Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ Droit communautaire de la consommation - Réglementations sectorielles

Dernière mise à jour: 26 mars 2020




1- INFORMATION DU CONSOMMATEUR

 

ETIQUETAGE

 

LEGISLATION SUR LES AOP ET INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

La législation de l'Union européenne a été modifiée par l'adoption du règlement (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires. Celui-ci remplace des règlements antérieurs par un règlement unique qui regroupe les appellations d’origine protégée (AOP), les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG). D'autres modifications ont été apportées: par exemple, l’accélération et la simplification de la procédure d’enregistrement des dénominations (AOP, IGP et STG), l’affichage du symbole de l’Union et du nom du produit sur l’étiquetage ou encore, la création d’un cadre régissant les mentions de qualité facultatives pour mieux informer les consommateurs (ex: nouvelle dénomination produit de montagne).

 

APPELLATIONS D'ORIGINE

L'enregistrement de la dénomination " feta " comme appellation d'origine protégée (AOP) auquel la Commission avait procédé à la demande de la Grèce est annulé par la Cour de Justice des Communautés sur recours de la France, du Danemark et de l'Allemagne. L'article 3 du règlement 2081/92 du 14/07/1992 relatif aux AOP s'oppose à l'enregistrement des dénominations devenues génériques. Une dénomination devenue générique est, au sens du règlement, le nom d'un produit ou d'une denrée alimentaire qui,bien que se rapportant au lieu ou à la région où cette denrée a été initialement produite ou commercialisée est devenu le nom commun d'un produit ou d'une denrée. Mais la Commission, en passant outre le fait que la dénomination feta est utilisée depuis longtemps dans d'autres états que la Grèce n'a pas tenu compte de l'ensemble des facteurs que l'article 3§1 lui faisait obligation de prendre en considération, et a minimisé l'importance à attribuer à la situation existante dans les différents pays avant de prendre la décision d'enregistrement de dénomination comme AOP.

(arrêt du 16/03/1999, aff.C-289/96,C-293/96 et C-299/96, bull.08/1999)

 

CRITERES UTILISES POUR PROCEDER A UN ENREGISTREMENT COMME AOP: L'EXEMPLE DE LA FETA

L'arrêt de la Cour du 16/03/1999 (voir supra) n'a pas clos le dossier, la Grèce n'entendant pas renoncer à l'AOP pour la feta. L'affaire est donc revenue dans l'actualité communautaire le 14/10/2002. Ce jour-là, la Commission a pris un nouveau règlement permettant l'enregistrement du terme " Feta " comme Appellation d'Origine Protégée. Instruite par l'expérience précédente, la Commission s'est entourée de précautions afin de ne pas risquer un nouveau désaveu en cas de saisine de la Cour de Justice. L'adoption du règlement a donc été précédée par une enquête auprès des différents états membres visant à déterminer quelles sont la production, la consommation et, de manière générale, la connaissance avérée par le consommateur communautaire de la dénomination Feta. Cette enquête a conduit la Commission à conclure :

- l'essentiel de la production et de la consommation de Feta sont localisées en Grèce,

- même dans les autres pays où la production et la consommation sont assez importantes (Danemark, Allemagne, France), il est fait référence à l'origine grecque de la feta comme argument de vente,

- pour le consommateur le nom Feta évoque toujours une origine grecque et de ce fait il ne s'agit pas d'un nom devenu commun et donc générique sur le territoire communautaire (contrairement à ce que prétendent les producteurs français qui mettent en avant l'argument selon lequel la production de feta hors de Grèce est supérieure à celle de ce pays),

- l'élaboration du fromage Feta est le fruit d'une tradition ancestrale constatée dans une aire géographique grecque délimitée et homogène, qui a conféré au produit une réputation internationale. Dès lors, l'enregistrement du terme " Feta " comme Appellation d'Origine Protégée demandée par la Grèce est possible.

