Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, octobre 2010

 

Reconnaissance des décisions juridictionnelles dans l’UE 

La société Chronopost SA possède les marques française et communautaire « WEBSHIPPING » enregistrées principalement pour des services de collecte et de distribution de courrier. Alors qu’elle avait déjà été enregistrée, cette marque a été reprise par DHL Express (France) SAS pour désigner un service de gestion de courrier urgent accessible principalement par l’Internet. Saisi par Chronopost, le tribunal de grande instance de Paris, agissant en qualité de tribunal des marques communautaires, a constaté  qu’il y avait contrefaçon de la marque et a interdit à DHL de poursuivre ses activités de contrefaçon. DHL a été également condamnée à une astreinte (somme à payer en cas de non respect de l’interdiction). Mais les effets du  jugement étaient limités au territoire français, ce qu’a contesté Chronopost devant la Cour de cassation qui a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne le soin de trancher la question de la portée territoriale de l’interdiction de poursuivre des activités de contrefaçon prononcée par le tribunal et des astreintes.

L’Avocat général estime qu’une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires produit, en principe, des effets de plein droit dans l’ensemble du territoire de l’Union. En vertu du règlement sur la marque communautaire (règlement n° 40/94  du 20/12/1993), le tribunal national peut déclarer qu’une marque a été contrefaite dans un ou plusieurs états de l’Union européenne et permettre ainsi  au titulaire de la marque d’agir devant une juridiction unique en cessation d'actes de contrefaçon commis dans ces différents états.

En ce qui concerne les astreintes, toujours selon les conclusions de l’Avocat général, les juridictions nationales des autres États membres concernés par l’interdiction, doivent les reconnaître et en assurer l’exécution conformément à leur droit national.

Il reste à savoir si la Cour suivra les conclusions de l’Avocat général.

CJUE, 07/10/2010, conclusions de l’Avocat général, aff.C-235/09, DHL Express (France) SAS/Chronopost SA

 

Actionnariat des sociétés anonymes et libertés d’établissement et de circulation des capitaux

En Grèce, une personne physique ou morale ne peut détenir plus de 25% du capital d’une société anonyme exploitant une chaîne de télévision. De plus, si une émission viole le droit national ou  la déontologie par exemple en portant atteinte à la réputation, à la vie privée et familiale, à l’activité professionnelle d’une personne dont l’image apparaît à l’écran, la loi grecque prévoit des sanctions non seulement à l’encontre de la société mais aussi des actionnaires dont la participation dépasse 2,5%.

Cette loi a été mise en cause par un actionnaire de la société propriétaire de la chaîne de télévision Star Channel à la suite d’amendes infligées pour violation de l’honneur et de la réputation de diverses personnalités. La question qui se pose est celle de l’étendue de la responsabilité des actionnaires dans la mesure où, en principe, le fonctionnement des société anonymes veut que l’actionnaire ne soit pas tenu personnellement responsable des dettes de la société.

Saisie par un renvoi préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union européenne répond dans sa décision du 21/10/2010 qu’ effectivement, les sanctions qui touchent les actionnaires des sociétés anonymes exploitant des chaînes de télévision violent les principes communautaires de liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux.

La Cour ne se reconnaît pas compétente pour examiner le point de savoir si la responsabilité personnelle de l’actionnaire viole les règles applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où ces règles ne sont pas harmonisées au niveau européen et que la directive applicable aux sociétés anonymes (Directive 68/151 du 09/03/1968) a simplement pour objet de protéger les intérêts des associés et des tiers et non de définir une notion uniforme des SA qui prévoirait que celles-ci seules  sont tenues de répondre sur leur patrimoine social de leurs dettes envers les tiers (« Même si le troisième considérant de la première directive laisse entendre qu’il existerait un principe selon lequel seules les sociétés seraient tenues de répondre de leurs dettes envers les tiers sur leur patrimoine social, ladite directive ne prévoit pas une notion uniforme de société par actions ni de société à responsabilité limitée fondée sur un tel principe. L’article 1er de la première directive énumère, en revanche, pour chaque État membre, les différents types de sociétés du droit de cet État membre auxquelles les règles prévues aux articles 2 à 12 devront être appliquées. » considérant 40).

