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La Cour de Justice de l’Union Européenne valide l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement



 

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendue publique sa décision dans l’affaire C-336/19 Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. qui concerne la possibilité pour un Etat d’interdire l’abattage rituel sans étourdissement préalable.

Dans cette affaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne devait se prononcer sur la conformité au droit de l’Union européenne d’un décret de la région de Flandre, en Belgique, qui interdit l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable, y compris pour les abattages imposés par un rite religieux. Diverses organisations religieuses avaient demandé l’annulation de ce texte. Saisie par la juridiction chargée de se prononcer, la CJUE a rendu sa décision le 17 décembre 2020. Elle prend le contrepied des Conclusions de l’avocat général qui avait préconisé de déclarer le décret contesté contraire au droit communautaire.

La Cour juge, en effet, que les États membres peuvent imposer un procédé d’étourdissement réversible et insusceptible d’entraîner la mort de l’animal, comme celui prévu par le décret. Une telle obligation  s’inscrit dans l’objectif de promouvoir le bien-être animal poursuivi par le règlement communautaire  n°1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Elle ne méconnaît pas les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier la liberté de religion reconnue dans l’article 10. Certes, reconnaît la Cour « en imposant, dans le cadre d’un abattage rituel, un étourdissement réversible, contrairement aux préceptes religieux des croyants juifs et musulmans, le décret emporte ainsi une limitation à l’exercice du droit à la liberté de ces croyants de manifester leur religion ». Mais la Cour rappelle que de telles limitations sont possibles si elles poursuivent un but d’intérêt général (ici, le bien- être animal) et ne sont pas excessives au regard du but poursuivi (principe de proportionnalité). Et en l’espèce, « les mesures que comporte le décret permettent d’assurer un juste équilibre entre l’importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion ».

Pour prendre cette décision, la Cour a siégé en grande chambre (15 juges au lieu des 3 à 5 habituels) ce qui est le signe de l’importance particulière accordée à cette affaire. Autre fait marquant : elle n’a pas suivi les Conclusions de l’avocat général, ce qui est assez peu fréquent.

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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