Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Quels droits pour les travailleurs détachés dans l'Union européenne? (2)

 

La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne

La confrontation des libertés du marché intérieur et des droits sociaux

A l'occasion de différentes affaires (Laval, Viking, Rüffert et Commission/Luxembourg), la Cour de Justice de l'Union européenne a eu l'occasion de répondre à cette question importante: la protection des travailleurs et de leurs droits est-elle une raison impérieuse d'intérêt général seule à même de justifier, comme le prévoit le droit communautaire, une restriction à la libre prestation de services? Ceux qui attendaient une réponse positive claire ont été déçus: la Cour a placé des conditions jugées inquiétantes à l'exercice de certains droits des travailleurs et en particulier, au droit à l'action collective (droit de grève et blocus, en l'occurrence).

Les affaires Viking et Laval avaient pour origine des actions collectives (droit de grève, blocus) menées par des syndicats de travailleurs contre des entreprises prestataires de services pour obliger une entreprise d'un autre pays de l'Union européenne à respecter les droits prévus par une convention collective sectorielle du pays hôte (Laval ) ou empêcher une entreprise de délocaliser dans un pays de l'UE aux règles sociales moins contraignantes pour ensuite détacher des travailleurs dans le pays où elle était établie à l'origine (Viking) . Dans l'affaire Rüffert, un land allemand voulait imposer à une entreprise d'un autre état membre d'appliquer un taux de salaire prévu par une convention collective qui n'était pas d'application générale comme condition de l'attribution d'un marché public de travaux.

Dans les arrêts Viking et Laval, la Cour s'est reconnue compétente pour juger l’affaire portée devant elle. Cela n’allait pas de soi puisque ces affaires mettaient en cause l’exercice d'une action syndicale (droit de grève, blocus), une matière qui n’est pas de la compétence de l’Union européenne, comme le reconnaît la Cour elle-même. Pourtant, elle balaye l’objection en soulignant que le fait que le droit de grève et échappe à la compétence communautaire ne signifie pas que son exercice soit affranchi du respect du droit communautaire, dont, elle, la Cour est garante de l’application. D’autant plus, rappelle la Cour, que le droit syndical n’est pas tout à fait étranger au champ d’application du droit communautaire, puisque la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont elle est également chargée de veiller à ce qu’elle soit respectée, contient des dispositions sur les droits sociaux (NB : dans le respect des législations et constitutions nationales: par exemple : Article 53 de la Charte : Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres).

Le droit de mener une action collective est bien un droit fondamental dont le juge communautaire doit assurer le respect, reconnaît la Cour (considérant 91 de l'arrêt Laval) mais elle va plus loin en rappelant dans les deux arrêts que l'action de la Communauté ne se limite pas au marché intérieur mais comporte aussi une politique dans le domaine social.

Elle met alors en balance, ce qui est sa démarche habituelle, les droits liés au principe de libre circulation avec les objectifs poursuivis par la politique sociale (amélioration des conditions de vie et de travail, protection sociale adéquate et le dialogue social, comme le rappelle la Cour en se référant à l'article 136 du traité sur la Communauté européenne, traité en application au moment des faits). Une restriction à cette liberté qu'est la prestation de services est possible, mais elle doit répondre à un objectif légitime et non contraire au traité, être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi (proportionnalité).

Mais si la Cour réaffirme que le droit de mener une action collective pour protéger les travailleurs locaux contre des pratiques de dumping social peut effectivement être une raison impérieuse d’intérêt général justifiant de restreindre une liberté du traité, dans l'affaire Laval, elle l'estime non justifiée car l'action des syndicats avait pour but d'imposer des normes sociales allant au dela du socle de règles prévues par la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs. L'action collective des syndicats a donc été jugée illégale.

Dans l'affaire Viking, elle a rappelé que les revendications syndicales et l'action menée pour les défendre ne doivent pas être disproportionnées.

