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FAQ Politique sociale - Egalité Hommes/Femmes

Dernière mise à jour: 2 mai 2020

 

DIRECTIVE APPLICABLE

La directive 2006/54 du 5/07/2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail a remplacé et refondu en un seul texte les directives antérieures : directive 76/207 du 9/02/1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, directive 86/378 du 24/07/1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, directive 75/117 du 10/02/1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, directive 97/80 du 15/12/1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe.

 

ACCES A L'EMPLOI

L'état allemand est traduit en justice par une de ses ressortissantes qui s'est vue refuser un engagement dans l'armée pour y être employée dans la maintenance électromécanique d'armes. La loi allemande s'oppose au recrutement de femmes dans des emplois militaires qui comportent l'utilisation d'armes. La Cour de Justice des Communautés Européennes déclare cette loi contraire au droit communautaire (et plus précisément à la directive 76/207du 09/02/1976 sur l'égalité entre les hommes et les femmes quant à l'accès à l'emploi, la promotion et la formation professionnelles). Le principe d'égalité a une portée globale et la directive s'applique aux emplois dans le secteur public. De ce fait, une interdiction générale, telle que celle qu'édicte la loi allemande doit être remise en cause car elle est disproportionnée.

(arrêt du 11/01/2000,aff.C-285/98, bull. 01/2000)

 

ACCES A L'EMPLOI

Saisie de la contestation du refus d'engager une femme comme cuisinière dans les Royal Marines britanniques, la Cour de Justice des Communautés Européennes considère que ce refus n'est pas contraire au droit communautaire. Le droit communautaire interdit les discriminations fondés sur le sexe notamment en matière d'emploi .Ce principe a une portée générale et s'applique aux rapports d'emploi dans le secteur public. Des exceptions sont pourtant possibles en faveur des activités professionnelles pour lesquelles, en raison de leur nature ou de leurs conditions d'exercice, le sexe constitue un élément déterminant. Ce peut être le cas d'emplois de surveillants de prison, de certaines activités comme des activités de police exercées dans des circonstances de troubles intérieurs graves.De plus, les dérogations doivent être proportionnelles aux objectifs poursuivis. La Cour examine donc les circonstances de l'espèce. Elle constate que les Royal Marines diffèrent des autres unités des forces armées britanniques de manière fondamentale. Il s'agit d'une force dont les effectifs sont réduits et dont les personnels ont vocation à servir en première ligne, y compris les cuisiniers. Ces conditions spécifiques d'intervention des unités d'assaut justifient que leur composition reste masculine.

(arrêt du 26/10/1999, aff.C-273/97, bull.28/1999)

 

MESURES FAVORISANT LA PROMOTION DES FEMMES

La Cour de Justice des Communautés Européennes a a eu à juger de la conformité au droit communautaire de dispositions nationales instaurant une sorte de " discrimination positive " en faveur des femmes. Elle a jugé que le principe d'égalité de la directive 76/207 ne s'oppose pas à des mesures nationales comme celles qui suivent :

  • mesures de promotion professionnelle qui,à qualifications égales entre travailleurs de sexe différent, donnent une priorité aux femmes candidates dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées
  • mesures prévoyant un pourcentage minimal de personnel féminin en rapport avec le pourcentage de diplômées parmi elles, pour l'accès à des postes temporaires du secteur scientifique et à des postes d'auxiliaires scientifiques
  • mesures réservant aux femmes au moins 50% des places de formation si ces mesures ont pour but d'éliminer la sous-représentation des femmes dans des professions qualifiées
  • mesures garantissant aux femmes la convocation à des entretiens d'embauche dans des secteurs où elles sont sous-repréesentées (à condition,bien sûr, qu'elles remplissent les critères requis en termes de qualification notamment)
  • mesures organisant une représentation paritaire dans les organes représentatifs des travailleurs ainsi que dans les organes d'administration et de contrôle.

(arrêt du 28/03/2000, aff.158/97, bull.11/2000)

 

EGALITE DE REMUNERATION

L'article 119 du traité CE (devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), pose le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs des deux sexes effectuant un même travail. Dans un litige portant sur la rémunération de psychologues diplômés employés comme psychothérapeutes, la Cour de Justice des Communautés Européennes a précisé qu'il n'y a pas travail identique lorsqu'une activité apparemment identique est exercée pendant une longue période par des travailleurs ayant des habilitations différentes pour exercer leur profession. Des disparités salariales sont alors possibles.

