Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, mars 2013

 

Accords anticoncurrentiels

En Hongrie, les assureurs Allianz Hungária et Generali-Providencia passent des accords annuels avec les concessionnaires d’automobiles qui fixent les conditions et les tarifs applicables aux prestations de réparation que l’assureur doit fournir en cas de sinistres de véhicules assurés. Cela permet lorsqu'un sinistre se produit, aux ateliers des concessionnaires de faire directement les réparations en appliquant ces conditions et ces tarifs. Les concessionnaires sont liés doublement aux assureurs: d’une part, en réparant les voitures assurées pour le compte des assureurs et, d’autre part, en offrant des assurances automobiles à leurs clients à l’occasion de la vente ou de la réparation des véhicules. En fonction du nombre de contrats d'assurance placés, ils perçoivent un tarif majoré pour la réparation de véhicules sinistrés.

Ces accords ont été jugés contraires aux règles de concurrence par l’autorité hongroise de la concurrence qui les a interdits et a infligé des amendes importantes aux compagnies d'assurances et aux concessionnaires. Ceux-ci ont contesté la décision et la juridiction saisie a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question de savoir si les accords en cause ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

La Cour juge que de tels ont un objet anticoncurrentiel et sont donc interdits s’ils sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Peu importe qu’il s’agisse en l’occurrence d’accords verticaux, c’est-à-dire d’accords conclus entre entreprises non concurrentes. Le caractère nuisible pour la concurrence doit être apprécié par rapport aux deux marchés affectés: celui des assurances automobiles et celui de la réparation des voitures.

CJUE, 14 mars 2013 , affaire C-32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt e.a. / Gazdasági Versenyhivatal

 

Responsabilité de l'état pour défaut d'évaluation des conséquences environnementales d'un projet entraînant un préjudice patrimonial

Une autrichienne, madame Leth, a mis en cause la responsabilité de l'état pour obtenir un dédommagement pour la perte de valeur vénale qu'a subi sa maison à la suite de divers travaux d'aménagement et d'élargissement de l'aéroport de Vienne. Elle invoque notamment, à l'appui de sa demande, la violation de la directive 85/3371 qui impose une évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets publics ou privés, susceptibles d’avoir un impact notable en la matière. La Cour suprême autrichienne, à qui revient de trancher le litige, demande à la Cour de justice de l'Union européenne si l’obligation imposée aux états d'évaluer les incidences sur l’environnement peut avoir pour effet de protéger les particuliers concernés contre les préjudices purement patrimoniaux causés par un projet qui n'aurait pas fait l'objet de l'évaluation prescrite. La Cour rappelle tout d'abord que si les effets du bruit sur l'homme sont bien un des éléments de l'évaluation des incidences environnementales d'un projet quand celui-ci affecte l’utilisation d’un bien immobilier, cette évaluation ne s'étend pas aux conséquences sur la valeur des biens matériels, et donc à la valeur du bien immobilier concerné. L’omission de l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet n’engage donc pas en principe, en elle-même, la responsabilité de l’État pour un préjudice purement patrimonial. Mais, poursuit la Cour, cette responsabilité pourra être engagée si le juge national conclut notamment à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’omission et le préjudice subi, tel que la dépréciation de la valeur d’un bien immobilier générée par l’extension d’un aéroport.

CJUE, 14 mars 2013, affaire C-420/11 , Jutta Leth / Autriche, Land Niederösterreich

 

La Cour de justice de l'Union européenne fait échec aux saisies hypothécaires

 

Voilà une décision qui, peut-être, mettra un peu de baume au cœur et redonnera espoir à tous les propriétaires menacés d'expulsion parce qu'ils ne peuvent rembourser les échéances des prêts hypothécaires consentis avec entrain et légèreté par des banques. Elle a son origine dans le litige qui oppose un ressortissant marocain travaillant en Espagne depuis 20 ans à la banque Catalunyacaixa au sujet d'un prêt.

