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Pour la Cour de Justice de l'UE, UBER n'est pas une société de services mais une entreprise de transport et peut être régulée comme telle



En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de Barcelone, en Espagne, forme un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 3 (tribunal de commerce n° 3) pour qu'il déclare que les activités d’Uber Systems Spain (société liée à Uber Technologies) constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale. En effet, ni Uber Systems Spain ni les chauffeurs non professionnels avec lesquels UBER met en relation les clients n'auraient les licences et les agréments prévus par la réglementation interne applicable (loi no 19/2003, relative aux services de taxi du 4 juillet 2003 et règlement sur les services de taxi de l’agglomération de Barcelone du 22 juillet 2004). Pour Uber, la question n'a pas lieu d'être car elle soutient être un service numérique reliant des passagers avec des chauffeurs indépendants, et non pas une compagnie de transports.

Le juge espagnol décide d’interroger la justice européenne pour savoir comment qualifier les services fournis par Uber : s’agit-il de services de transport, de services propres à la société de l’information, ou d’une combinaison des deux ? (1) . De la réponse à cette question découleront les règles applicables et en particulier l’obligation pour Uber de disposer d’une autorisation administrative préalable pour exercer son activité, comme le soutient l’association des chauffeurs de taxi.

Le 20 décembre 2017, la Cour de Justice de l’Union européenne rend une décision qui va à l’encontre de l’argumentation d’Uber en jugeant que le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels que fournit cette société fourni relève des services dans le domaine des transports et que les états peuvent donc réglementer les conditions de prestation de ce service sans aller à l’encontre du droit communautaire.

Pour parvenir à cette décision, la Cour pose la question de savoir si le service d’intermédiation proposé par Uber qui a pour objet, grâce à une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, doit être qualifié de « service dans le domaine des transports », au sens de l’article 58 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Si tel est le cas, les dispositions des directives 2006/123/CE (Directive du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur) et 2000/31 (Directive du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur :« directive sur le commerce électronique ») ne s'appliqueront pas, et l'activité d'Uber ne bénéficiera pas des règles plus souples de la libre prestation des services. Les états auront alors une plus grande liberté pour réglementer l'activité d'Uber sans qu'on puisse leur reprocher de restreindre cette libre prestation de services.

La Cour constate que le rôle d'Uber ne se limite pas à fournir un service d'intermédiation: « le service d’intermédiation d’Uber repose sur la sélection de chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule auxquels cette société fournit une application sans laquelle, d’une part, ces chauffeurs ne seraient pas amenés à fournir des services de transport et, d’autre part, les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain n’auraient pas recours aux services desdits chauffeurs. De surcroît, Uber exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation de tels chauffeurs. Sur ce dernier point, il apparaît notamment qu’Uber établit, au moyen de l’application éponyme, à tout le moins le prix maximum de la course, que cette société collecte ce prix auprès du client avant d’en reverser une partie au chauffeur non professionnel du véhicule, et qu’elle exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers, pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion » (point 39). L'influence décisive d'Uber sur l'existence de l'offre de transport et les conditions d'exercice de l'activité explique que pour le juge européen :« Ce service d’intermédiation doit donc être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information » ...mais de « service dans le domaine des transports » (point 40).

C'est donc aux états "de réglementer les conditions de prestation de tels services dans le respect des règles générales du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne" (point 47). Et c'est au juge national (dans le cas d'espèce, je juge espagnol) de décider si la réglementation nationale applicable aux services de taxi est ou non respectée par Uber et si celle-ci est ou non coupable de concurrence déloyale.

La décision de la Cour est un coup dur pour Uber qui est attaqué dans d'autres pays membres par des fédérations de taxis pour des motifs similaires à ceux qui sont à l'origine du litige porté devant la Cour.

Elle pose de plus, d'autres questions comme celle du statut des chauffeurs, auxquelles elle donne une ébauche de réponse défavorable aux intérêts d'Uber. En effet, dans la mesure où la Cour constate que les chauffeurs ne pourraient pas exercer leur activité sans Uber et qu'ils sont soumis à un contrôle de la société, ne faut-il pas considérer qu'il existe un certain lien de subordination et que par conséquent, leur statut est plus proche du salariat que du travail indépendant ?

Et enfin, la comparaison avec l'affaire plus récente concernant AIRBNB permet de dégager les critères suivis par la justice européenne pour décider ce qui est ou non ou service de la société de l'information. On voit que dans le cas d'AIRBNB l'avocat général a constaté que celle-ci n'exerçait pas d'influence décisive sur les conditions de prestation du service et que cela l'a conduit à la qualifier de société prestant des services numériques. C'est tout le contraire pour Uber.


Ref : CJUE, 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL, affaire C-434/15

 



1 - Questions préjudicielles posés par le Juzgado de lo Mercantil :
- « Dans la mesure où l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la [directive 2006/123] exclut les activités de transport du champ d’application de cette directive, l’activité d’intermédiaire entre les proprié-taires de véhicules et les personnes qui ont besoin d’effectuer des déplacements dans une ville qu’[Uber Systems Spain] exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens informatiques – interface et application de logiciels (“téléphone intelligent et plateformes technologiques”, selon les termes [d’Uber Systems Spain]) – permettant à ces personnes d’entrer en relation, doit-elle être considérée comme une activité de transport, comme un service électronique d’intermédiaire ou comme un service propre à la société de l’information au sens de l’article 1er, point 2, de la [directive 98/34] ?
- Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un service de la société d’information et, si tel est le cas, le service électronique d’intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garanti par le droit de l’Union et, plus précisément, par l’article 56 TFUE et les directives [2006/123] et [2000/31] ?
- Si la Cour considérait que le service fourni par Uber Systems Spain n’est pas un service de trans-port et relève donc des hypothèses visées par la directive 2006/123, le contenu de l’article 15 de la loi no 3/1991 relative à la concurrence déloyale, du 10 janvier 1991 – relatif à la violation des règles gouvernant l’activité concurrentielle – est-il contraire à cette directive et, plus précisément, à l’article 9 de celle-ci, relatif à la liberté d’établissement et aux régimes d’autorisation, en ce qu’il renvoie à des lois ou à des dispositions juridiques internes sans tenir compte du fait que le régime d’obtention des licences, autorisations ou agréments ne saurait en aucune façon être restrictif ou disproportionné, en ce sens qu’il ne saurait entraver de manière déraisonnable le principe de liberté d’établissement ?
- S’il est confirmé que la directive [2000/31] est applicable au service fourni par Uber Systems Spain, les restrictions auxquelles un État membre soumet la libre prestation du service électronique d’intermédiaire fourni depuis un autre État membre en exigeant l’obtention d’une autorisation ou d’une licence ou sous la forme d’une injonction judiciaire de cesser de fournir le service électronique d’intermédiaire prononcée sur le fondement de la législation nationale en matière de concurrence déloyale constituent elles des mesures valides dérogeant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2000/31] en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de cette directive ? »

 


 

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