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FAQ Sécurité sociale - Principes de la coordination

Dernière mise à jour: 5 mai 2020

 

QUELS SONT LES TEXTES APPLICABLES?

 

Le règlement 1408/71 du 14/06/1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement d'application 574/72 du 21/03/1972 sont restés longtemps le fondement juridique du système européen de coordination des régimes de sécurité sociale et ont donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le règlement 1408/71 a été remplacé par le règlement n° 883/2004 du 29/04/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce dernier est complété par un règlement d'application, le règlement (CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16/09/2009 (règlement fixant les modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale).

Le règlement 1408/71 continuera cependant de s'appliquer à certains cas spécifiques non couverts par le règlement 883/2004 (par exemple, cas relevant du règlement n° 859/2003 du 14/05/2003 : ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité) 

 

QUELS SONT LES PRINCIPES?

La réglementation communautaire s'articule autour de principes directeurs qui sont :

- Unicité et exclusivité de la législation applicable: par exemple, pour déterminer quelle est la loi qui va régir les modalités de cotisation et de versement des prestations pour un travailleur se déplaçant d'un pays à l'autre de l'Union, il faut se reporter à l'article 11 du règlement 883/2004 au terme duquel la loi nationale applicable est, en général, celle du pays du lieu de travail (lex loci laboris), même si le travailleur réside dans un autre état ou si l'entreprise a son siège social dans un autre état.

- Conservation des droits acquis: le bénéfice des droits ouverts par une législation nationale ne disparaît pas du simple fait que l'assujetti transfère sa résidence dans un autre état membre.

- Totalisation des droits: les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence effectuées dans l'Union européenne en tant que travailleur ou chômeur sont prises en compte pour le calcul des prestations.

- Egalité de traitement: la loi compétente pour déterminer les droits à la protection sociale s'applique sans distinction de nationalité. Sont également interdites à ce titre les discriminations déguisées comme, par exemple, le fait de subordonner l'attribution ou le maintien de certaines prestations à des conditions de résidence.

 

TRAVAILLEURS INTERIMAIRES DETACHES

La société de travail temporaire FTS établie à Dublin et régie par le droit irlandais est en procès contre des organisations néerlandaises au sujet des cotisations patronales dues au titre du régime néerlandais de sécurité sociale pour des travailleurs intérimaires occupés aux Pays-Bas. Se fondant sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé par FTS aux Pays Bas de 1993 à1996, chiffre d'affaires plus important qu'en Irlande, les organismes de sécurité sociale néerlandais ont estimé que les travailleurs temporaires étaient à tort affiliés au régime irlandais et ont engagé le recouvrement des cotisations patronales. FTS conteste et l'affaire est portée devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. La question posée est celle de l'application de l'article 14 §1 du règlement 1408/71 du 14/06/1971. Cet article introduit une dérogation au principe qui veut que ce soit le régime de l'état d'emploi qui s'applique .Il permet à une entreprise qui envoie des employés travailler durant un certain temps, dans un autre pays de la Communauté, de conserver l'affiliation de ces employés au régime de sécurité sociale de l'état où cette entreprise est établie. Pour bénéficier de cet avantage, dit la Cour, l'entreprise doit avoir des attaches avec cet état, ce qui signifie qu'elle doit y exercer normalement ses activités. Les critères à prendre en compte pour le déterminer sont : le lieu du siège et de l'administration de l'entreprise, l'effectif du personnel administratif travaillant dans l'état d'établissement et dans les autres Etats, le lieu de recrutement des travailleurs détachés, le lieu de conclusion de la plupart des contrats avec les clients, la loi applicable aux contrats conclu entre l'entreprise et les travailleurs, entre l'entreprise et les clients…Le chiffre d'affaires n'est donc qu'un critère parmi les autres et non déterminant à lui seul.

(arrêt du 10/02/2000, aff.C-202/97, bull.5/2000)

 

TRAVAILLEURS DETACHES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

La jurisprudence FTS (voir question précédente) est appliquée pour conduire à une solution inverse, au cas d'une entreprise de construction, établie dans un état membre, qui envoie ses travailleurs sur le territoire d'un autre état membre dans lequel elle exerce la totalité de ses activités à l'exception d'activités de gestion purement internes. En l'espèce, la dérogation de l'article 14§1 ne s'applique pas et les travailleurs sont donc soumis à la législation de l'état où ils sont employés.