CJUE, 14 mars 2013, c-415/11

Qualité à agir des particuliers contre des actes législatifs

Le traité de Lisbonne a assoupli les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent engager des recours directs pour demander l'annulation des actes juridiques de l’Union de portée générale qui le concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. Mais le Tribunal de l'Union européenne a jugé que cet assouplissement ne s'applique pas aux actes législatifs et a rejeté comme irrecevable le recours formé par les Inuits contre l’interdiction du commerce des produits dérivés du phoque dans l’Union européenne énoncée dans un règlement de 2009 (règlement n° 1007/2009 du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque). Les requérants ont formé un pourvoi à l’encontre de l'ordonnance du tribunal devant la Cour, pourvoi que l’avocat général, propose à la Cour de rejeter dans des conclusions publiées le 17/01/2013. Selon l'avocat général, l'esprit et la genèse du traité indiqueraient cependant que les conditions habituelles, c'est-à-dire être concerné directement et individuellement, devraient continuer de s’appliquer aux recours formés contre les actes législatifs „parce que ceux-ci sont revêtus d’une légitimité démocratique particulièrement élevée“. L'avocat général estime qu'il n'en résulterait aucune lacune dans la protection juridictionnelle puisque l’éventuelle illégalité de l’acte législatif concerné peut être soulevée, à titre incident, que ce soit dans le cadre d’un recours formé devant le juge de l’Union à l’encontre d’une mesure de mise en oeuvre adoptée par un organe de l’Union (les Inuits ont d'ailleurs engagé un recours devant le Tribunal de l'Union pour obtenir l'annulation contre le règlement d'application) ou dans le cadre d’un recours introduit devant une juridiction nationale à l’encontre d’une mesure de mise en oeuvre nationale. Et, devançant toute critique, l'avocat général ajoute que la possibilité de recours contre un acte juridique de l’Union de portée générale n’en serait pas pour autant vidé de sa substance car tous les règlements, directives et décisions adoptés par l’Union ne sont pas, et de loin, adoptés suivant une procédure législative.

17 janvier 2013, Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil

Contrôle juridictionnel des mesures de lutte contre le terrorisme

La jurisprudence du Tribunal et de la Cour de l'Union européenne a d'abord fait échapper au contrôle juridictionnel les règlements européens qui mettent en oeuvre les mesures du Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais la Cour a ensuite jugé que les juridictions communautaires doivent assurer un contrôle complet de la légalité des actes de l’Union, en incluant ceux qui mettent en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Se fondant sur cette position, le Tribunal a annulé le nouveau règlement de la Commission qui gèle les avoirs de M.Kadi (dont le nom figure sur la liste des personnes et des organisations lées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban) en considérant qu'il devait exercer un contrôle complet de la légalité de cet acte. L'arrêt du Tribunal a été attaqué par la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni devant la Cour de justice.

Dans ses conclusions présentées le 19/03/2013, l'avocat général rappelle qu'un acte tel que le règlement attaqué ne peut bénéficier d'une immunité juridictionnelle. Mais, ajoute-t-il, les contours du contrôle par le juge doivent être précisés et le Tribunal a commis plusieurs erreurs car il a méconnu notamment la nature préventive des mesures en cause, le contexte international dans lequel s’intègre l’acte attaqué, la nécessaire conciliation entre les impératifs de la lutte contre le terrorisme et ceux de la protection des droits fondamentaux, la nature politique des appréciations portées par le comité des sanctions pour décider d’inscrire une personne ou une entité sur la liste. Par exemple, l'avocat général considère que les procédures d’inscription et de radiation auprès du comité des sanctions offrent suffisamment de garanties pour que les institutions de l’Union puissent présumer du bien-fondé des décisions prises par cette instance. Le juge de l’Union ne devrait donc pas exercer un contrôle approfondi du bien-fondé de l’inscription à partir des éléments de preuve sur lesquels les appréciations portées par le comité des sanctions sont basées mais uniquement veiller à ce qu’une inscription au sein de l’Union ne se fonde pas sur un exposé des motifs manifestement insuffisant ou erroné.

L'avocat général déroule alors la liste des limites dans lesquelles doit s'exercer le contrôle jurdictionnel. Le juge doit exercer un contrôle normal de la légalité externe (les aspects formels et procéduraux de la mesure), en particulier pour s'assurer que les droits de la défense ont été respectés dans la procédure. Mais il doit, en revanche, exercer un contrôle restreint sur le bien-fondé de la motivation (légalité interne), en se limitant à vérifier l'existence d'une erreur manifeste. Evaluer l’opportunité d’une inscription appartient au comité des sanctions et excède la compétence du juge.

L'avocat général propose à la Cour d'annuler l'arrêt du Tribunal du 30 septembre 2010 parce qu'il a excédé ce contrôle.

