Dans la série d’affaires consacrées à l’interdiction des signes visibles de convictions politiques, religieuses ou philosophiques sur le lieu de travail, il en est une qui vient de faire l’objet de conclusions de l’Avocat général auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne le 4 mai 2023 (Conclusions de l’avocat général, affaire C-148/22, Commune d’Ans). L'employeur est cette fois, une collectivité publique.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé récemment comment la directive européenne qui encadre le temps de travail s’applique à une période de garde sous régime d’astreinte dans une affaire concernant un sapeur pompier réserviste (arrêt du 11 novembre 2021,aff. C-214/20 Dublin City Council). .
Non, il n’y aura pas de 35 heures pour les militaires, ni même de limitation de temps de travail au sens du code du travail français. Il est bon de le rappeler au vu des réactions qui ont suivi en France la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 15 juillet 2021.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Et si oui, à quelles conditions? Suite du commentaire des conclusions de l'avocat général du 28 janvier 2021, en attendant la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Telle est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui doit se prononcer bientôt. Retour sur la réponse donnée par l'avocat général dans ses conclusions du 28 janvier 2021.
Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rappelle une jurisprudence déjà établie selon laquelle le temps de garde doit être décompté comme temps de travail (CJCE, 01/12/2005, affaire C-14/04, Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.). Une réglementation nationale (en l’espèce un décret français) qui ne respecte pas ce principe est contraire au droit communautaire.
Voilà encore un arrêt qui pourrait faire couler de l’encre Outre Manche où l’on est prompt à dénoncer l’interventionnisme et l’inventivité de la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’il s’agit d’affirmer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. En l’occurrence, la Cour de Justice vient de déclarer contraire au droit communautaire une législation britannique limitant les droits à prestations de vieillesse au titre des régimes complémentaires de prévoyance des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs.
Dans un arrêt du 16/10/2007 (1) , la Cour de justice des Communautés européennes précise la portée des dispositions de la directive européenne 2000/78 (2). Celle-ci interdit certaines formes de discrimination en matière d’emploi et de travail, et, notamment, celle fondée sur l’âge. Cependant les législations nationales peuvent prévoir des différences de traitement, qui ne seront pas considérées comme discriminatoires à condition d’être « objectivement et raisonnablement justifiées », dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (par exemple, politique de l’emploi) et de reposer sur des mesures « appropriés et nécessaires ».
Quelques jours plus tard, la Cour de Justice reprend les principes développés dans l’affaire Viking dans son arrêt sur le cas Laval (4).
Là encore, la solution est de nature, à la fois, à satisfaire et à inquiéter les syndicats de travailleurs.