Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, juillet 2010

 

Pas de "marie-jeanne" pour les étrangers !

La libre circulation des personnes dans l’Union européenne inclue-t-elle la libre consommation de drogues « douces » ? La question est inscrite à l’agenda de la Cour de Justice de l’Union européenne et vient de trouver une première réponse dans les conclusions de l’Avocat général préalables à la décision de la Cour.

L’affaire qui doit être jugée a son origine dans l’existence des coffee shops néerlandais qui sont des établissements de restauration rapide qui vendent des « drogues douces », comme la marijuana et le haschich. Bien que la vente dans les coffee shops soit interdite par la loi, elle est tolérée par les autorités et la possession de « drogues douces » pour usage personnel est décriminalisée. D’où l’attirance exercée sur des touristes venus de pays moins compréhensifs. Mais si les substances tant prisées sont « douces » ou réputées telles, les effets « collatéraux » ne le sont pas forcément. A Maastricht, ville connue pour un certain traité européen, et pour la mort de d’Artagnan, la ruée vers l’herbe euphorisante provoque en effet des grincements de dents.

Car, ayant constaté que l’afflux important et croissant de « touristes de la drogue » causait des troubles à l’ordre public, le bourgmestre a décidé de réserver l'accès aux coffee shops aux seuls résidents néerlandais. La décision a été contestée en justice par un tenancier de coffee-shop dont l’établissement avait été fermé pour violation de cette réglementation et la Cour de Justice de l’UE a été saisie pour déterminer si le droit de l'Union s'oppose à une réglementation qui interdit aux personnes ne résidant pas aux Pays-Bas d'accéder aux coffee shops.

Avis aux amateurs de substances illicites : selon l’Avocat général, la réponse à cette question est « oui » ! En effet, les stupéfiants n’étant  pas une marchandise comme les autres, remarque-t-il, leur vente échappe aux libertés de circulation garanties par les traités européens dans la mesure où leur commercialisation est illicite (exception faite des utilisations médicales ou scientifiques). Et quand bien même celles-ci auraient-elles été applicables, les états restent libres d’adopter des mesures dictées par la nécessité de faire respecter l’ordre public. Enfin, le tourisme de la drogue qui peut cacher en réalité un trafic international de stupéfiants et alimenter des activités criminelles organisées, menace la sécurité intérieure même de l'Union. La réglementation adoptée par la commune de Maastricht contribue dès lors à assurer celle-ci et doit être considérée comme valide.

CJUE, 15/07/2010, Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-137/09 , Marc Michel Josemans/ Burgmeester van Maastricht

 

Les jeux de hasard en ligne privés de pub 

Grosse actualité jurisprudentielle sur les jeux de hasard en ligne. Après l’arrêt autorisant les restrictions à la fourniture de tels jeux, la Cour de Justice de l’Union européenne reconnaît la conformité au droit communautaire de l’interdiction de faire de la publicité pour les jeux de hasard organisés sur Internet par des opérateurs privés dans d’autres États membres à des fins lucratives.

Dans l’espèce portée devant elle était en cause la législation suédoise qui interdit et sanctionne la promotion en Suède de jeux de hasard organisés en dehors de ce pays et qui réserve le droit d’exploiter ces jeux à des opérateurs poursuivant des objectifs d’utilité publique ou d’intérêt général. Des sociétés établies à Malte et au Royazume-Uni avaient fait  paraître dans les pages sportives de journaux suédois des annonces publicitaires pour des jeux de hasard proposés sur leurs sites Internet. Cette opération de promotion avait valu aux responsables éditoriaux des journaux des condamnations à des amendes pour infractions à la loi suédoise sur les jeux de hasard.

La Cour rappelle que le droit communautaire admet des restrictions justifiées, notamment, par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et que, puisqu’il n’existe pas de règles harmonisées au niveau européen en la matière, il incombe à chaque état d’ « apprécier, dans ce domaine, selon sa propre échelle de valeurs, comment protéger les intérêts concernés ».

CJUE, 08/07/2010, affaires jointes C-447/08 et C-448/08  procédure pénale contre Otto Sjöberg et Anders Gerdin

 

La Cour de Justice rejette les prétentions de Monsanto

On dénonce souvent les prétentions à l’hégémonie de la multinationale Monsanto. Un exemple en est donné dans une affaire récente portée devant la Cour de Justice de l’Union européenne.

Monsanto a acquis en 1996 un brevet européen sur une séquence d’ADN qui rend résistant le soja à l'herbicide glyphosate, ce qui permet aux producteurs d’éliminer les mauvaises herbes sans nuire au soja. Appelé « soja RR », ce soja génétiquement modifié  est cultivé à grande échelle en Argentine, mais n’y est pas protégée par un brevet.

Or, en 2005 et en 2006, des sociétés européennes ont importé d’Argentine de la farine de soja aux Pays-Bas. Monsanto a demandé que cette farine soit analysée et l’analyse a révélé la présence de traces de l’ADN caractéristique du « soja RR », attestant que la farine importée avait été produite avec ce type de soja. C’était assez pour que Monsanto invoque une violation de ses droits de titulaire de brevet européen.

Le tribunal néerlandais saisi a alors posé à la Cour de Justice de l’Union européenne une question préjudicielle pour savoir si la présence de la séquence d'ADN protégée par un brevet européen suffisait à elle seule  pour constituer une atteinte au brevet de Monsanto lors de la commercialisation de la farine dans l'Union européenne.

Hélas pour Monsanto, la réponse est non, la protection découlant du brevet européen ne pouvant pas s’étendre à une séquence d'ADN qui se trouve à l'état de résidu dans un produit. Par conséquent, Monsanto ne peut interdire comme il prétendait le faire la commercialisation dans l'UE de la farine de soja argentine.