19 mars 2013 , Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P , Commission, Conseil, Royaume-Uni / Yassin Abdullah Kadi

 

L'aide accordée par la France à France Telecom est jugée anticoncurrentielle par la Cour de justice de l'UE

Par une décision du 2 août 2004, la Commission européenne avait déclaré que l’avance d’actionnaire octroyée par la France à France Telecom sous la forme d’une ligne de crédit de 9 milliards d’euros était une aide d’État incompatible avec le droit de l’Union. Comme l’impact de cette aide ne pouvait pas être évalué précisément, la Commission n’a pas ordonné la récupération de l’aide.

En 2002, FT se trouvait en difficulté financière, et dans diverses déclarations, les autorités françaises avaient affirmé leur volonté de contribuer au renforcement des fonds propres de l'entreprise. A la fin de l'année, le projet de contrat d’avance d’actionnaire avait été communiqué à FT, qui ne l’avait pas signé ni exécuté. Ce qui n'avait donc pas empêché la Commission de prendre sa décision en 2004.

Mais celle-ci avait été annulée par le Tribunal, le 21 mai 2010. Il avait jugé que les déclarations des autorités françaises depuis le mois de juillet 2002 avaient certes conféré un avantage à FT en lui permettant de regagner la confiance des marchés financiers et d'améliorer les conditions de son refinancement. Mais cet avantage n’avait pas entraîné une diminution correspondante du budget étatique puisque FT n'avait pas utilisé l'avance d'actionnaire, de sorte que la condition relative au financement au moyen de ressources d’état n’était pas remplie. Le Tribunal reprochait à la Commission d'avoir fondé sa constatation de l’existence de l’aide d’état sur un examen global des déclarations depuis le mois de juillet 2002, conjointement avec l’offre d’avance d’actionnaire, alors qu'elle aurait dû examiner pour chaque intervention étatique individuellement si elle accordait un avantage spécifique au moyen de ressources d’état ou en créant un risque économique concret de charges grevant ce budget correspondant à l’avantage identifié.

Saisie d'un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal, la Cour de justice de l'Union européenne estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant un lien étroit de connexité entre avantage et engagement de ressources d’état et en excluant que les interventions étatiques puissent, en fonction des liens entre elles et de leurs effets, être regardées comme une seule intervention. Pour constater l’existence d’une aide d’état, la Commission doit établir un lien suffisamment direct entre l’avantage accordé au bénéficiaire et une diminution du budget étatique, ou un risque économique suffisamment concret de charges grevant ce budget.

C'est pourquoi Cour infirme l’arrêt du Tribunal ayant annulé la décision de la Commission. Bien que cette avance d'actionnaire n’ait pas été exécutée par France Télécom, elle lui a conféré un avantage octroyé au moyen de ressources étatiques car grevant potentiellement le budget de l’État.

CJUE, 19 mars 2013 , affaires jointes C-399/10 P et C-401/10 P , Bouygues SA, Bouygues Télécom SA / Commission

 

Contrôle des clauses abusives

Le contrôle du caractère abusif de clauses figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être apprécié dans chaque cas concret.

Une association allemande de consommateurs contestait une clause contractuelle standardisée par laquelle RWE, une entreprise allemande d’approvisionnement de gaz naturel, se réserve le droit d’en modifier unilatéralement le prix à ses clients quand ils relèvent d’un tarif spécial (différent du tarif standard que les fournisseurs de gaz allemands sont tenus d’offrir aux consommateurs). L'association demande, pour le compte de plusieurs consommateurs, le remboursement des suppléments que ces derniers ont versés à RWE à la suite de quatre augmentations de prix entre 2003 et 2005 d’un montant total de 16 128,63 euros.

RWE estimait quant à elle que la clause contestée ne pouvait être soumise à un contrôle de son caractère abusif car elle faisait simplement référence à la réglementation allemande applicable aux contrats relevant du tarif standard, réglementation qui permettait au fournisseur de faire varier unilatéralement les prix du gaz sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur d’une telle modification, tout en garantissant que les clients seraient informés de cette modification et qu’ils seraient libres de dénoncer le contrat s'ils le souhaitaient.

Le Tribunal chargé de trancher le différend pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle: comment interpréter les règles communautaires de protection des consommateurs (directive 93/13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 2003/55 du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel) et, notamment, ces règles excluent-elles le contrôle du caractère abusif des clauses standardisées qui ne font que reprendre des dispositions législatives ou réglementaires impératives?

