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Pas de 35 heures pour les militaires français!




cour de jusitce de l'union européenne

Une audience de la Cour de justice chambre à cinq juges
Source : Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Non, il n’y aura pas de 35 heures pour les militaires, ni même de limitation de temps de travail au sens du code du travail français.  Il est bon de le rappeler au vu des réactions qui ont suivi en France la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 15 juillet 2021. Ces réactions offusquées, outrancières, disproportionnées, raisonnables (rayez l’intrus, un indice : c’est le dernier qualificatif) ont complètement occulté le fond de l’arrêt qui est beaucoup plus nuancé qu’on ne l’a dit.
 

De quoi s’agit-il ?
 

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail fixe des prescriptions minimales en matière d'aménagement du temps de travail qui s’appliquent notamment aux périodes de repos journalier, aux temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire de travail, au congé annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit. Cette directive a été invoquée par un militaire slovène en litige avec son ancienne hiérarchie. Et la question s’est posée et a été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne : la directive s'applique-t-elle aux forces armées et peut-on voir de militaires invoquer ses dispositions? Et dans quelles conditions ?

A la suite des conclusions de l’Avocat général du 28 janvier 2021 (conclusions de l'avocat général M.Henrik Saugmandsgaard  ØE, affaire C-742/19, B. K. contre Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo ), la CJUE se prononce sur l’applicabilité des règles de la directive aux militaires. Comme l’avait fait l’Avocat général, elle pose les conditions dans lesquelles ces règles peuvent être invoquées par les militaires. Et de façon d’ailleurs révélatrice, le communiqué de presse présentant sa décision est intitulé : « La Cour précise les cas dans lesquels la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux activités exercées par des militaires ». Ce qui démontre que la Cour est bien consciente de l’impossibilité de considérer les militaires comme des travailleurs comme les autres et de la nécessité s’assouplir l’application des règles de la directive dans leur cas.

 

La CJUE répond donc ainsi aux questions qui lui ont été posées (pour plus de détails sur les faits de l’espèce et sur les questions juridiques, voir le commentaire des conclusions de l’avocat général qui sont pour l’essentiel suivies par la Cour):

- La préservation de l’intégrité territoriale et la sauvegarde de la sécurité nationale, figurent explicitement parmi les fonctions essentielles de l’État que l’Union doit respecter (considérant 37). Le fait que les missions principales des forces armées des États membres s’inscrivent dans ces fonctions ne signifie pas cependant que toutes les décisions des États membres relatives à l’organisation de leurs forces armées échappent au champ d’application du droit de l’Union européenne, et notamment aux règles d’aménagement du temps de travail fixées par la directive 2003/88 (39). Mais l’application aux militaires de ces règles ne doit pas entraver le bon accomplissement de ces fonctions essentielles assignées aux forces armées. Par conséquent, ajoute la Cour, le droit de l’Union doit ainsi prendre en considération les spécificités que chaque État membre confère au fonctionnement de ses forces armées, qui résultent, notamment, des responsabilités internationales particulières assumées par cet État membre, des conflits ou des menaces auxquels il est confronté, ou du contexte géopolitique dans lequel cet État évolue (44) (ce qui est une façon de répondre aux craintes de la France, seul Etat de l’UE à mener des opérations extérieures).

- Comme les exceptions prévues par la directive n’englobent pas les militaires, ceux-ci ne peuvent pas être exclus dans leur intégralité et en permanence, du champ d’application de la directive 2003/88 (64).

- Par conséquent, il existe des activités des militaires qui relèvent, en principe, des règles de la directive 2003/88. Il s’agit de celles qui ne sont pas spécifiquement rattachables à la fonction des forces armées, mais qui sont liées à des services d’administration, d’entretien, de réparation, de santé, de maintien de l’ordre ou de poursuite des infractions tant que ces activités ne sont pas exercées dans le cadre d’une opération militaire ou au cours de sa préparation immédiate (69).

- La Cour précise ensuite que les conditions auxquelles la directive ne s’applique pas aux activités des militaires en donnant différents exemples:

  • Les activités qui sont à ce point particulières qu’elles ne se prêtent pas à un système de rotation des effectifs permettant d’assurer le respect des exigences de la directive en termes de limitation de la durée de travail : « Certaines catégories d’activités militaires échappent, dans leur intégralité, au champ d’application de la directive 2003/88, lorsque ces activités sont à ce point spécifiques qu’elles s’opposent de manière contraignante et permanente au respect des exigences imposées par cette directive » (75). Et la Cour cite : « Tel est le cas des activités exercées par des membres des forces armées qui, en raison de leurs hautes qualifications ou du caractère extrêmement sensible des tâches qui leur sont assignées, ne peuvent que très difficilement être remplacés par d’autres membres des forces armées, au moyen d’un système de rotation permettant de garantir tout à la fois le respect des périodes maximales de travail et des périodes de repos prévues par la directive 2003/88 et le bon accomplissement des missions essentielles qui leur sont imparties » (76).
  • Mais des activités a priori non spécifiquement militaires (par exemple, une activité de garde) échappent aussi aux règles européennes si, explique la Cour, elles s’inscrivent dans le cadre de la formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou encore d’opérations impliquant un engagement militaire des forces armées, qu’elles aient lieu, de façon permanente ou occasionnelle, à l’intérieur des frontières de l’État membre concerné ou à l’extérieur de celles-ci (77).
  • La directive ne s’applique pas non plus lorsque l’activité militaire est exécutée dans le cadre d’événements exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées ou lorsque l’application de cette directive à une telle activité, en imposant aux autorités concernées de mettre en place un système de rotation ou de planification du temps de travail, ne pourrait se faire qu’au détriment du bon accomplissement des opérations militaires proprement dites (59 et 73).


Qu’est-ce qui pose problème en France ?


Certains ont fait mine de considérer que désormais les militaires allaient devoir être soumis aux règles d’aménagement du travail énoncées par la directive au risque de compromettre leur mission. Mais imagine-t-on un militaire en intervention quitter le terrain de l’opération au motif qu’il « a fait ses heures »?. Cette réaction ne mérite pas de commentaires : elle est liée soit à l’ignorance, soit à la mauvaise foi (on a vu le nombre d’exceptions permises par la décision de la Cour) et/ou à la volonté politique de dénoncer un soi-disant gouvernement des juges et de remettre systématiquement en cause la primauté du droit communautaire.
 

En revanche, le commentaire de la Ministre des armées lors de la séance des questions et réponses du 20 juillet 2021 à l’Assemblée nationale mérite sans doute plus d’attention. Elle y insiste sur le fait que « découper l’action militaire en morceaux » ou « en pièces détachées », comme le fait le CJUE dans les exemples qu’elle donne, est une méconnaissance de la réalité. Car c’est le principe de disponibilité en tout temps et en tout lieu des militaires qui permet d'assurer constamment la sécurité des Français et des Européens, avait-t-elle déja expliqué auparavant. Comment faire pour dissocier à l’intérieur des opérations de maintenance d’un équipement militaire, celles qui ne sont pas soumise à la directive? De notre point de vue, la décision de la CJUE, par ses formules très larges, laisse la marge d’appréciation nécessaire.
 

Mais si l’analyse juridique de la décision de la CJUE par le Ministère laisse un doute sur la nécessaire indépendance dans l’organisation des armées, il est toujours possible pour la France de demander l’introduction d’une dérogation dans la directive. Cela devrait se faire sans difficulté et éviterait à l’avenir d’inutiles discussions et brassages de vent.
 

La question subsidiaire étant : pourquoi la France qui a été à l’initiative de la directive européenne pour encadrer le temps de travail n’a-t-elle pas pensé à faire exempter l’armée comme elle l’a fait pour les gens de mer ?

 


 

 

Décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 15 juillet 2021 dans l'affaire C-742/19: Dispositif

 

1)      L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une activité de garde exercée par un militaire est exclue du champ d’application de cette directive :

–        soit lorsque cette activité intervient dans le cadre de sa formation initiale, d’un entraînement opérationnel ou d’une opération militaire proprement dite,

–        soit lorsqu’elle constitue une activité à ce point particulière qu’elle ne se prête pas à un système de rotation des effectifs permettant d’assurer le respect des exigences de ladite directive,

–        soit lorsqu’il apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette activité est exécutée dans le cadre d’événements exceptionnels, dont la gravité et l’ampleur nécessitent l’adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si l’ensemble des règles énoncées par ladite directive devaient être respectées,

–        soit lorsque l’application de ladite directive à une telle activité, en imposant aux autorités concernées de mettre en place un système de rotation ou de planification du temps de travail, ne pourrait se faire qu’au détriment du bon accomplissement des opérations militaires proprement dites.

2)      L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une période de garde au cours de laquelle un militaire est tenu de demeurer au sein de la caserne où il est affecté mais n’y accomplit pas de travail effectif soit rémunérée d’une manière différente qu’une période de garde au cours de laquelle il effectue des prestations de travail effectif.




 

Voir aussi

Conditions d'application aux gendarmes de la directive européenne sur le temps de travail (décision du Conseil d'Etat du 17 decembre 2021)

 

 

 

 

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Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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