Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Adoption de la directive sur les soins transfrontaliers (1ère partie)

 

En septembre 2006, la Commission européenne avait lancé une consultation sur l’accès aux soins de santé dans un autre pays membre de l’Union européenne et les règles applicables pour leur remboursement. Une proposition de directive avait suivi en juillet 2008 (1). Cette directive a été adoptée en deuxième lecture  par le Parlement européen le 19 janvier 2011 (2). Le vote du texte fait suite à un accord conclu avec le Conseil qui doit à son tour l’approuver formellement dans les prochaines semaines. Une fois ce texte publié au Journal Officiel de l’Union européenne, les états membres auront trente mois pour le transposer dans leur droit interne.

En vertu de ce texte, les patients se rendant dans un autre État membre de l'UE pour y recevoir des soins de santé auront droit à une égalité de traitement avec les citoyens du pays dans lequel les soins seront dispensés, ce qui, théoriquement devrait déjà être le cas aujourd’hui, mais qui, dans la pratique, ne l’est pas en raison de règles complexes et malgré la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui interprète les dispositions des traités sur la libre circulation des services et complète ainsi les règles posées par le règlement sur l’application des régimes de  sécurité sociale (3).

 

Objectifs

Le texte a pour objectifs  de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour sur les droits des patients et de clarifier les règles relatives aux soins de santé transfrontaliers afin que les patients sachent à quoi s’en tenir et « rassurer » les états quant aux conséquences sur leurs systèmes nationaux de sécurité sociale.

La directive ambitionne de faciliter l'accès et le remboursement des soins de santé transfrontaliers sûrs et de qualité à tous les patients, pas seulement aux mieux informés de leurs droits ou aux plus fortunés.

Enfin, elle promeut la coopération en matière de soins de santé entre les États membres.

 

Contenu du texte

Le texte s’applique seulement aux  personnes qui choisissent de se faire soigner à l'étranger.

Les règles aujourd’hui en vigueur et en particulier le régime de carte européenne d'assurance maladie continueront de s’appliquer aux personnes qui ont besoin de soins, des soins en urgence notamment, à l'occasion d'un séjour temporaire à l'étranger. La directive ne s’applique pas aux services dans le domaine des soins de longue durée destinés à aider des personnes malades dans les tâches quotidiennes, aux transplantations d'organes, aux programmes de vaccination publique, à la vente de médicaments et dispositifs médicaux sur l'internet.

Droit au remboursement des coûts : le principe est que les frais engagés par une personne assurée qui reçoit des soins transfrontaliers seront remboursés, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable à condition que ces soins fassent partie des prestations auxquelles la personne assurée a droit dans son état d’affiliation ou si ces soins présentent le même degré d'efficacité qu'un traitement figurant parmi ces prestations. Les coûts seront remboursés ou payés directement par l'état membre d'affiliation à hauteur des coûts qui auraient été pris en charge par lui si ces soins de santé avaient été dispensés sur son territoire. Le remboursement n’excèdera pas les coûts réels des soins de santé reçus.

Le droit au remboursement peut cependant être limité par l’état d’affiliation pour des raisons impérieuses d'intérêt général comme notamment, des impératifs de planification liés à l'objectif de garantir sur son territoire un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité ou à la volonté d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter le gaspillage de ressources financières, techniques et humaines . Cette dérogation a été dans un premier temps très discutée par les eurodéputés. Pour éviter que les états n’en abusent, toute décision d’utiliser cette dérogation devra être notifiée à la Commission qui s’assurera, sous le contrôle de la Cour de Justice que la limitation est nécessaire et proportionnée au but poursuivi (par ex : équilibre du financement de système de sécurité sociale). 

Si un traitement n'est pas dispensé dans un pays, les autorités de santé de celui-ci ne peuvent refuser d'autoriser un patient à chercher ce traitement dans un autre pays de l'UE, mais le patient sera remboursé des frais de ce traitement s'il correspond aux prestations de santé incluses dans le paquet de prestations national. Ce qui signifie que si la prestation peut entrer dans une des catégories incluses dans ce paquet (ce qui n’est pas impossible quand les catégories de prestations sont établies de façon générale) les coûts seront remboursés. Mais lorsque les listes de prestations sont plus précises (par exemple, codes de tarification médicale détaillés), le remboursement n’est pas assuré si la prestation ne peut y être rattachée.