Dans un arrêt du 21/03/2013, la Cour de justice répond que de telles clauses doivent être soumises à un contrôle de leur caractère abusif lorsque les dispositions législatives qu’elles reprennent n’ont vocation à s’appliquer qu’à une autre catégorie de contrat. En effet, explique le juge, si la législation communautaire permet l’exclusion du contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles reflétant les dispositions de la réglementation nationale régissant une certaine catégorie de contrats, cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à ces contrats. Mais ce raisonnement n’est pas applicable aux clauses d’un contrat différent.

La Cour passe alors à la question du caractère abusif de la clause contestée. Elle constate que dans les contrats de fourniture de gaz, l’entreprise d’approvisionnement a un intérêt légitime à modifier les frais de son service, mais que cette modification unilatérale doit respecter les conditions de bonne foi, d’équilibre et de transparence. C'est au juge national de déterminer, dans chaque cas concret, si c'est le cas. Pour ce faire il doit vérifier que certaines conditions sont respectées. La prelmière est que le contrat doit exposer de manière transparente le motif et le mode de variation des frais, afin que le consommateur puisse prévoir leurs modifications éventuelles sur la base de critères clairs et compréhensibles. La seconde est que le consommateur doit pouvoir résilier effectivement le contrat ce qui implique par exemple, qu'il soit informé de manière convenable et en temps utile de la modification ou encore, qu'il ait une réelle possibilité de changer de fournisseur.

Enfin, la Cour rejette les demandes du gouvernement allemand et de RWE de limiter les effets de son arrêt dans le temps afin de limiter ses conséquences financières : l’interprétation du droit de l’Union que la Cour donne dans cet arrêt s’applique non seulement aux modifications tarifaires qui surviennent à partir d’aujourd’hui, mais à toutes les modifications tarifaires survenues depuis l’entrée en vigueur des dispositions du droit de l’Union interprétées par cet arrêt.

CJUE, 21 mars 2013, affaire C-92/11 , RWE Vertrieb AG / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

 

Limitation du droit de séjour dans l'espace Schengen

 

Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement dans l’espace Schengen pendant une durée de trois mois maximum au cours d’une période de six mois à partir de la date de première entrée (Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990).

Des règles particulières s'appliquent aux étrangers résidant dans la zone frontalière d’un pays non-membre de l’Union avec un État membre, c’est-à-dire dans une zone qui ne s’étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière (règlement n° 1931/2006 du 20/12/2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des États membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen). Ils peuvent obtenir un permis de franchissement local de la frontière entrer dans l’état membre voisin et y séjourner pendant une période non interrompue dont la durée est fixée par les deux pays limitrophes à condition qu'elle ne dépasse pas trois mois. Ce permis les autorise uniquement à se déplacer dans la zone frontalière de l’état membre visité. En applicationde ce règlement, la Hongrie et l’Ukraine ont conclu un accord qui fixe notamment à trois mois la durée maximale du séjour en Hongrie des bénéficiaires ukrainiens du régime du petit trafic frontalier.

Un ukrainien titulaire d’un permis de franchissement local de la frontière, M. Shomodi, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire hongrois au motif qu'il avait passé plus de trois mois dans l’espace Schengen au cours d’une période de six mois. M. Shomodi ayant contesté ce refus, le litige est arrivé devant la Cour suprême de Hongrie qui a renvoyé l'affaire à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir comment s'articulent les règles de la convention d'application des accords de Schengen et celles du règlement sur le petit trafic frontalier.

Dans son arrêt du 21/03/2013, la Cour juge que la limitation à trois mois par semestre de la durée maximale de séjour dans l’espace Schengen d’un étranger non soumis à l'obligation de visa ne s’applique pas aux bénéficiaires du régime du petit trafic frontalier. En adoptant le règlement sur le petit trafic frontalier, le législateur de l’Union européenne a voulu aménager des règles autonomes et distinctes de celles de l’acquis Schengen pour que les populations des zones frontalières concernées puissent franchir les frontières terrestres extérieures de l’Union pour des raisons légitimes d’ordre économique, social, culturel ou familial, sans contraintes administratives excessives, de manière fréquente et régulière.

Par conséquent, la durée maximale de séjour, fixée par des conventions bilatérales entre les états membres et les états tiers qui leur sont frontaliers, doit être calculée sans tenir compte des séjours qu'ils auraient antérieurement effectués, dès lors que ces séjours ont été interrompus par un retour dans leur pays de résidence.

CJUE, 21 mars 2013 , affaire C-254/11, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendorkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége / Oskar Shomodi

 

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