 

INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Une loi nationale qui, afin d'éviter les risques de tromperie, interdit l'utilisation d'une indication de provenance géographique pour laquelle il n'y a aucun lien entre les caractéristiques du produit et sa provenance géographique n'est pas contraire au règlement 2081/92 du 14/07/1992 sur la protection des AOP et des indications géographiques des produits alimentaires. En effet, aux termes de l'article 2§2 du règlement la protection conférée par celui-ci ne vise que les indications géographiques pour lesquelles il existe un lien direct entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et son origine géographique spécifique. C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un conflit entre une association de lutte contre la concurrence déloyale et une brasserie allemande, la Warsteiner Brauerei qui commercialisait sous la dénomination " Warstein " des bières produites en fait à 40 km de cette localité.

(arrêt du 07/11/2000, aff.C-312/98, bull.29/2000)

 

EVOCATION DUNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE
 

Viiniverla, une entreprise établie en Finlande, fabrique et commercialise depuis 2001 de l’eau-de-vie de cidre dénommée «Verlados». En 2012, la Commission européenne est saisie d’une plainte arguant du fait que la dénomination « Verlados » est une utilisation abusive de l’indication géographique française «Calvados».
La question qui se pose est de savoir si la dénomination contestée constitue une « évocation » interdite par l’article 16-b du règlement n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
C’est pourquoi la Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie afin de préciser ce que recouvre la notion d’ « évocation » .
La Cour dit pour droit qu’afin d’apprécier si la dénomination "Verlados" constitue une "évocation", de l’IGP "Calvados", pour des produits analogues, il faut prendre en considération  « la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites, de manière à vérifier que le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom d’un produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée ». Le consommateur à rendre en compte est le consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’indication géographique protégée.

Les circonstances que la dénomination "Verlados" se réfère au nom de l'entreprise qui fabrique le produit et à la véritable origine de ce dernier et que la boisson dénommée "Verlados" est un produit local qui n’est commercialisé que localement et en faibles quantités ne sont pas pertinentes pour apprécier l’existence d’une "évocation".

Enfin, la Cour rappelle que l’utilisation d’une dénomination qualifiée d’«évocation» ne peut être autorisée, même en l’absence de tout risque de confusion.

CJUE, 21 janvier 2016, aff.C-75/15, Viiniverla Oy contre Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

 

PROTECTION DE LA DENOMINATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS LORS DE LA COMMERCIALISATION

Une société de l'industrie alimentaire se voit reprocher par une association de protection de la concurrence de vouloir commercialiser sous l'appellation de " fromage " des aliments dans lesquels les graisses d'origine animale sont remplacées par des graisses d'origine végétale. Saisie du litige, la Cour de Justice des Communautés Européennes donne raison à l'association en jugeant qu'un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé,même en partie seulement, ne peut être désigné par une des dénominations mentionnées à l'article 2 du règlement communautaire 1898/87 du 02/07/1987 relatif à la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation. Cette protection s'oppose à toute confusion sémantique. S'agissant des produits dérivés du lait (comme le fromage) pour lesquels un constituant naturel du lait a été remplacé par une substance extrinsèque il est interdit de faire usage d'une dénomination comme " fromage diététique à l'huile végétale… ". Cette interdiction subsiste même si des mentions descriptives sont apposées sur l'emballage (de type, comme dans l'affaire en cause : " ce fromage diététique est riche en acides gras polyinsaturés ") (aff.C-101/98, arrêt du 16/12/1999, bull.34/99) NB: le règlement 1898/ 87 a été abrogé par le règlement n° 1234/2007 du 22/10/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique )

 

 

2 - ASSURANCE-VIE

 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS D'INFORMATION EN MATIERE D'ASSURANCE-VIE?
 

Un règlement européen du 26 novembre 2014 donne une liste d’informations clés que doit fournir un professionnel qui vend des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Appelés aussi «PRIIP», il s’agit de produits d’investissement types généralement proposés par les banques à leurs clients, par exemple pour épargner dans un but précis (règlement (UE)  n°1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance)

Ces informations sont énoncées à l’article 8 du règlement. Elles permettent de connaître :

  • Le nom du produit et l’identité de son initiateur;
  • Les types d’investisseurs auxquels le produit financier est destiné;
  • Le risque et le profil de risque du produit financier, comportant un indicateur de risque sommaire, la perte maximale possible de capital investi et les scénarios de performances appropriés du produit;
  • Les coûts liés à l’investissement dans le produit financier incombant à l’investisseur;

