renvoyé la question devant la Cour de justice des Communautés européennes pour qu’elle statue sur la légalité du règlement.

La Cour devait se prononcer sur diverses questions : le règlement est-il compatible avec la convention de Montréal qui réglemente notamment la responsabilité du transporteur aérien en cas de retard? La procédure législative a-t-elle été bien respectée ? Le règlement est-il suffisamment motivé et conforme au principe de sécurité juridique qui exige que les obligations incombant au transporteur aérien soient fixées avec précision et de manière claire? Le règlement est-il conforme aux principes généraux du droit communautaire, proportionnalité et égalité de traitement ?

A toutes ces questions, la Cour a répondu par l’affirmative dans un arrêt du 10/01/2006 (2). Sur le problème plus particulier du respect de la proportionnalité, la Cour a jugé que les mesures prévues par le règlement n’étaient pas « manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif visant à renforcer la protection des passagers victimes d’annulation ou de retards importants de vols ». Au contraire, elle sont, estime la Cour, de nature à garantir cet objectif de protection de façon adaptée car leur étendue varie en fonction de l’importance des préjudices subis. De plus, l’indemnisation à laquelle les passagers peuvent prétendre en cas d’information tardive sur l’annulation d’un vol, est soumise à des conditions et prévoit une cause exonératoire dont peuvent se prévaloir les transporteurs. Enfin, le montant de l’indemnisation n’est pas jugé excessif par la Cour.

La Cour rejette également l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement. Les compagnies aériennes dénonçaient un traitement différent des opérateurs des divers moyens de transport. La Cour observe que les passagers aériens victimes d'une annulation ou d'un retard important se trouvent dans une situation objectivement différente de celle que connaissent les passagers des autres moyens de transport. L’égalité de traitement ne joue donc qu’entre compagnies aériennes et de ce point de vue, le règlement n’instaure pas de discrimination.

L’ arrêt de la Cour s’impose aux juridictions nationales.  

16/01/2006

 

En savoir plus:

Présentation du règlement : Un nouveau règlement pour lutter contre les surréservations (surbooking) dans l'Union européenne 

 


 

1 - Règlement 261/2004 du 11/02/ 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol

2 - CJCE, 10 janvier 2006, aff. C-344/04, International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association /Department for Transport

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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