Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Jurisprudence communautaire, décembre 2010

 

Principes constitutionnels et droit communautaire 

Depuis 1919, il existe en Autriche une loi d’abolition de la noblesse à laquelle la Cour constitutionnelle autrichienne a reconnu rang de règle constitutionnelle mettant en œuvre le principe d’égalité. En vertu de cette loi, un citoyen autrichien ne peut, par exemple, acquérir un nom comprenant un titre de noblesse à la suite de son adoption par un ressortissant d’un autre état membre portant ce titre et l’utilisant comme élément constitutif de son nom.

Cette disposition a été attaquée par une autrichienne résidant en Allemagne et qui a, à la suite de son adoption, par M. Lothar Fürst von Sayn-Wittgenstein, citoyen allemand, obtenu comme nom de naissance le nom patronymique de ce dernier, avec son titre de noblesse, sous la forme « Fürstin von Sayn-Wittgenstein » (« Princesse de Sayn-Wittgenstein »). En Allemagne elle a obtenu, sous ce nom, un permis de conduire et elle a créé une société. Mais en Autriche, l'officier de l’état civil de Vienne a inscrit le nom « Sayn-Wittgenstein ». Selon madame Sayn-Wittgenstein, la non-reconnaissance des effets de son adoption sur son nom, constitue une entrave au droit de libre circulation consacré par l’article 21 du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où cela la contraint à porter des noms différents dans deux pays membres. Elle faisait également valoir que son droit au respect de la vie familiale n’était pas respecté puisque le nom qu'elle avait porté de façon continue pendant quinze ans avait été modifié.

Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de justice de l’Union européenne, saisie du litige par une question préjudicielle de la Cour administrative suprême autrichienne. La Cour commence par rappeler que « chaque fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans le document présenté à titre de preuve de l’identité d’une personne ou que le nom figurant dans deux documents présentés conjointement n’est pas le même, une telle divergence patronymique est susceptible de faire naître des doutes quant à l’identité de cette personne ainsi qu’à l’authenticité des documents présentés ou à la véracité des données contenues dans ceux-ci » (considérant 69).  Elle poursuit : « le risque concret, dans des circonstances telles que celles au principal, de devoir, en raison de la diversité de noms, dissiper des doutes quant à l’identité de sa personne constitue une circonstance de nature à entraver l’exercice du droit découlant de l’article 21 TFUE » (considérant 70) et donc qu’il y a bien en l’espèce « une restriction aux libertés reconnues par l’article 21 TFUE à tout citoyen de l’Union » (considérant 71). Bien que les règles régissant les noms patronymiques et les titres de noblesse relèvent de la compétence des états, elles ne doivent pas faire obstacle à l’application du droit communautaire.

Mais, rappelle la Cour, une entrave à la libre circulation peut être justifiée si elle se fonde sur des considérations objectives et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national (considérant 81).

Pour ce qui est de la justification, l’Union européenne doit respecter l’identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie la forme républicaine de l’État. La Cour admet donc que « dans le contexte de l’histoire constitutionnelle autrichienne, la loi d’abolition de la noblesse en tant qu’élément de l’identité nationale, peut être prise en compte lors de la mise en balance d’intérêts légitimes avec le droit de libre circulation des personnes reconnu par le droit de l’Union »  (considérant 83). D’autant plus que la loi d’abolition de la noblesse, comme le rappelle le gouvernement autrichien, constitue la mise en oeuvre du principe d’égalité des citoyens, principe compatible avec le droit de l’Union qui lui-même le consacre en tant que principe général et à l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. 

Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure à l’objectif poursuivi, la Cour juge qu’il ne paraît pas disproportionné qu’un État membre cherche à réaliser l’objectif de préserver le principe d’égalité en interdisant toute acquisition, possession ou utilisation, par ses ressortissants, de titres de noblesse ou d’éléments nobiliaires susceptibles de faire croire que le porteur du nom est titulaire d’une telle dignité (considérant 93).

CJUE, 22/12/2010, aff.C-208/09, Ilonka Sayn-Wittgenstein/Landeshauptmann von Wien

 

Pas de marque communautaire pour une forme de lapin en chocolat 

Même parés d’un ruban rouge agrémenté d’une clochette un lapin ou un renne en chocolat ne peuvent pas être déposés comme marque communautaire ! C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens la société Lindt. Le règlement sur la marque communautaire (règlement nº 40/94 du 20 décembre 1993, remplacé par le règlement n° 207/2009 du 26 février 2009) dispose que tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, la forme d'un produit et le conditionnement de celui-ci peuvent constituer des marques communautaires, mais à condition d’avoir un caractère distinctif.