Des informations indiquant comment et auprès de qui un investisseur peut formuler une réclamation concernant le produit ou l’initiateur du produit ou la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend.
Lorsqu’un produit d’investissement est très difficile à comprendre, le vendeur doit s’assurer que le document d’informations clés comprend l’avertissement : «Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre»


Un règlement d’application du 8 mars 2017 fournit, dans son annexe1, un modèle commun pour les documents d’informations clés (Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents). Il s’agit notamment :

  • Des informations standardisées concernant le type de PRIIP, ses objectifs d’investissement et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, et les principaux éléments ou aspects du produit, tels que la couverture d’assurance.
  • Des informations sur les risques d’un PRIIP sous forme agrégée (dans la mesure du possible) et les présenter de manière chiffrée sous la forme d’un indicateur de risque sommaire unique accompagné de textes explicatifs suffisants.
  • Des informations sur les conséquences potentielles de l’impossibilité pour l’initiateur de PRIIP d’effectuer les versements. Le degré de protection de l’investisseur de détail assuré par des systèmes (de garantie des investissements, des produits d’assurance ou des dépôts) devrait être clairement indiqué.
  • Des informations claires sur les périodes de détention recommandées et les périodes de détention minimales requises et sur la possibilité d’une sortie anticipée partielle ou totale lorsqu’un investisseur doit procéder à un désinvestissement.


 

3 - ETABLISSEMENTS DE CREDIT

 

EXIGENCES DE SOLVABILITE

A l'occasion d'une procédure pénale contre un établissement de crédit accusé d'avoir fait une collecte illicite d'épargne auprès du public, la Cour de Justice des Communautés Européennes est interrogée sur l'interprétation de l'article 3 de la 2ème directive 89/646 du 15/12/1989 ( relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice). La Cour rappelle que la protection des consommateurs constitue un objectif particulièrement important dans des secteurs sensibles comme le secteur bancaire. La directive communautaire vise ainsi les exigences relatives à la solvabilité ou encore les qualifications professionnelles ou morales des dirigeants. L'article 3 de la directive interdit aux personnes ou entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit de recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public à titre professionnel. Selon la Cour, ces autres fonds remboursables sont non seulement "des instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d'être remboursables, mais aussi ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, ont fait l'objet d'un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés ". 

(arrêt du 11/02/1999? aff.C-366/97, bull.04/1999)


NB : le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement s’est substitué aux textes antérieurs. Il a pour objet de renforcer les exigences prudentielles applicables aux banques en leur imposant de détenir un niveau suffisant de fonds propres et de liquidités. Tirant les leçons de la crise de 2008, il a pour objectif général de rendre les banques plus solides et résistantes pendant les périodes de tensions économiques.

 

LES DEPOTS EN BANQUE SONT-ILS GARANTIS DE LA MEME FACON DANS TOUS LES PAYS MEMBRES?

Il est possible d'ouvrir un compte en banque dans n'importe quel pays de l'Union européenne et d'y effectuer des virements. Mais les modalités d'application peuvent différer selon les états. Ainsi, le montant de remboursement des sommes déposées, en cas de défaillance de l'établissement, n'est pas le même partout. Cependant, il existe un montant de remboursement minimal qui est le même dans toute l'Union européenne. Une directive de 2014 a porté ce montant garanti à 100 000 euros pour un même déposant (Directive n°2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16/04/2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, article 6). Ce plafond peut être porté à une somme supérieure pendant une période de trois mois à un an pour certains types de dépôts comme ceux liés aux événements de la vie : mariage, divorce, départ à la retraite, licenciement, invalidité ou décès).

Les dépôts sont protégés par déposant et par banque. Pour les comptes joints, le plafond de 100 000 euros s’applique à chaque déposant.
Pour les petites et moyennes entreprises qui opérant dans plusieurs pays, les dépôts dans des devises non européennes sont également protégés.