Maintien d’un système d’autorisation préalable dans certains cas prévus à l’article 8-2 : les autorités nationales pourront exiger que les patients demandent une autorisation préalable pour certains traitements. Les eurodéputés ont demandé et obtenu que ce refus soit clairement justifié. La première catégorie de traitements pouvant être soumis à autorisation préalable est définie de façon relativement large puisqu’il s’agit des cas qui, traditionnellement, peuvent justifier un refus de remboursement :  les traitements soumis à des impératifs de planification liés à l'objectif de garantir sur le territoire de l'état concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité ou à la volonté d'assurer une maîtrise des coûts. S’y ajoute la condition que ces traitements nécessitent un séjour de nuit à l'hôpital ou des soins de santé spécialisés. Afin d’éviter, là encore, que les états n’abusent pas de la possibilité de demander une  autorisation préalable, ils doivent communiquer à la Commission les catégories de soins de santé visées. Les traitements présentant des risques  pour le patient ou le grand public, pourront également être soumis à autorisation préalable. Enfin, l’autorisation pourra être refusée si des soins appropriés peuvent être dispensés sur place dans le délai requis sur le plan médical.

La  directive prévoit que les états peuvent mettre en place un système volontaire de notification préalable qui permettra au patient de recevoir en échange de cette notification, une confirmation écrite du montant qui sera remboursé sur la base d'un devis. Cette confirmation présentée à l'hôpital qui dispense le traitement, peut permettre le remboursement direct à cet hôpital par l'état membre d'affiliation.

Reconnaissance des prescriptions : une ordonnance délivrée dans la pays de traitement devra être acceptée dans n’importe quel pays de l’Union où le patient a sa résidence. Ainsi, le suivi correct du traitement médical au retour du patient dans son pays sera garanti (bien entendu à la condition que le médicament prescrit  soit autorisé à la vente et disponible dans le pays où le patient souhaite se le procurer). La nouvelle directive prévoit que les pharmaciens se voient octroyer les outils nécessaires pour comprendre des ordonnances établies dans un autre pays (par exemple, en facilitant l'identification des médicaments prescrits et des médecins et patients concernés). La directive précise que la reconnaissance des prescriptions n'influe nullement sur des dispositions nationales reconnaissant au pharmacien, pour des raisons d'éthique, le droit de refuser de délivrer une ordonnance si la prescription a été émise dans l'État membre d'affiliation.

Information des patients : l’information des patients doit être en particulier assurée grâce à des points de contact nationaux où seront parties prenantes les organisations de malades indépendantes, les caisses de maladie et les prestataires de soins. Ces organismes doivent aider les patients à protéger leurs droits en leur fournissant, notamment via des moyens électroniques, des informations relatives aux prestataires de soins de santé, des informations sur la protection des données à caractère personnel et des informations sur l'accessibilité des établissements de soins de santé pour les personnes handicapées. Les points de contact fourniront également une assistance en cas de problème.

Coopération entre les états : la directive organise une collaboration renforcée entre les États membres sur le plan de la santé en ligne. Cela permettra par exemple, que le prestataire de soins dans le pays choisi par le patient pour son traitement ait accès à son dossier.

Les États membres créeront  des réseaux européens de référence entre prestataires de soins de santé et centres d'expertise, en particulier dans le domaine des maladies rares. Ces réseaux ont pour objectifs de développer les potentiels de coopération européenne dans le domaine des soins de santé hautement spécialisés, de promouvoir l'établissement de normes de qualité et de sécurité et contribuer à la définition et à la diffusion de bonnes pratiques à l'intérieur et à l'extérieur des réseaux, de promouvoir la mobilité des connaissances…(article 12-2).

Responsabilités et recours : la directive fixe les responsabilités respectives du pays de traitement et celles du pays d’affiliation (articles 4 et 5), notamment en cas de plaintes et de recours (par exemple en cas de problème durant le traitement à l'étranger). Les points de contact nationaux sont chargés de donner aux patients toutes les informations nécessaires.

Suite

 


 

1 - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, COM(2008) 414 final, du 02/07/2008

2 - Résolution législative du Parlement européen du 19 janvier 2011 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

3 - Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Plusieurs fois modifié depuis son adoption, le règlement 1408/71 a été remplacé par le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

Archives de l'ancien site

Articles d'actualité européenne

2001 / 04 - 2013

Brèves d'information

2009 / 04 - 2013

 

ME JOINDRE