Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Commentaire du traité de Lisbonne - III

 

 

Le Traité de Lisbonne et la protection des droits

 

La Charte des droits fondamentaux

 

Absente dans le corps du texte, elle figure sous la forme de renvoi dans l’article 6 du nouveau traité sur l’Union européenne (même numéro dans la version consolidée) (article 1§8 du traité de Lisbonne).

Article 6 du TUE

"1. L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le [... 2007, à …], laquelle a la même valeur juridique que les traités. Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités. Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux".

Une Déclaration précise la portée de la charte (en reprenant les termes utilisés dans le traité constitutionnel) :

1. Déclaration sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

"La Charte des droits fondamentaux, juridiquement contraignante, confirme les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités".

Le contenu de la Charte innove par rapport aux autres déclarations internationales de droit juridiquement contraignantes en rassemblant les droits politiques et civiques et les droits économiques et sociaux dans un texte unique, soumis aux mêmes mécanismes de contrôle juridictionnel. Elle est composée de six chapitres (dignité, liberté, solidarité, égalité, citoyenneté et justice) reprenant l’ensemble des droits civils, politiques, économiques ou sociaux des citoyens.

La Charte s'applique aux institutions et organes de l'Union européenne, ainsi qu'aux Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. La Cour de justice de l'Union sera chargée de veiller au respect de la Charte. L'article 230 du TFUE (263 dans la version consolidée et résultant de l’article 2§214 du traité de Lisbonne) dispose: "... Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard."

Ces paragraphes reprennent la rédaction des dispositions équivalentes dans le traité constitutionnel qui innovent par rapport à la situation actuelle.

Les particuliers pourront invoquer ces dispositions pour demander l’annulation de lois européenne ou de mesures d’application nationales qui enfreindraient leurs droits, soit en les contestant devant leurs juridictions nationales, soit en faisant un recours direct devant la Cour de Justice de l’Union européenne (nouvelle dénomination de la CJCE) contre des actes des institutions européennes qui les concernent directement et individuellement, mais aussi contre des règlements mettant en œuvre les lois européennes sans qu’existe dans ce cas la condition d’être personnellement concerné par ces règlements. Pour comparer avec la situation française, rappelons qu’en France, les citoyens n’ont pas d’accès au Conseil constitutionnel si une loi viole un des droits que leur reconnaît la Constitution française, pas plus qu'ils ne peuvent mettre en cause une loi violant ces droits devant une autre juridiction au moyen d'une exception d'inconstitutionnalité.

La nouveauté est que le Royaume-Uni a obtenu une exemption ("opt-out"): un protocole précise que la Charte ne lui est pas applicable, de même qu’à la Pologne. Plus précisément, il prévoit que la Charte ne leur est pas opposable pour les droits qui ne sont pas reconnus dans leurs législations internes :

Article premier

1. La Charte n'étend pas la faculté de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les principes fondamentaux qu'elle réaffirme.

2. En particulier, et pour dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation nationale.

Article 2

Lorsqu'une disposition de la Charte fait référence aux pratiques et aux droits nationaux, elle ne s'applique à la Pologne ou au Royaume-Uni que dans la mesure où les droits et principes qu'elle contient sont reconnus dans le droit ou les pratiques de la Pologne ou du Royaume-Uni.

Deux déclarations de la Pologne annexées au traité (déclarations 61 et 62) excluent toute ingérence dans les domaines « de la moralité publique, du droit de la famille ainsi que de la protection de la dignité humaine et du respect de l'intégrité humaine physique et morale » (déclaration 61). La Pologne a tenu en outre à préciser que « compte tenu de la tradition liée au mouvement social "Solidarité" et de sa contribution importante à la lutte en faveur des droits sociaux et du travail, elle respecte intégralement les droits sociaux et du travail établis par le droit de l'Union, et en particulier ceux qui sont réaffirmés au titre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne » (déclaration 62).

Il reste donc à savoir comment la Charte s’appliquera à la Pologne et au Royaume-Uni compte tenu du protocole. Ce sera la tâche de la Cour de Justice des Communautés européennes (dénommée dans le futur : Cour de Justice de l’Union européenne). Selon certains juristes, le protocole s'appliquera et l'exemption jouera seulement dans les cas où la législation communautaire reconnaît aux Etats une marge d’appréciation pour la mettre en œuvre. Mais, ainsi qu’ils le remarquent, pour que la Cour de justice puisse rendre une décision, encore faut-il qu’elle soit saisie par une juridiction nationale par la voie d’une question préjudicielle. Que se passera-t-il si un juge polonais ou britannique se dispense de le faire en posant comme acquis que la Pologne ou le Royaume-Uni seraient exemptés de l'application de la charte par le protocole ? (1).

La veille de la signature du Traité de Lisbonne, ont eu lieu la signature et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par les Présidents des trois institutions (PE, Hans-Gert Pöttering Conseil, José Sócrates Président portugais en exercice,Commission, José Manuel Barroso), geste symbolique car a expliqué le Président Pöttering, « nous avons désormais le grand devoir et la grande chance de faire comprendre aux habitants de cette Union européenne, à ces quelque 500 millions de citoyennes et de citoyens, ainsi qu'aux générations futures, ce qu'est l'essence de l'unification européen ». Il a rappelé que l'Union européenne "ne consiste pas seulement en calculs économiques de coûts et de bénéfices" mais avant toute chose une communauté de valeurs. « Sans ce socle clairement défini de valeurs, dont nous ne devons jamais cesser de nous réclamer, l'Union européenne n'a aucun avenir. Et nous n'aurions alors aucun droit d'exiger le respect des droits de l'homme dans le monde si nous ne parvenions pas à traduire nos propres valeurs en droit positif dans l'Union européenne!"

 

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Le traité de Lisbonne prévoit toujours l’adhésion de l’Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), comme le faisait le traité constitutionnel, mais les règles de vote de cette décision changent : unanimité du Conseil et non majorité qualifiée. De plus, il faut que la décision soit approuvée par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » (NB : en France, il faudra une loi autorisant la ratification).

11/01/2008

 

NOTES

1 - Plus de détails sur ces réactions dans l’article « la charte des droits fondamentaux proclamée à nouveau », blog de la SCP d’avocats FLECHER POUJADE & ASSOCIES, 10/12/2007

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

Archives de l'ancien site

Articles d'actualité européenne

2001 / 04 - 2013

Brèves d'information

2009 / 04 - 2013

 

ME JOINDRE