Les délais de remboursement sont de 15 jours actuellement. Ils passeront à 10 à partir de 2021 et à 7 jours à partir de 2024 (article 8 de la directive).
Le délai de remboursement prévu par la directive est de 7 jours.  Mais les états peuvent décider d’y arriver par étapes : ce délai est de 15 jours à partir de 2019, de 10 à partir de 2021 et de 7 à partir de 2024 (article 8 de la directive).
 

UNE BANQUE PEUT-ELLE PRELEVER DES FRAIS POUR LES PRELEVEMENTS PAR CARTE DANS LA ZONE EURO?

Depuis le 1er janvier 1999, les transactions par carte ne doivent plus faire l'objet d'une commission de change dans la zone euro. En revanche, certains types de frais peuvent être légalement prélevés par les banques à l'occasion des transactions faites à l'étranger (commissions de services). Les banques justifient ces frais par le fait qu'elles doivent recourir dans ces transactions à des réseaux internationaux d'autorisation et de recouvrement qui facturent leurs prestations. Mais le règlement n° 924/2009 du 16/09/2009 concernant les paiements transfrontaliers en euros dispose que les frais demandés pour les paiements en euros entre des comptes bancaires situés dans différents pays membres ne doivent pas être plus chers que les virements en euros effectués à l’intérieur d’un même pays membre. Outre les virements, ce règlement s'applique aux transactions par carte de paiement et aux retraits effectués aux distributeurs de billets.

 

OUVERTURE ET CHANGEMENT DE COMPTE ET INFORMATION SUR LES FRAIS BANCAIRES

La directive 2014/92/UE a pour but de permettre à chacun de disposer d’un compte bancaire et de services de base rattachés ainsi que d’une information claire sur les frais (directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base).
Elle régit l’accès aux comptes de paiement de base (reconnaissance du droit d’ouvrir un compte de paiement dans n’importe quel pays de l’UE assorti de prestations de base, comme le retrait d’espèces, les virements et prélèvements directs).
La directive prévoit aussi la mise en place dans chaque pays membre d’au moins un site internet indépendant de comparaison des frais appliqués par les différentes banques.
Enfin, elle facilite le changement de compte bancaire. Celui-ci doit être effectué par la banque destinataire.

 

4 - CONTRATS A DISTANCE

 

CONTRATS NEGOCIES EN DEHORS DES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX: CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

Un litige opposant une banque à un particulier au sujet de l'exécution d'un contrat de cautionnement les liant a été l'occasion pour la Cour de Justice des Communautés Européennes de préciser les conditions d'application de la directive 85/577 du 20/12/1985 concernant la protection des consommateurs dans le cadre de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. La directive s'applique à tous types de biens ou de services faisant l'objet du contrat à condition qu'ils soient destinés à une consommation privée. Si c'est le cas, la directive est applicable, même si un contrat de cautionnement n'est que l'accessoire du contrat principal qui est le contrat de prêt, et même si le contrat bénéficie à un tiers.

(arrêt du 17/03/1998, aff.C-45/96, bull.09/1998)

DEMARCHAGE A DOMICILE

Un couple de citoyens allemands remet en cause un contrat de crédit, cinq ans après l'avoir souscrit, en invoquant le fait qu'ils n'ont jamais eu connaissance du droit de révocation que leur reconnaissait la directive sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. Ce prêt avait été contracté à l'occasion d'un démarchage à domicile par un agent immobilier venu leur vendre un appartement. Après avoir constaté que la directive était applicable au litige porté devant elle, la Cour de Justice conclut qu'un consommateur qui n'a pas été informé de son droit de révocation par le commerçant qui l'a démarché, ne perd pas ce droit .Ce principe doit prévaloir sur toute disposition nationale contraire. En l'occurrence la loi allemande imposait un délai maximal d'un an à compter de la conclusion du contrat pour exercer le droit de révocation dans le cas où le consommateur n'avait pas été informé de ce droit. Cette limite n'est pas compatible avec le droit communautaire, juge la Cour.

(CJCE, arrêt du 13/12/2001, aff.C-481/99 G. et H. Heininger / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)

 

QUELLES SONT LES REGLES APPLICABLES AUX CONTRATS A DISTANCE?

 

La directive 2011/83/EU du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a remplacé la directive concernant les contrats à distance (97/7/CE) et la directive concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (85/577/CEE).