Dans un arrêt du 17/12/2010, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d’enregistrer comme marques communautaires différentes formes en chocolat représentant un lapin et un renne enrubannés et emballés dans du papier doré, présentées par l'entreprise Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Le tribunal approuve la décision de l’OHMI dans la mesure où ces formes n’avaient pas de caractère distinctif : le consommateur ne sera pas en mesure de déduire l'origine commerciale des produits désignés en se fondant sur les différents éléments dont les marques demandées sont composées (forme, emballage doré ou ruban rouge). En ce qui concerne la forme, un lapin, un renne sont des formes typiques sous lesquelles se présentent le chocolat et les produits en chocolat à certaines époques de l'année, notamment à Pâques et à Noël. Quant à l'emballage nombre d’entreprises emballent ces produits dans une feuille dorée. Et enfin, la décoration n’a rien de distinctif non plus puisque, observe le tribunal,  il est d'usage courant de décorer des animaux en chocolat ou leur emballage de noeuds, de rubans rouges et de cloches.

Tribunal de l’Union européenne, 17/12/2010, aff.T-336/08, T-337/08, T-346/08 et T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / OHMI et T-13/09 August Storck KG / OHMI

 

C’est décidé : pas de "marie-jeanne" pour les étrangers ! 

Le 16/12/2010, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé les conclusions de son avocat général dans l'affaire de l'interdiction d'accès des non résidents aux coffee shop néerlandais. La Cour constate l'existence d'une restriction à l'exercice de cette liberté dans la mesure où les tenanciers de coffee-shops ne sont pas en droit de commercialiser des produits légaux aux personnes résidant dans d’autres États membres et ces dernières sont exclues du bénéfice de tels services. Cette restriction est cependant justifiée par l’objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et les nuisances qu’il draine.

CJUE, 16/12/2010, aff.C-137/09 , Marc Michel Josemans / Burgemeester van Maastricht

 

eBay est-il responsable des infractions au droit des marques commises par ses utilisateurs?

Voilà une affaire qui est certainement suivie de prêt par les fournisseurs de services en ligne, car elle pose le problème de la responsabilité de ceux-ci en raison d’infractions commises par les utilisateurs. En l’espèce c’est la place de marché électronique eBay qui se voit traduite en justice par l’Oréal qui reproche à eBay d’avoir violé le droit des marques : en achetant des mots clés pour attirer de nouveaux clients y compris des noms de marques connues comme celles de l’Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenants proposés à la vente sur son site Internet. Et les mesures prises par eBay pour empêcher la vente de tels produits ne sont pas suffisantes, selon l’Oréal. Saisie d’une question préjudicielle par la juridiction britannique devant laquelle le litige a été porté, la Cour de Justice de l’Union européenne devra répondre à une série de questions concernant la nature des produits contrevenants identifiés par L’Oréal ainsi qu’à celle de définir l’étendue des obligations pouvant incomber à un exploitant d'une place de marché sur Internet pour empêcher ses utilisateurs de commettre des infractions au droit des marques. Sur ce dernier point, l’avocat général estime, dans ses conclusions rendues publiques le 09/12/2010, qu’en réservant les marques de L’Oréal en tant que mots-clés dirigeant les clients vers sa place de marché, eBay fait effectivement usage de ces marques pour des produits commercialisés par L’Oréal sous ces signes. Mais cela n’implique pas pour autant qu’il y ait tromperie sur l’origine des produits car si l’annonce précise bien que la publicité émane d’eBay, la fonction de la marque qui est d’indiquer l’origine du produit n’est pas susceptible d’être compromise.

En outre, si l’usage contesté par le titulaire de la marque consiste en l’affichage du signe sur le site Internet d’un exploitant d’une place de marché en ligne plutôt que dans un lien commercial d’un moteur de recherche, il peut être considéré comme un usage de la marque des produits non pas par l’exploitant de la place de marché, mais par les utilisateurs de celle-ci, car l’exploitant de la place de marché autorise seulement ses clients à faire usage de signes identiques à des marques sans utiliser lui-même ces signes. Il ne peut lui être imputé les atteintes éventuelles à la marque résultant d’annonces relatives à des produits protégés au titre d’une marque.

