On l’a vu, le Conseil constitutionnel s’est attaché, dans une jurisprudence récente, à clarifier les rapports entre droit communautaire et Constitution, en répondant à la question : comment concilier le principe de la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne avec l’existence d’un droit communautaire dont la Cour de Justice des Communautés Européennes a depuis longtemps jugé qu’il s’impose aux normes juridiques nationales y compris constitutionnelle ?
Après avoir expliqué comment une loi interne contraire au droit communautaire doit être écartée, il reste à savoir ce qu’il advient si une juridiction rend un arrêt en contradiction avec ce droit. En principe, comme on l’a vu, le système du renvoi préjudiciel permet d’éviter une telle situation puisque le juge national renvoie à la Cour de justice des Communautés européennes toute difficulté d’interprétation d’une règle communautaire si cette interprétation est douteuse alors qu’elle conditionne l’issue du litige porté devant lui.
Dans un article précédent, j’expliquais comment le Conseil Constitutionnel refuse de contrôler la conformité d’une loi à une règle communautaire. Faut-il en conclure que la loi française peut violer impunément le droit communautaire ? Non, bien sûr !
La primauté du droit communautaire, selon le Conseil constitutionnel
Voici la suite de la série de notes consacrées aux rapports évidemment peu simples qu’entretiennent droit national et droit communautaire.
En vertu d'une décision du Conseil d'Etat du 30/10/2009, un demandeur pourra invoquer la violation d'une directive européenne pour obtenir l'annulation d'un acte administratif non réglementaire. Cette décision marque la fin de la "jurisprudence Cohn-Bendit" et une nouvelle consécration par le juge administratif de l'autorité du droit communautaire.
Nul n'est censé ignorer le droit communautaire: l'effet direct du droit communautaire
L’effet direct du droit communautaire n’est pas systématique car il suppose que la norme communautaire soit claire, précise et inconditionnelle, ce qui n’est pas toujours le cas.
Le droit communautaire est constitué par les traités européens (des centaines de pages) que l'on appelle le droit primaire et les actes adoptés par le législateur communautaire (Parlement européen et Conseil) sur proposition de la Commission européenne (des dizaines et dizaines de milliers de pages). L’essentiel de cette « législation » est constitué par les règlements, les directives, et les décisions, cet ensemble de textes étant appelé le droit communautaire dérivé (puisqu’ils interviennent dans le cadre de l’application des dispositions des traités). Il faudrait ajouter que l’ordre juridique communautaire englobe d’autres règles de droit et en particulier, les principes généraux du droit et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européenne.
Le Groupement Européen d'Intérêt Economique régi par le règlement communautaire n° 2137/85 du 25/07/1985 a pour but de favoriser la coopération entre entreprises de l'Union européenne par la mise en commun de moyens afin de mener ensemble certaines actions, comme par exemple, des programmes de recherche et développement, des achats groupés, des opérations de co-production, la réponse conjointe à des appels d'offres sur des marchés privés ou publics. Les objectifs peuvent donc être divers (commerciaux, de développement sur le marché européen, coordination et lobbying, financiers : économies d'échelle, réduction de coûts)…