Quel est le délai pour se rétracter ?
Sauf exceptions, le délai de rétractation dont dispose le consommateur est de quatorze jours pour se rétracter dans le cadre d’un contrat à distance ou hors établissement. Un modèle de formulaire de rétractation est fourni par le vendeur.
Si le consommateur n’a pas été informé de ses droits, la période de rétractation est de douze mois.

Quelles sont les exceptions au droit de rétractation ?
L’article 16 de la directive 2011/83 en donne la liste :

  • les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel;
  • la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés;la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
  • la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;
  • la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles;
  • la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu’après trente jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;
  • les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d’effectuer des travaux urgents d’entretien ou de réparation. Si, à l’occasion de cette visite, le professionnel fournit des services venant s’ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d’entretien ou de réparation, le droit de rétractation s’applique à ces services ou biens supplémentaires;
  • la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison;
  • la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications;
  • les contrats conclus lors d’une enchère publique
  • la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique;
  • la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation.

 

5 - MARQUAGE CE

 

QU'EST-CE QUE LE MARQUAGE "CE"?

Le marquage CE atteste qu'un produit est conforme aux niveaux de protection de la sécurité ou de la santé des consommateurs fixés par les directives communautaires d'harmonisation technique. Il résulte de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil qui instaure une série de procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels avec des exigences essentielles.  Le contrôle est effectué par des organismes nationaux à deux stades, celui de la conception et celui de la fabrication. Si ce contrôle révèle que le produit (ou un exemplaire représentatif de la production) est conforme aux exigences de la directive applicable à ce type de produit, le fabricant, ou, quand il n'est pas établi sur le territoire de l'Union, son mandataire, est autorisé à apposer le marquage CE. Il doit également faire une déclaration écrite de conformité. Le marquage est constitué du sigle " CE " et du numéro d'identification de l'organisme ayant procédé au contrôle, apposé sur le produit,son emballage, ou le document l'accompagnant. Toute autre marque pouvant être confondue avec ce sigle est interdite. L'utilisation indue du marquage CE est sanctionnée.

 

6 - JOUETS

 

EXISTE-T-IL DES EXIGENCES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE SECURITE DES JOUETS?

Elles résultent de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/06/2009 relative à la sécurité des jouets qui énonce une obligation de conformité à des exigences essentielles en matière de sécurité et de protection de la santé (article 10 de la directive). Une annexe donne des précisions sur les exigences essentielles selon les types de jouets. Sont concernés par ce texte les produits " conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets» " qu'il soient commercialisés ou distribués à titre gratuit. La conformité aux exigences essentielles est mesurée par des normes européennes harmonisées élaborées par les organismes de normalisation compétents publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Le contrôle de la conformité est effectué selon les principes et les modalités prévus par la décision 768/2008 pour le marquage communautaire (voir à ce terme), mais avec une différence de taille puisque l'évaluation de la conformité des jouets n'est pas forcément le fait d'organismes de contrôle, mais peut être effectuée par les fabricants eux-mêmes.

Ceux-ci doivent être en mesure de jusifier de la conformité et à cette fin, ils doivent tenir à disposition des organismes de contrôle lune documentation technique qui contient l’ensemble des données et les informations sur les moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences en matière de sécurité et de santé. Le détail des documents à fournir est donné dans une annexe à la directive.

 

TOUS LES JOUETS SONT ILS CONCERNES PAR LA DIRECTIVE 2009/48?

Tous...à l'exception de ceux figurant sur une liste donnée en annexe de la directive des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets. A titre d'exemple, sont ainsi exclus de l'application de la directive les ornements de noël, les modèles réduits, construits à l'échelle en détails pour collectionneurs adultes, les équipements destinés à être utilisés collectivement sur des terrains de jeu ainsi que les équipements sportifs, les poupées folkloriques et décoratives, les puzzles de plus de 500 pièces ou sans modèle destinés aux spécialistes, les armes à air comprimé, les frondes et lance-pierres, les jeux de fléchettes à pointe métallique, les jouets machine à vapeur...

 

QU'EST-CE QUE L'EXAMEN CE DE TYPE APPLIQUE AUX JOUETS?