Enfin, conformément à la jurisprudence dans l’affaire Google, eBay doit être exonéré de responsabilité pour les informations stockées par ses clients sur son site Internet. En revanche, cette exonération ne joue pas pour le contenu des données qu’il communique en tant qu’annonceur à l’exploitant d’un moteur de recherche, ni dans la cas où eBay s’est vu notifier un usage frauduleux d’une marque et où le même utilisateur continue ou répète la même infraction.

Conclusions de l’avocat général, 09/12/2010, C-324/09, L’Oréal e.a./eBay

 

Champ d’application des règles communautaires sur le commerce par internet 

Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 énonce des règles pour déterminer le tribunal compétent dans des litiges civils et commerciaux transfrontaliers ainsi que pour organiser la reconnaissance et l’exécution des décisions. Il prévoit notamment que les actions contre les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre doivent, en règle générale, être formées devant les juridictions de cet État. Mais en matière de contrats, le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation peut être compétent pour régler un éventuel différend. Une exception cependant : dans les contrats de consommation, afin de protéger le consommateur, le règlement dispose que si le commerçant « dirige ses activités » vers l'État du domicile du consommateur, ce dernier peut choisir de saisir le tribunal de cet État et il ne peut être assigné que dans cet État. Il reste une question qui vient de faire l’objet d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne : le fait qu'une société établie dans un État membre offre ses services par Internet implique-t-il qu'ils « sont dirigés » également vers d'autres États membres et de ce fait entraîne-t-il automatiquement l’application des règles de compétence protectrices du consommateur prévues par le règlement ?

Non, répond la Cour. Il faut également que le commerçant ait manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec des consommateurs d’autres états membres. Cette volonté peut être déduite de différents indices, évidents comme le fait d’offrir services ou ses biens dans plusieurs États membres nommément désignés, ou d’un faisceau d’indices qui unitairement seraient moins patents mais qui ensemble révèlent cette volonté (nature internationale de l’activité en cause, telle que certaines activités touristiques, mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication du préfixe international, utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi).

CJUE, 07/12/2010, affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Peter Pammer / Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH / Oliver Heller

 

Commercialisation de lentilles de contact en ligne 

La loi hongroise prévoit que pour commercialiser des lentilles de contact il faut un magasin spécialisé d'une superficie minimale de 18 m2 ou un local séparé de l'atelier et s’assurer les  services d'un optométriste ou d'un médecin ophtalmologiste qualifié en matière de lentilles de contact. Une société hongroise qui commercialise ses lentilles de contact par l'intermédiaire de son site Internet s’est vue interdire la poursuite de cette activité. Elle a formé un recours contre cette décision et l’affaire est arrivée devant la Cour de justice de l’Union européenne  à laquelle il est demandé de se prononcer sur la conformité de la législation hongroise au droit de l’Union européenne.

Tout d’abord, la Cour prend soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’une affaire purement interne à la Hongrie dans la mesure où l’interdiction s’applique aux lentilles de contact en provenance d’autres États membres, qui font l’objet d’une vente par correspondance et sont livrées au domicile des consommateurs demeurant en Hongrie, que cette interdiction prive les opérateurs des autres États membres d’une modalité particulièrement efficace de commercialisation de ces produits et gêne ainsi considérablement l’accès de ces opérateurs au marché hongrois. En conséquence, conclut la Cour, cette réglementation constitue une entrave à la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne, et il lui appartient donc d’en vérifier la régularité.

Or, s’il est légitime au regard de l’objectif de protection de la santé des consommateurs, d’exiger que les lentilles de contact soient délivrées par un personnel qualifié, ces services, relève la Cour, peuvent également être fournis par un médecin ophtalmologiste en dehors des magasins d'optique. Dès lors, l’objectif de protection de la santé des consommateurs peut être atteint par des mesures moins restrictives que celles prévues par la loi hongroise. Celle-ci est donc déclarée contraire au droit de l’Union car disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. 

CJUE, 02/12/2010, aff.C-108/09, Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

17/01/2011

 

Français

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

Archives de l'ancien site

Articles d'actualité européenne

2001 / 04 - 2013

Brèves d'information

2009 / 04 - 2013

 

ME JOINDRE