Et le juge communautaire conclut : « Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que la première directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que l’article 4, paragraphe 3, de la loi n° 2328/1995, selon lequel les amendes prévues aux paragraphes précédents de cet article pour violation de la législation et des règles de déontologie régissant le fonctionnement des chaînes de télévision sont infligées conjointement et solidairement, non seulement à la société titulaire d’une autorisation de créer et d’exploiter une chaîne de télévision, mais aussi à l’ensemble des actionnaires qui détiennent un pourcentage d’actions supérieur à 2,5 % ».

En revanche, la Cour observe que la législation grecque dans la mesure où elle s’applique indépendamment de l’ampleur de la participation détenue par un actionnaire, relève aussi bien des principes sur la liberté d’établissement que de la libre circulation des capitaux et doit se conformer aux règles qui en découlent. Comment arrive-t-elle à cette conclusion ?

La Cour constate que selon la manière dont le reste du capital social est réparti, une participation de 25 % peut être suffisante pour au minimum, influencer les décisions d’une société, voire la contrôler. Par contre, une participation de plus de 2,5 % du capital social ne serait pas suffisante pour permettre à l'actionnaire d’exercer son contrôle sur la société et donc veiller à ce qu’elle respecte la loi. La loi grecque oblige ainsi les actionnaires à conclure des alliances pour pouvoir exercer ce contrôle et elle a ainsi, dit le juge communautaire, « un effet dissuasif sur les investisseurs » qui est « plus important pour les investisseurs des autres États membres, qui sont moins au sont moins au courant des réalités de la vie des médias en Grèce et rencontrent plus de difficultés à la respecter ». Il y a donc de ce fait restriction aux liberté d’établissement et de libre circulation des capitaux, sans que cette restriction soit justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général.

CJUE, 21/10/2010, aff.C-81/09, Idryma Typou AE / Ypourgos Typou kai meson Mazikis Enimerosis

 

Champ d’application de la redevance pour copie privée 

La directive communautaire sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (Directive 2001/29  du 22/05/2001) dispose que droit exclusif de reproduction de matériel sonore, visuel ou audiovisuel appartient aux auteurs, aux artistes interprètes et aux producteurs. Mais elles laisse aux législations nationales la possibilité d’autoriser des copies privées moyennant une « compensation équitable » des titulaires des droits. 

En Espagne, la reproduction des oeuvres déjà divulguées est permise lorsqu'elle est réalisée par une personne physique pour son usage privé et à partir d' oeuvres auxquelles elle a accédé légalement. En contrepartie, une « redevance pour copie privée » doit être versée par les fabricants, importateurs ou distributeurs aux sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle. La Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE), société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle en Espagne, a réclamé à la société PADAWAN, qui commercialise des CD-R, CD-RW, DVD-R et appareils MP3, la « redevance pour copie privée » pour les supports numériques commercialisés entre 2002 et 2004. PADAWAN a estimé que cette redevance qui ne faisait pas la distinction entre l'usage privé, professionnel ou commercial des supports était contraire à la directive communautaire et a  refusé de la payer.

Saisie de la question la Cour de Justice de l’Union européenne rappelle qu’en vertu de la directive, la « compensation équitable » est la contrepartie du préjudice subi par l’auteur pour la reproduction non autorisée de son oeuvre protégée. De plus, un « juste équilibre » doit être maintenu entre les titulaires des droits et les utilisateurs des objets protégés. Par conséquent la redevance pour copie privée que doivent payer les personnes disposant des moyens de reproduction numérique est légitime dans la mesure où le fait de mettre à  la disposition des utilisateurs privés les moyens de reproduction est « la prémisse factuelle nécessaire » pour que les personnes physiques puissent obtenir des copies privées. Mais ce système de redevance n’est compatible avec le « juste équilibre » que lorsque les équipements, appareils et supports de reproduction en cause sont susceptibles d’être utilisés à des fins de copie privée et, partant, de causer un préjudice à l’auteur de l’oeuvre protégée. A contrario, l’application sans distinction de la redevance à l’égard de tous les types d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique, y compris dans l’hypothèse où ceux-ci sont acquis par des personnes autres que des personnes physiques à des fins manifestement étrangères à celle de copie privée, n'est pas conforme à la directive.