Le fabricant peut demander à un organisme agréé de procéder à un examen " CE " de type (article 20): il s'agit là de la procédure par laquelle l'organisme agréé constate et atteste la conformité du jouet aux exigences essentielles. Dans sa demande, le fabricant inclut une description du jouet, indique ses coordonnées et le lieu de fabrication des jouets, décrit en détail la conception et la fabrication. Cette demande est accompagnée d'un modèle dont la production est envisagée. L'organisme agréé procède alors à l'examen "CE" de type selon les modalités suivantes et délivre au fabricant une attestation " CE " de type si le modèle répond aux exigences essentielles. L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins du jouet agréé. L'organisme agréé qui refuse de délivrer une attestation "CE" de type doit en informer l'État membre qui l'a agréé et la Commission, en indiquant les motifs de son refus.

 

QUELLES SONT LES MENTIONS QUI DOIVENT FIGURER SUR LES JOUETS?

Le marquage "CE" , le nom ou la raison sociale, la marque, l'adresse du fabricant ou de son mandataire ou de l'importateur dans la Communauté doivent en général être apposés de façon visible, lisible et indélébile, soit sur le jouet, soit sur l'emballage, si besoin est sous une forme abrégée à condition que l'identification reste possible. Le jouet doit également porter un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément d'identification. De plus, des avertissements et indications de précaution d'emploi doivent être donnés pour certains jouets, " dans une langue ou des langues aisément comprise(s) des consommateurs, déterminées par l’État membre concerné" (article 10 de la directive);

 

 

7 - TIME-SHARE/ CONTRATS DE MULTIPROPRIETE

 

La directive 85/577 du 20/12/1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux prévoit un droit de renonciation à son article 5 sans que le consommateur ait à démontrer qu'il y eu influence ou manipulation par le commerçant. Une clause contractuelle prévoyant une indemnité pour des dommages causés au commerçant au seul motif que le consommateur a exercé son droit de renonciation est nulle car contraire à la directive. Cette solution a été donnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un litige opposant un particulier à une société espagnole qui lui avait vendu un appartement en time-share (appelé aussi contrat de multipropriété). A noter que la Cour a jugé que l'existence d'un texte régissant spécifiquement la multipropriété (directive 94/47) ne s'oppose pas à ce qu'un contrat comportant un élément de multipropriété puisse aussi relever de la directive 85/577 si les conditions d'application de cette dernière sont réunies.

(arrêt du 22/04/1999, aff.C-423/97, Bull.10/1999)

 

QUELLE EST LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D'INFORMATION DE L'ACHETEUR D'UN BIEN EN TIME-SHARE?

La directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14/01/2009 relative à "la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange" met l'accent sur l'information du consommateur. Avant de conclure un contrat, le consommateur doit avoir des informations dans un formulaire stadard d'infomation pré contractuelle, portant sur les biens qu’il doit acquérir, les droits qu’il peut exercer et l’ensemble des coûts associés à l'achat. Il doit être également informé de l’existence d’un droit de rétractation pendant un délai de 14 jours, et des conditions de son exercice. En cas de manquement à cette obligation, le délai de rétraction est étendu et porté à un an et quatorze jours. De plus, dans le cas où le professionnel n’aurait pas fourni d’information précontractuelle le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois et quatorze jours.

La directive reglemente le choix de la langue dans laquelle le contrat ainsi que le document d'information qui doit être délivré à toute personne le demandant doivent être rédigés : le consommateur doit choisir la langue dans laquelle le contrat est rédigé, qu’il s’agisse de la langue de son pays de résidence, ou celle du pays dont il a la nationalité, lorsque celle-ci est une langue officielle de l’UE.

Aucun paiement d’avance, de constitution de garantie, de réserve d’argent, de reconnaissance de dette, aucun tout type de rémunération ne doit être versé par le consommateur au profesionnel ou à un tiers tant que le délai de rétractation n'a pas expiré.

 

 

8 - TRANSPORTS

 

QUEL RECOURS POUR LE PASSAGER AERIEN VICTIME DE SURBOOKING, DE RETARD OU D'ANNULATION DE VOL?