(arrêt du 09/11/2000, aff.C-404/98, bull.29/2000)

 

DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE: PORTEE DU CERTIFICAT E101

Des artistes britanniques ayant travaillé quelques mois pour un théâtre belge sont en litige avec cet employeur à qui ils reprochent d'avoir retenu indûment sur leurs cachets les cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale des salariés. Or, en cours de contrat, les artistes ont fourni un imprimé E 101 attestant leur qualité de travailleurs non salariés ainsi que le fait qu'ils allaient exercer une activité non salariée au théâtre et continueraient à relever de la législation sociale britannique. Les artistes demandent donc le remboursement des cotisations à la sécurité sociale des travailleurs belges qui leur ont été prélevées et le paiement des intérêts légaux. La Cour de Justice des Communautés Européennes conforte leur argumentation en jugeant que l'institution de sécurité sociale compétente ainsi que l'employeur sont liés par l'imprimé E101 tant que celui-ci n'est pas retiré ou invalidé. De plus, son effet peut être rétroactif.

(arrêt du 30/03/2000, aff.C-178/97, bull.11/2000)

 

APPLICATION DE LA CRDS AUX SALAIRES PERCUS PAR LES TRAVAILLEURS RESIDANT EN FRANCE MAIS EMPLOYES DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES

La France applique la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) aux salaires (ou à aux revenus de remplacement) de travailleurs exerçant dans d'autres états membres tout en habitant en France. Cette mesure est contestée par la Commission européenne car contraire à l'article 13 du règlement 1408/71 du 14/06/1971 sur les régimes de sécurité sociale applicables aux travailleurs qui se déplacent dans la Communauté ainsi qu'à leurs familles. L'article 13 prohibe les doubles cotisations et, à cette fin, précise quels sont les régimes nationaux compétents. Par exemple, quand la résidence et le lieu de travail sont dans des états différents, la règle est celle de l'application du régime de l'état d'emploi. La Cour donne raison à la Commission et condamne la législation française. En effet, celle-ci remet en cause la règle de l'unicité de la législation applicable en appliquant la CRDS à des revenus ayant déja fait l'objet des prélèvements sociaux dans l'état membre d'emploi. (arrêt du 15/02/2000,  aff.C-34/98, bull.06/2000) NB: la même solution prévaut, de façon logique, en matière de CSG

(arrêt du 15/02/2000, aff.C-169/98, bull.06/2000)

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'HOSPITALISATION ENGAGES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE

Quels sont les droits à remboursement des assurés sociaux quand ils se rendent dans un autre état membre pour se faire soigner ? Un assuré social qui a obtenu l'autorisation prévue par le règlement 1408/71 pour se faire hospitaliser dans un autre État membre bénéficie du remboursement des soins selon la législation de cet Etat. Mais il a droit, en outre, à un remboursement supplémentaire à charge de l'État d'affiliation si la législation de celui-ci accorde un remboursement plus élevé.

(CJCE, arrêt du 12 juillet 2001, aff. C-368/98, Vanbraeckel)

 

ASSURANCE MALADIE: NOTION DE RESIDENCE DE L'ASSUJETTI

En vertu de l’article 1er- j du règlement nº 883/2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le terme "résidence" désigne le lieu où une personne réside habituellement. L’article 11 du règlement n°987/2009 du 16 septembre 2009 donne une liste, non exhaustive, des critères qui permettent de déterminer où se situe  le centre habituel des intérêts d’une personne : la durée et la continuité de la présence sur le territoire des États membres concernés ou encore, la situation de l’intéressé (nature et spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi; situation familiale et liens de famille; exercice d’activités non lucratives; lorsqu’il s’agit d’étudiants :  source de leurs revenus; situation en matière de logement, notamment caractère permanent de celui-ci; état membre  dans lequel la personne a sa résidence fiscale).

A défaut, c’est la volonté de la personne en cause qui est considérée comme déterminante (on se réfère par exemple aux raisons qui l’ont amenée à se déplacer)

Mais si un ressortissant de l’Union, qui résidait dans un premier état membre, est atteint d’une affection grave et soudaine lors de vacances dans un second état membre où il doit demeurer pendant onze ans en raison de cette maladie et de l’accès à des soins médicaux spécialisés à proximité du lieu où il habite, il doit être considéré comme "séjournant" dans ce second état membre dès lors que le centre habituel de ses intérêts se situe dans le premier état membre. Le simple fait qu’il soit resté dans le second état membre pendant une longue période ne suffit pas pour conclure  qu’il réside dans cet État.
CJUE, 5 juin 2014, aff.C-255/13, I contre Health Service Executive


 

Les PLus

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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