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Le professionnel qui a vendu un produit défectueux doit en assumer les conséquences

 

Dans une affaire mettant aux prises l’entreprise de vente par correspondance Quelle et un de ses clients, la Cour de justice des Communautés Européennes a jugé que ce dernier n’avait pas à indemniser l’entreprise pour l´usage qu´il avait fait du  bien défectueux qu’elle lui avait vendu entre la livraison et le remplacement de celui-ci. 

En août 2002, « Quelle » avait  livré à une consommatrice allemande un ensemble de cuisson qui s’était révélé défectueux un an et demi plus tard (la couche d’émail s’était détachée sur la paroi intérieure du four). Comme le défaut n’était pas réparable, la cliente avait retourné l’appareil à Quelle, qui l’avait remplacé par un appareil neuf mais en exigeant que la consommatrice lui verse  69,97 euros à titre d’indemnité pour les avantages qu’elle avait retirés de l’utilisation de l’appareil livré initialement, conformément à la législation allemande qui permet indemnisation du vendeur dans un tel cas de figure. Mandatée par la cliente, une association de consommateurs agréée avait alors saisi la justice pour demander le remboursement de l’indemnité payée et la fin de ce type de pratiques.

La réglementation allemande est-elle bien conforme avec la directive communautaire relative aux biens de consommation (1) ? Telle était la question à laquelle il devait être répondu avant de pouvoir statuer sur la demande, avait estimé le juge allemand qui avait renvoyé la question devant la Cour de Justice des Communautés Européennes pour qu’elle se prononce sur cette conformité.

Dans son arrêt rendu le 17/04/2008, la Cour conclut que la législation allemande est bien contraire à la directive (2).

D’ une part, la directive fait obligation au vendeur de répondre vis-à-vis de l’acheteur de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. Le consommateur a le droit d’exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement. Dans les deux cas, aucun frais ne peut lui être facturé sauf si sa demande est impossible à satisfaire ou disproportionnée. Car la finalité de la directive est de garantir un haut niveau de protection des consommateurs. En particulier, la gratuité de la mise en conformité par le vendeur qu’elle prévoit protège le consommateur du risque d’avoir à payer des frais qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection.

D’ autre part, la Cour relève que le principe de la restitution réciproque des avantages perçus ne joue, aux termes de la directive, qu’en cas de résolution du contrat et uniquement dans cette hypothèse. Les états n’ont donc pas la possibilité de prendre en considération  dans leur législation l’usage que le consommateur a eu d’un bien non conforme. En livrant un bien défectueux le vendeur n’a pas exécuté  correctement son obligation contractuelle, contrairement au consommateur qui a déjà acquitté le prix de vente. Il doit en assumer les conséquences.

La réglementation allemande est donc contraire au droit communautaire et son application doit être dès lors, écartée.

05/05/2008

 


1 - Directive 1999/44 du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JOUE L 171) 

2 - Cour de Justice des Communautés européennes, 17/04/2008, aff. C-404/06, Quelle AG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

 

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