CJUE, 06/07/2010, aff. C-428/08, Monsanto Technology LLC/ Cefreta BV e.a.

 

Exécution des décisions de justice en matière d’enlèvement d’enfants 

Le règlement  2201/2003 (règlement du 27/11/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale) dispose que lorsqu’il y a enlèvement d’enfant, la juridiction qui doit être saisie est celle du lieu de résidence habituelle de l’enfant avant son « déplacement illicite ». Des exceptions à ce principe sont prévues cependant pour tenir compte de situations particulières. C’est le cas, par exemple, quand l’enfant a résidé dans le pays où il a été « déplacé » pendant une période d’au moins un an, qu’il s’est intégré dans son nouvel environnement et qu’une décision de garde n’impliquant pas son retour a été rendue par la juridiction initialement compétente. Selon le règlement, une décision ordonnant le retour de l’enfant, rendue par une juridiction compétente est exécutoire. A cette fin, une procédure de certification de ces décisions est prévue par le règlement

La Cour de Justice de l’Union européenne a précisé les conditions d’application de ces règles dans une décision récente. A l’origine de la décision, un imbroglio juridique qui mettait aux prises les parents séparés d’une petite fille née en Italie où ils avaient leur résidence commune jusqu’à ce que la mère quitte le domicile en 2008, et bravant l’interdiction qui lui avait été faite par un tribunal italien saisi par le père, emmène sa fille en Autriche où elles résidaient depuis lors. S’en était suivie une bataille juridique pour l’attribution de la garde de l’enfant, au cours de laquelle le tribunal autrichien saisi par la mère s’était déclaré compétent et avait confié la garde de l’enfant à la mère, tandis que le tribunal italien saisi initialement de l’affaire ordonnait le retour de l’enfant en Italie. Le père avait alors demandé aux juridictions autrichiennes qu’elles exécutent la décision prise par le tribunal italien. L’affaire était venue devant la Cour suprême autrichienne qui avait demandé à la Cour de Justice de l’UE de démêler cet écheveau.

Cette dernière rappelle tout d’abord que, s’agissant d’un enlèvement d’enfant, la juridiction compétente est bien le tribunal italien , juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite.

La Cour souligne ensuite que les motifs de non- reconnaissance doivent être réduits au minimum nécessaire et elle relève que le règlement vise à dissuader les enlèvements d’enfants entre États membres et, en cas d’enlèvement, à obtenir que le retour de l’enfant soit effectué sans délai. L’enlèvement illicite d’un enfant ne doit donc pas, en principe, avoir pour conséquence de transférer la compétence des juridictions du pays dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement à celles du pays dans lequel il a été emmené. Seule une décision définitive, adoptée sur la base d’un examen complet de tous les éléments pertinents, par laquelle la juridiction compétente se prononce sur le règlement de la garde de l’enfant qui n’est plus soumis à d’autres décisions administratives ou judiciaires peut avoir l’effet de transférer la compétence à une autre juridiction. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, semble-t-il.

Ensuite, la Cour constate qu’une décision de la juridiction compétente certifiée conformément au règlement et ordonnant le retour de l’enfant a force exécutoire, même si elle n’est pas précédée d’une décision définitive relative au droit de garde de l’enfant.

Enfin, la Cour constate que l’exécution d’une décision certifiée, ordonnant le retour de l’enfant, ne peut pas être refusée en raison d’une décision rendue ultérieurement par une juridiction de l’État membre d’exécution. Cette exécution ne peut pas non plus être refusée au motif qu’elle serait susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison d’une modification des circonstances survenue après l’adoption de la décision certifiée. Les questions concernant le bien-fondé de la décision ainsi qu’une éventuelle modification des circonstances ne peuvent être soulevées que devant la juridiction compétente de l’État membre d’origine.

CJUE, 01/07/2010, aff.C-211/10 PPU Doris Poyse/ Mauro Alpago

 

Droits des travailleuses enceintes 

La directive 92/85 du 19/10/1992 encadre les mesures applicables par un employeur aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes afin qu’elles ne dégradent pas leurs conditions de travail, notamment sur la plan de la sécurité et de la santé.

La Cour de Justice de l’Union européenne a répondu récemment à deux questions préjudicielles qui portaient sur le point de savoir si cette directive permet aux employeurs de refuser de verser aux travailleuses concernées certaines primes qu'elles avaient obtenues avant leur grossesse, au motif qu’elles ont été dispensées de travail ou affectées à un autre poste en raison de leur grossesse. Non, répond la Cour : dans cette situation, les travailleuses continuent à avoir droit à leur salaire mensuel et aux primes se rattachant à leur statut professionnel.

CJUE, 01/07/2010, aff.C-194/08 et C-471/08, Suzanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyi

 

Légalité de l’aide publique à France Télévisions

Mécontentes de la décision de la Commission européenne qui avait déclaré valide l’aide de 150 millions d’euros octroyée par l’Etat français à France télévisions, M6 et TF1 avaient formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de cette décision. Hélas pour elles, le Tribunal a confirmé l’analyse de la Commission en jugeant le 01/07/2010 que l’aide en question ne viole pas le droit communautaire. En effet, constate le juge, cette aide attribuée à la suite de la décision de restreindre la publicité sur les chaînes publiques, n’a rien d’anticoncurrentiel dans la mesure où elle est destinée à couvrir les coûts du service public assuré par France Télévisions.

TJUE, 01/07/2010, aff.jointes T-568/08 et T-537/08, M6 et TF1/Commission

 

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