Avoir son billet en poche ne suffit pas toujours pour être assuré de pouvoir embarquer à bord d'un avion: les compagnies aériennes ayant l'habitude de vendre plus de billets qu'il n'y a de places (surbooking), les voyageurs en surnombre se voient refoulés. Si aucune compensation satisfaisante n'est proposée, il est bon de connaître les dispositions du règlement communautaire n° 261/2004 (Règlement (CEE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11/02/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol). Celui-ci permet de dédommager des passagers ayant  réservé un vol et victimes, soit d'un refus d'embarquement contre leur volonté, soit d'une annulation de vol, soit d'un retard. Il leur garantit différents droits:

  • en cas d'annulation ou de refus d'embarquement: droit au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale; droit à une prise en charge (rafraîchissements, restauation, hébergement à l'hôtel, transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement, possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques); droit à une indemnisation qui est de 250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins; de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km; de 600 euros pour tous autres vols.
  • en cas de retards, le règlement distingue selon l'importance du retard:

longs retards (deux heures ou plus, selon la distance): la compagnie aérienne doit proposer aux passagers des repas et des rafraîchissements ainsi que deux appels téléphoniques, télex, fax ou emails, à titre gratuit;

si l'heure de départ est déplacée au jour suivant, la compagnie doit également loffrir un hébergement à l'hôtel et le transport jusqu'au lieu d'hébergement et de celui-ci jusqu'à l'aéroport;

lorsque le retard est de cinq heures au moins, les passagers peuvent choisir entre le remboursement du prix intégral du billet avec, le cas échéant, un vol de retour au point de départ initial.

  • enfin, en cas de surclassement et de déclassement, la compagnie doit rembourser au passager dans un délai de 7 jours : 30 % du prix du billet pour tous les vols de 1500 km ou moins; 50 % du prix du billet pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km (sauf les vols entre les états membres et les départements français d'outre-mer) ainsi que pour tous les autres vols de 1500 km à 3500 km; 75 % du prix du billet pour tous les autres vols y compris les vols entre les états membres et les départements français d'outre-mer.


QUELLES EXCEPTIONS? LES CIRCONSTANCES EXTRAORDINAIRES


Dans sa décision du 19 novembre 2009, la Cour a défini les circonstances extraordinaires comme étant celles qui « n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».
De manière plus précise il peut s’agir de décisions relatives à la gestion du trafic aérien, une instabilité politique, des conditions météorologiques défavorables et des risques pour la sécurité.
Une grève ayant des répercussions sur l'activité de la compagnie aérienne peut être considérée comme une circonstance extraordinaire. Mais la compagnie aérienne doit prouver qu'il existe un lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l'annulation et que le retard ou l'annulation n'aurait pas pu être évité même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Des problèmes techniques révélés lors de l’entretien de l’avion ou dus à un défaut d’entretien ne peuvent pas être considérés comme des «circonstances extraordinaires». Mais si le problème technique est lié à un incident qui n’a pas été provoqué par l’activité normale du transporteur aérien et échappe à son contrôle (vice de fabrication caché, sabotage), il s’agit d’une circonstance extraordinaire.

Cour de Justice des Communautés Européennes, 19 novembre 2009, aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), et Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz contre Air France SA

Le règlement 261/2004 dispose dans son article 5 que le transporteur aérien n’est pas tenu d’indemniser le passager en cas d’annulation imputable à des circonstances extraordinaires. La Cour de Justice de l’Union Européenne a étendu cette exception aux retards de vols de 3 heures ou plus qui, en temps normal, donnent lieu à indemnisation. Les juges ont en effet estimé que les passagers dont les vols sont retardés et ceux dont les vols sont annulés au tout dernier moment se trouvent dans des situations comparables aux fins de l’application du droit à indemnisation, car ces passagers subissent le même préjudice, c’est-à-dire une perte de temps. Par conséquent le principe d’égalité de traitement exige que les deux situations soient prises en compte de la même façon

Cour de Justice des Communautés Européennes, 19 novembre 2009, aff.jointes C-402/07 et C-432/07, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon contre Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), et Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz contre Air France SA

 

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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