Dans l'arrêt Rüffert, la Cour juge injustifiée la restriction à la libre prestation de services qui résultait de l'obligation de verser aux salariés la rémunération prévue par la convention collective. La Cour estime que cette obligation va au dela du socle de règles protectrices défini par la directive 96/71. Le juge explique que l’état membre d’accueil ne peut pas subordonner la réalisation d’une prestation de services sur son territoire à l’observation de conditions de travail et d’emploi allant au-delà des règles impératives de protection minimale car la directive prévoit explicitement le degré de protection dont cet État peut imposer le respect aux entreprises établies dans d’autres États membres en faveur de leurs travailleurs détachés sur son territoire. Une telle possibilité reviendrait à priver la directive d’effet utile c’est à dire de donner un cadre sûr et facilement compréhensible par une entreprise étrangère qui veut faire des prestations transfrontalières et doit savoir quel est le droit applicable pour pouvoir exercer son droit de libre prestation de services (une des libertés fondamentales du marché intérieur). C’est aussi la solution consacrée par les arrêts Laval et Viking. L'argument tiré de la protection des intérêts des travailleurs qui pourrait faire échec à la liberté de prestation de services n'est pas recevable en l'espèce, juge la Cour car le taux de salaire fixé par la convention ne s’impose qu’à une partie du secteur de la construction et non pas à l'ensemble des travailleurs, notamment parce que la convention n’a pas été déclarée d’application générale.

Enfin, dans l'arrêt Commission c.Luxembourg (CJUE, 19/06/2008, aff. C-319/06, Commission des Communautés européennes c.Grand Duché du Luxembourg), la transposition de la directive sur le détachement des travailleurs par le Luxembourg est jugée non conforme notamment parce qu'elle fait une place trop importante aux dispositions d'ordre public (celles qui, bien que ne faisant pas partie des règles du scole minimal prévu par la directive, peuvent aussi être imposées par le pays d'accueil à l'entreprise étangère prestataire) et que la législation de transposition outrepasse la directive en créant des obligations supplémentaires pour les entrepises.

 

Une jurisprudence qui inquiète

En définitive, cette jurisprudence reconnaît que le droit de mener une action en tant que droit fondamental fait partie intégrante des principes généraux du droit communautaire et reconnait la protection des travailleurs comme un intérêt légitime pouvant justifier, en principe, une restriction à l’une des libertés fondamentales. Elle rappelle que l'Union européenne ne se limite pas au marché intérieur mais a aussi une finalité sociale qui implique l'amélioration des conditions de travail et de vie.

Elle reconnait qu'un blocus organisé par un syndicat de travailleurs du pays d'accueil pour garantir aux travailleurs détachés des conditions de travail et d’emploi correspondant à des conditions déterminées, relève de l’objectif de protection des travailleurs. Autant d'éléments qui sont favorables à la défense de travailleurs menacés par le dumping social.

Pourtant, ces arrêts ont aussi beaucoup inquiété, car, comme on l'a vu, ils ne reconnaissent pas un droit "illimité" à l'action collective et admettent que des restrictions peuvent lui être apportés.

Comment interpréter les signaux contradictoires donnés par cette jurisprudence?

Ainsi, la Confédération européenne des Syndicats, par exemple, tout en reconnaisant les points positifs de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment: Viking et Laval, Exposé des motifs, Pour le Comité exécutif de la CES, 4 mars 2008) estime que cette jurisprudence est un mauvais coup porté à l'Europe sociale dans le mesure où la négociation et l’action collective se voient imposer des conditions (notamment l'exigence de respecter le principe de proportionnalité) qui sont autant d'entraves. De plus, l'interprétation jugée très restrictive des dispositions de la directive 96/71 constitue un frein supplémentaire à l'exercice des droits des travailleurs, estime la CES et peut paralyser les revendications.

Pour la Confédération, le cas est entendu: "La CJE a confirmé une hiérarchie de normes, avec les libertés de marché au plus haut dans la hiérarchie et une position secondaire pour les droits sociaux fondamentaux issus des négociations collectives et des actions" et ces décisions " menacent les modèles de partenariat social" (Résolution de la CES, "Réaliser des progrès sociaux au sein du marché unique : propositions concernant la protection des droits sociaux fondamentaux et le détachement des travailleurs", adoptée lors du Comité exécutif des 7-8 décembre 2011).

Si cette analyse de la CES peut être discutée, car il n'est pas évident à lire les considéants des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne que les arrêts aient la portée que leur prête la CES, il n'en reste pas moins que cette jurisprudence a jeté le trouble au dela des syndicats. Par exemple, la commission des affaires européennes du Sénat français s'est aussi saisie de la question à différentes reprises et a proposé une résolution afin, en particulier, de protéger le droit de mener des actions collectives (réunion du mercredi 6 avril 2011, Proposition de résolution de M. Denis Badré).

 

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  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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