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Un nouveau règlement pour lutter contre les surréservations dans l'Union Européenne

 

C olère de passagers refusés à l'embarquement, incidents dans les aéroports : la pratique du surbooking ou surréservation par les compagnies aériennes n'a pas bonne presse. Pour justifier le fait qu ' elles vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges dans l'avion, les compagnies expliquent que bien des passagers négligent d'annuler leurs réservations, mais l'argument ne convainc pas.

L' Union Européenne a adopté une législation afin de rendre plus dissuasif le recours aux surréservations. Le règlement 295/91 du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers va être modifié par un nouveau règlement, à la suite de l'accord intervenu entre le Conseil des ministres de l'Union Européenne et le Parlement Européen, le 15/10/2003,en comité de conciliation (sur la prise de décision dans l'Union Européenne, voir sur ce site La procédure de codécision ).

 

Les principaux points de l'accord sont les suivants (1):


- Extension des droits des passagers aériens à tous les types de vol (réguliers et non réguliers donc aux vols compris dans les voyages à forfait ) et aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un Etat membre, mais également, pour les passagers en provenance d'un Etat tiers à destination d'un Etat membre.


- Mesures pour réduire les refus d'embarquement contre la volonté des passagers : la première est l'obligation pour les compagnies aériennes qui prévoient de refuser des passagers de faire appel à des volontaires en négociant avec les passagers la renonciation à leur réservation en échange de certains avantages . Mais si le nombre de volontaires est insuffisant, le refus d'embarquement sera possible. La deuxième mesure est l' indemnisation des passagers évincés : 250 euros pour des vols de moins de 1 500 km ; 400 euros pour les vols de 1 500 à 3 500 km ;600 euros pour les vols d'au moins 3 500 kms. Les indemnités sont plus faibles que celles qu'avait prévues la Commission dans sa proposition initiale, le Parlement Européen ayant amendé ces points du règlement sur recommandantion de sa commission des transports ( la Commission proposait une compensation de 1500 euros en cas de surréservation sur des vols de longue distance et de 750 euros pour des vols moins importants , c'est-à-dire de moins de 3500 kilomètres). A titre de comparaison, les indemnisations actuellement applicables en vertu du règlement 295/91 sont les suivantes : 75 ou 150 pour un trajet de moins de 3 500 kilomètres, selon que le retard est inférieur ou supérieur à deux heures, et ,pour un trajet de plus de 3 500kilomètres,150 ou 300 si le délai d'attente dépasse quatre heures. Outre l'indemnisation, les passagers refusés pourront toujours choisir entre le réacheminement sur un autre vol dès que possible et le remboursement du billet, et être pris en charge dans l'attente d'un vol ultérieur, c'est-à-dire de se voir fournis des rafraîchissements , repas et un hébergement si nécessaire .


- Conditions de l'assistance à fournir aux passagers en cas de retard d'un vol ou d'annulation : si la responsabilité d'une compagnie aérienne ou d'un organisateur de voyage est engagée dans l'annulation d'un vol, les passagers peuvent bénéficier de la même compensation que pour un refus d'embarquement, avoir droit à une restauration et à des communications téléphoniques gratuites, et, si besoin, à un hébergement à l'hôtel et au transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement. En cas de retard excédant cinq heures, le billet est remboursé dans un délai de sept jours si le vol concerné ne présente plus d'intérêt dans le cadre du plan de voyage initial du passager. Ces dispositions sont plus favorables pour les passagers que celles du règlement actuel. Elles ne s'applique pas cependant si les passagers ont été informés deux semaines avant l'heure de départ ou s'ils sont informés en temps utile et placés sur un autre vol à une heure proche de l'heure de départ prévue.


- Quant aux cas dans lesquels la responsabilité du transporteur aérien n'est pas engagée, ils sont notamment précisés par une définition de la force majeure qui reprend celle de la directive 90/314 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (2) ainsi que par la reconnaissance de " circonstances exceptionnelles ". En l'espèce, la Commission, contrairement au Conseil et au Parlement Européen s'est efforcée de réduire le champ d'application des notions de force majeure et de circonstances exceptionnelles afin qu'elles ne conduisent pas à reconnaître trop largement l'exonération de responsabilité (3).

Cet ensemble de règles constitue un " socle minimal ". Rien n'empêche une compagnie d'adopter de s pratiques plus favorables aux passagers. Mais, on le remarque, la surréservation n'est toujours pas une pratique illégale aux termes de la législation communautaire.

7 novembre 2003
 
 

1- Communiqué de presse de la Commission du 15/10/2003

2 - Directive 90/314 du 13/06/1990 (JOUE L158 du 23/06/1990)

3 - Voir les sources suivantes :
BEUC (bureau européen des unions de consommateurs), 22/10/2002, communiqué de presse 033/2002 : " La commission des transports du Parlement européen veut réduire la protection accordée aux passagers aériens " et 06/10/2003, communiqué de presse 032/2003 :" Les compagnies aériennes ont plus de droits que les consommateurs " ; site web : www.beuc.org
www .sud-aerien.org : " Hausse des indemnités passagers : réactions easyjet et ryanair mitigées " , 03/07/2003
" Le surbooking ou la surréservation dans le transport aérien de passagers ", 30/07/2002, document disponible sur le site de la fédération des associations d'usagers des transports (FNAUT)

 

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