La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Et si oui, à quelles conditions? Suite du commentaire des conclusions de l'avocat général du 28 janvier 2021, en attendant la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
La directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s'applique-t-elle aux forces armées? Telle est la question posée à la Cour de Justice de l'Union Européenne qui doit se prononcer bientôt. Retour sur la réponse donnée par l'avocat général dans ses conclusions du 28 janvier 2021.
Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes rappelle une jurisprudence déjà établie selon laquelle le temps de garde doit être décompté comme temps de travail (CJCE, 01/12/2005, affaire C-14/04, Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.). Une réglementation nationale (en l’espèce un décret français) qui ne respecte pas ce principe est contraire au droit communautaire.
Voilà encore un arrêt qui pourrait faire couler de l’encre Outre Manche où l’on est prompt à dénoncer l’interventionnisme et l’inventivité de la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’il s’agit d’affirmer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. En l’occurrence, la Cour de Justice vient de déclarer contraire au droit communautaire une législation britannique limitant les droits à prestations de vieillesse au titre des régimes complémentaires de prévoyance des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs.
Dans un arrêt du 16/10/2007 (1) , la Cour de justice des Communautés européennes précise la portée des dispositions de la directive européenne 2000/78 (2). Celle-ci interdit certaines formes de discrimination en matière d’emploi et de travail, et, notamment, celle fondée sur l’âge. Cependant les législations nationales peuvent prévoir des différences de traitement, qui ne seront pas considérées comme discriminatoires à condition d’être « objectivement et raisonnablement justifiées », dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (par exemple, politique de l’emploi) et de reposer sur des mesures « appropriés et nécessaires ».
Quelques jours plus tard, la Cour de Justice reprend les principes développés dans l’affaire Viking dans son arrêt sur le cas Laval (4).
Là encore, la solution est de nature, à la fois, à satisfaire et à inquiéter les syndicats de travailleurs.
Après les arrêts Laval et Viking (1), une nouvelle décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes revient sur les droits des travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services transfrontalière (2) et jette le trouble parmi les syndicats européens (3).
Thèmes:
- Pas de tarifs d’assurance différenciés selon les sexes
- Accès des étrangers à la profession de notaire
- Congé d’allaitement » pour les pères salariés
- Pas de marque communautaire pour la brique Lego
- Confidentialité des échanges entre avocat et entreprise dans les affaires de concurrence
- TF1 déboutée de son recours contre les aides françaises à la production cinématographique et audiovisuelle
- Conditions d’exploitation de casinos en Autriche
Thèmes:
- Reconnaissance des décisions juridictionnelles dans l’UE
- Actionnariat des sociétés anonymes et libertés d’établissement et de circulation des capitaux
- Champ d’application de la redevance pour copie privée
- Discrimination dans l’octroi d’une indemnité de licenciement
- Fin de contrat de travail pour départ à la retraite
- Règles de sécurité sur les chantiers
- Violation du droit de garde d’un enfant
- Conditions de remboursement de soins à l’étranger par la sécurité sociale