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FAQ de fiscalité - Impôts et taxes divers

 

IMPOT SUR LES RASSEMBLEMENTS DE CAPITAUX

La Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que l'article 10 de la directive 69/335 du 17/07/1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (dans sa version résultant de la directive 85/303 du 10/06/1985) est directement applicable. Cet article, qui interdit les impositions, engendre des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales. (aff.C-56/98, arrêt du 29/09/1999, bull.24/1999) NB: la directive 69/335 est remplacée par la directive 2008/7 du 12/02/2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux qui l'a refondue

 

TAXE SUR LE DOCUMENT ATTESTANT UN APPORT PARTIEL DE CAPITAL

L'article 10 de la directive 69/335 interdit la perception d'un droit sur l'acte notarié attestant un apport partiel de capital après la constitution d'une société de capitaux lorsque la constitution de celle-ci a déja donné lieu à la perception d'un droit sur l'ensemble de la valeur nominale de capital social.

(arrêt du 05/03/1998, aff.C-347-96, bull.07/1998)

 

APPORT PARTIEL D'ACTIFS

La directive 90/434 du 23/07/1990 instaure un régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions concernant des sociétés d'états membres différents. Dans un arrêt du 15/01/2002, la Cour de Justice des Communautés Européennes a apporté des précisions sur l'interprétation de l'article 2 qui définit le champ d'application de la directive. Elle rappelle tout d'abord quels sont les apports d'actifs soumis aux dispositions de la directive : ceux-ci doivent porter sur l'ensemble des éléments d'actif et de passif afférents à une branche d'activité. Elle donne ensuite une définition de ce qu'il faut entendre par branche d'activité. L'article 2 de la directive énonce qu'il s'agit de " l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome ". Selon la Cour, cela implique de vérifier que les actifs transférés peuvent fonctionner comme une entreprise autonome sans avoir besoin pour cela d'investissements ou d'apports supplémentaires. L'analyse des aspects fonctionnels doit donc primer sur le point de vue financier pour apprécier s'il y a bien branche d'activité au sens de la directive. Ainsi, par exemple, le simple fait qu'une société bénéficiaire d'un apport doive recourir à un crédit bancaire pour satisfaire ses besoins de trésorerie dans les conditions normales du marché, ne permet pas de conclure automatiquement à une absence d'autonomie, même si ce crédit est garanti par des actionnaires de la société au moyen d'actions représentant le capital social.

(CJCE, arrêt du 15/01/2002, aff.C-43/00, Andersen og Jensen ApS et Skattenministeriet, bulletin n°02/02)

 

TAXE FRANCAISE SUR LES VEHICULES A MOTEUR

La réglementation française appliquant une formule de calcul de la puissance fiscale qui pénalise les véhicules équipés de certaines technologies innovantes (boites de vitesses manuelles à 6 rapports et boites automatiques à 5 rapports) est condamnée car contraire au droit communautaire. En effet, elle conduit en pratique à surtaxer majoritairement les véhicules en provenance d'autres états membres, plus nombreux à intégrer ces équipements que les véhicules nationaux similaires. Une telle surtaxation, qui n'est pas justifiée, au regard de la différence minime de la conception de la boîte de vitesses, selon la Cour, est une discrimination fiscale contraire à l'article 90 du traité.

(arrêt du 15/03/2001, aff.C-265/99, bull.08/01)

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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