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Pas de suspension de la levée de l'immunité des députés européens indépendantistes catalans




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

La saga des députés européens indépendantistes catalans continue. Et, lentement mais sûrement, l’étau se resserre autour d’eux malgré tous les recours juridictionnels, les changements de domicile et les protestations médiatiques dont ils sont devenus des habitués pour échapper aux foudres de la justice espagnole. Très récemment encore (le 26 août 2021), la justice écossaise a clos la procédure d'extradition de Clara Ponsati, réclamée par l’Espagne pour sa participation à l’organisation du referendum anticonstitutionnel de 2017. La raison en est que Clara Ponsati qui s’était installée en Ecosse après avoir fui l’Espagne, a opportunément déménagé en Belgique, faisant ainsi repartir la procédure d’examen de la demande d’extradition, qui à présent incombera à la justice belge.
 

Dans ce jeu du « attrape-moi si tu peux », le sort des députés indépendantistes est à présent suspendu à une décision de la justice de l’Union Européenne sur la légalité des décisions de levée de l’immunité des trois députés en cause (Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres, Clara Ponsatí i Obiols) votée par le Parlement européen le 9 mars 2021. Le 19 mai 2021, ces derniers ont introduit devant le Tribunal de l’Union européenne un recours demandant l’annulation de ces décisions. Le 26 mai 2021, ils ont également déposé une demande en référé pour que le vice-président du Tribunal ordonne la suspension de l’exécution de ces décisions dans l’attente du jugement du Tribunal sur le fond.

Mais par une ordonnance du 30 juillet 2021, leur demande de suspension a été rejetée par le Tribunal (Ordonnance du vice-président du Tribunal, aff.T-272/21, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement).

Le juge commence par rappeler que le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou la prescription de mesures provisoires ne peut avoir lieu qu’« à titre exceptionnel » (considérant 33).

Il examine ensuite les conditions nécessaires pour faire droit aux demandes des requérants.

Le sursis à exécution comme les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés « s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit…et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut » (35). Le juge des référés doit également mettre en balance les intérêts en présence, si nécessaire.

Or, le juge estime que les arguments des députés requérants n’ont pas démontré l’urgence de suspendre la levée de l’immunité pour éviter un préjudice grave et irréparable qui serait imminent ou, même, prévisible « avec un degré de probabilité suffisant ».

Pour apprécier l’urgence, il faut, rappelle le juge, prendre en considération les effets concrets et objectifs que pourrait avoir la suppression de l’immunité et non pas, un « prétendu manque de clarté » des résolutions du Parlement ayant décidé la levée de l’immunité. Selon une jurisprudence constante, la violation éventuelle d’une règle de droit par un acte ne suffit pas, en principe, à établir, par elle-même, la gravité et le caractère irréparable d’un éventuel préjudice causé par cette violation (42).

Ensuite, les décisions du Parlement ne suppriment pas l’immunité dont bénéficient les députés lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement ou en reviennent. Ils peuvent donc se déplacer afin d’assister à des réunions du Parlement. Donc, estime le juge, les requérants « ne peuvent valablement prendre appui, pour établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, sur un prétendu risque d’être arrêtés, notamment en France, lors d’un déplacement visant à participer à une session parlementaire à Strasbourg ou à en revenir » (43).

Les députés requérants alléguaient qu’ils pouvaient faire l’objet d’une arrestation imminente. Sur ce point également, le juge estime qu’aucune preuve n’est apportée par eux. Compte tenu des procédures en cours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les conditions de validité du mandat d’arrêt européen émis par le juge espagnol contre les trois députés, le juge estime que « dès lors que la demande de décision préjudicielle porte sur l’exécution des mandats d’arrêt européens émis dans le cadre de la procédure pénale en cause, il peut être considéré que la suspension de cette dernière entraîne la suspension de l’exécution desdits mandats » (53). Par conséquent tant que la CJUE n’aura pas statué « rien ne permet de considérer que les autorités judiciaires belges ou que les autorités d’un autre État membre pourraient exécuter les mandats d’arrêt européens délivrés à l’encontre des requérants et pourraient remettre ceux-ci aux autorités espagnoles » (56).

Le juge rejette la demande de référé. L’urgence n’ayant pas été démontrée, l’examen des autres conditions n’a pas lieu d’être.

 

 

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