CJUE, 21/10/2010, aff.C-467/08, PADAWAN SL/SGAE

 

Discrimination dans l’octroi d’une indemnité de licenciement 

Au Danemark, les travailleurs ayant douze ans d’ancienneté dans la même entreprise ont droit à une indemnité spéciale de licenciement. Mais celle-ci n’est pas versée si le travailleur peut bénéficier à la date de son licenciement, d’une pension de vieillesse en vertu d’un régime professionnel de retraite, même si son intention n’est pas d’arrêter de travailler.

La Cour de Justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt du 12/10/2010 que cette législation est contraire à la directive 2000/78 du 27/11/2000 qui interdit les discriminations en matière d’emploi et de travail. En effet, dit le juge communautaire, il s’agit d’une différence de traitement fondée sur l’âge qui n’est justifiée ni « objectivement et raisonnablement », ni proportionnée à l’objectif poursuivi (en l’espèce, faciliter la transition vers un nouvel emploi). 

CJUE, 12/10/2010, aff.C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark agissant pour Ole Andersen / Region Syddanmark

 

Fin de contrat de travail pour départ à la retraite 

Voilà un arrêt qui devrait trouver un écho particulier auprès des salariés français touchés par la réforme des retraites.

Une salariée allemande dont le contrat de travail avait pris fin du fait qu’elle avait atteint l’âge de la retraite l’âge de 65 ans a contesté cette cessation de son contrat de travail au motif qu’il s’agissait selon elle d’une discrimination fondée sur l’âge.

En Allemagne, la loi sur l’égalité de traitement prévoit que les clauses de cessation automatique des contrats de travail, en raison du fait que le salarié a atteint l’âge de la retraite, peuvent échapper à l’interdiction de discriminations fondées sur l’âge. Toujours selon cette loi, le pouvoir de convenir de telles clauses peut être conféré aux partenaires sociaux et mis en oeuvre par une convention collective.

Le litige est porté devant le Cour de Justice de l’Union européenne à qui il est demandé de juger si ces clauses violent l’interdiction de discriminations fondées sur l’âge prévue par la directive 2000/78. 

La Cour admet qu’il y a bien une différence de traitement fondée sur l’âge, et recherche si elle est justifiée. Elle relève tout d’abord que ce type de clause est pratiqué dans de nombreux états et est d’un « usage répandu dans les relations de travail ». Elle traduit la recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents mais légitimes, ceux des employeurs et des travailleurs étroitement lié aux choix politiques en matière d’emploi et de retraite. De ce fait une discrimination fondée sur l’âge se justifie. De plus, la clause de cessation automatique ne se fonde pas seulement sur l’âge mais sur l’acquisition du droit à une compensation financière qui est la pension de retraite.

Pour ces raisons, entre autres, la clause de cessation automatique telle qu’elle est prévue par la législation allemande en cause, ne viole pas la directive communautaire.

CJUE, 12/10/2010, aff.C-45/09, Gisela Rosenbladt / Oellerking Gebäudereinigungsges. mbH

 

Règles de sécurité sur les chantiers 

En vertu de la directive 92/57 du 24/06/1992,  pour  tout chantier sur lequel plusieurs entreprises doivent être  présentes, un coordinateur de sécurité et de santé doit être désigné par le maître d'ouvrage ou le maître d’ oeuvre afin de veiller au respect des principes généraux de prévention et de sécurité qui garantissent la protection des travailleurs. Le maître d'ouvrage ou le responsable des travaux doit aussi s’assurer de la mise en place d’un plan de sécurité, en cas de travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs et dont la directive donne la liste non exhaustive.

En Italie la loi qui a transposé la directive a exclu du champ d’application des ces règles les travaux privés non soumis à l’obtention d’un permis de construire.

Or, à l’occasion de la visite d’un chantier, des inspecteurs du travail ont constaté de nombreuses infractions à ces règles de sécurité, à a suite de quoi la propriétaire de l’immeuble en travaux et maître d’ouvrage a été poursuivie pour violation des obligations de sécurité imposées par la directive communautaire. Pour sa défense, la propriétaire invoquait le fait que les travaux ne nécessitant pas de permis de construire, elle bénéficiait de la dérogation prévue par la loi de transposition.

La Cour de Justice de l’Union européenne saisie d’une question préjudicielle juge, dans sa décision du 07/10/2010, que l’exception introduite par la  loi de transposition italienne n’est pas conforme à la directive. Peu importe le fait qu’un permis de construire soit nécessaire ou pas : dès lors que plusieurs entreprises sont présentes sur un chantier, le droit communautaire exige qu’un coordinateur de sécurité soit désigné et qu'il établisse un plan de sécurité lorsque des risques particuliers existent..

CJUE, 07/10/2010, aff.C-224/09, Procédure pénale contre Martha Nussbaumer

 

Violation du droit de garde d’un enfant

Un couple mixte, lui irlandais, elle britannique, et non marié se sépare après dix ans de vie commune en Irlande. La femme part pour l’Angleterre en emmenant les enfants nés de leur union.

En droit irlandais, un père naturel, non marié avec la mère, ne bénéfice pas automatiquement d’un droit de garde contrairement à la mère qui en bénéficie d’office. Le père peut cependant obtenir ce droit soit par un accord conclu entre les parents soit par une décision de justice. Or, au moment où la mère séparée était repartie pour l’Angleterre, le père n’avait pas encore saisi la juridiction compétente pour demander le droit de garde. C’est pourquoi, lorsqu’il avait demandé à la justice anglaise d’ordonner le retour des enfants en Irlande, sa demande avait été rejetée au motif qu’il n’avait aucun droit de garde sur les enfants à la date de leur déplacement, et que celui-ci n’était donc pas irrégulier.

Finalement l’affaire était arrivée devant la Cour de Justice de l’Union européenne à laquelle il était demandé si le règlement relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement 2201/2003 du 27/11/2003) combiné à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux (respect de la vie privée et familiale) s’oppose à ce que le droit d’un état subordonne l’acquisition du droit de garde par le père d’un enfant, non marié avec la mère, à l’obtention d’une décision juridictionnelle.

La Cour répond que le déplacement d’un enfant par un parent vers un autre État membre est illicite seulement s’il a eu lieu en violation d’un droit de garde conféré par le droit national et déclare la législation irlandaise conforme au droit communautaire.

En effet, rappelle la Cour, le règlement n’établit pas qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d’un enfant, mais renvoie au droit de l’état où l’enfant avait sa résidence habituelle pour déterminer qui a le droit de garde.

CJUE, 05/10/2010, aff.C-400/10 PPU, J. McB / L. E.

 

Conditions de remboursement de soins à l’étranger par la sécurité sociale 

La Commission européenne a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’un recours contre la France dont la réglementation en matière de remboursement de soins de santé dans un autre État membre violait selon elle, le droit communautaire. Plus précisément, la Commission mettait en cause certaines dispositions du code de la sécurité sociale selon lesquelles les soins envisagés, hors cadre hospitalier, dans un autre État membre, doivent être autorisés préalablement par la sécurité sociale s’ils nécessitent le recours à des équipements matériels lourds, donc coûteux. La Commission estimait que ces dispositions étaient contraires à la libre prestation de services dans la mesure où elles dissuadaient les patients d’aller se faire soigner dans un autre pays de l’Union européenne.

Dans sa décision du 05/10/2010, la Cour de Justice admet que tel est le cas effectivement. Mais elle observe que les équipements matériels lourds énumérés par le code de la santé publique sont particulièrement onéreux . De ce fait, ils doivent pouvoir faire l'objet d'une politique de planification, comme c’est le cas en France, notamment, en ce qui concerne leur nombre et leur répartition géographique, afin qu’une offre de soins de pointe puisse être proposée sur l'ensemble du territoire national et d’éviter autant que possible des gaspillages préjudiciables à l’équilibre du système financier de sécurité sociale. C’est pourquoi l'exigence d'une autorisation préalable pour ce type de soins constitue, juge la Cour, une restriction justifiée dans la mesure où ce système d’autorisation préalable est fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance.

De plus, contrairement à ce que prétendait la Commission, la législation française tient compte de la jurisprudence de la Cour selon laquelle France applique la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’assuré a droit à un remboursement complémentaire à la charge de  la sécurité sociale française en cas d'éventuelle différence entre les niveaux de couverture sociale entre l'État d'affiliation et celui du lieu de l'hospitalisation.

La Cour rejette donc le recours de la Commission européenne contre la France.

CJUE, 05/10/210, aff.C-512/08, Commission/France

 

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