(arrêt du 11/05/1999, aff.C-309/97, bull.13/1999)

 

ALLOCATION POUR CONGE DE MATERNITE

Renault est mis en cause par des salariés masculins : l'origine du litige est la compatibilité contestée de l'article 18 de l'accord collectif relatif à la couverture sociale des salariés de l'entreprise avec l'article 119 du traité CE (devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes. L'article 18 prévoit en effet le versement d'une somme de 7500F à chaque femme enceinte lors du départ en congé de maternité. La Cour de Justice des Communautés Européennes observe tout d'abord que la somme en question entre bien dans la notion de rémunération, celle-ci englobant tous les avantages payés directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Ce préalable posé, la Cour en vient à l'examen de la compatibilité de l'allocation contestée avec l'article 119. Cette compatibilité implique que les hommes et les femmes se trouvent dans une situation comparable à l'égard de l'allocation. La Cour accepte l'argument de Renault qui fait valoir les désavantages professionnels auxquels sont confrontés les employées en raison de leur éloignement du travail durant le congé de maternité tels, par exemple, le fait qu 'elles ne peuvent se voir proposer une promotion ou une formation,ni prétendre aux hausses de salaires liées à la performance personnelle. Dès lors que l'allocation vise à compenser des désavantages pénalisant les seuls travailleurs auxquels elle est versée, sa compatibilité avec le droit communautaire est reconnue. (arrêt du 16/09/1999, aff.C-218/98, Bull.22/1999)

 

PRIME DE FIN D'ANNEEE

L'article 119 du traité CE (devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ne permet pas une disposition nationale ou une convention collective dont l'application est certes indépendante du sexe mais qui,dans la pratique, désavantage beaucoup plus de femmes que d'hommes. La seule exception possible à ce principe est que la disposition litigieuse soit justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination en fonction du sexe. Sur la base de cette jurisprudence constante, la Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi censuré une prime spéciale de fin d'année prévue par une convention collective. Cette gratification ne pouvait bénéficier aux emplois à temps partiel inférieurs à une certaine durée et rémunérés en deça d'une base mensuelle de référence. Or, cette exclusion touchait davantage les femmes, majoritairement titulaires de type d'emplois. Il y avait donc une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

(arrêt du 09/09/1999, aff.C-281/97, Bull.22/1999)

 

BONIFICATION POUR ANCIENNETE

Une bonification d'ancienneté accordée aux seules femmes fonctionnaires retraitées est contraire au principe d'égalité des rémunérations si cette bonification, octroyée en fonction du nombre d'enfants élevés, ne peut pas bénéficier aux pères qui prouvent avoir assuré l'éducation de leurs enfants. Cette décision a été rendue par la Cour de justice dans une affaire où un magistrat père de trois enfants s'était vu refuser l'intégration de la bonification en question dans le calcul de sa pension de retraite. S'estimant victime d'une discrimination contraire au droit communautaire, il avait saisi le Conseil d'Etat qui a son tour avait interrogé la Cour pour savoir si la pension de retraite d'un fonctionnaire est considérée comme une rémunération et, dans le cas d'une réponse positive, si les bonifications octroyées aux seules femmes fonctionnaires en fonction du nombre d'enfants élevés étaient compatibles avec le droit communautaire. Après avoir rappelé que les pensions de retraite des fonctionnaires sont bien des rémunérations puisqu'elles sont directement liées à un emploi antérieur, la Cour juge que l'exclusion des hommes du bénéfice de la bonification est contraire au principe d'égalité. Cette décision pourrait avoir des conséquences financières importantes si elle est appliquée de façon rétroactive : 3 à 5 milliards de francs selon le Gouvernement français. Si le Conseil d'Etat suit l'interprétation de la Cour (et rien ne permet de penser le contraire) le Gouvernement se verra placé devant l'alternative suivante: ou modifier le code des pensions afin d'étendre la bonification aux hommes (avec le problème du coût financier évoqué plus haut) ou ...supprimer la bonification. L'arrêt de la Cour ne va donc pas contribuer à simplifier les discussions sur la future réforme des retraites. En juillet 2002, le Conseil d'Etat s'est effectivement rallié à l'interprétation de la Cour et l'a appliquée à l'affaire Griesmar. Voici quelques extraits de la décision du Conseil : " Considérant que le b) de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite institue, pour le calcul de la pension, une bonification d’ancienneté d’un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux "femmes fonctionnaires" ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’une telle disposition est incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l’Union européenne ; Considérant qu’il en résulte que la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé à M. GRIESMAR le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par ce texte, alors même qu'il établirait avoir assuré l'éducation de ses enfants, est entachée d’illégalité ; que, dès lors, M. GRIESMAR est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 1991 en tant qu’il lui a refusé le bénéfice de cette bonification ..." En outre, le juge administratif ordonne la revalorisation rétroactive de la pension dont bénéficie M.Griesmar en ces termes: " Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. GRIESMAR lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension." Enfin, la demande de M.Griesmar de bénéficier d'intérêts de retard sur les sommes dues est partiellement satisfaite.

Arrêt de la Cour: CJCE,29 novembre 2001, aff.C-366/99, Joseph Griesmar /République française; Décision du Conseil d'Etat: aff.n° 141112, arrêt du 29 juillet 2002, M. Griesmar

 

INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Le dédommagement octroyé en vertu d'une décision de justice lorsqu'il y a eu violation du droit de ne pas être licencié de façon abusive constitue une rémunération au sens de l'article 119 du traité CE (article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Sa compatibilité avec le droit comnunautaire peut donc faire l'objet d'un contrôle par le juge communautaire.

(arrêt du 09/02/1999, aff.C-167/99, bull.04/1999)

 

RETRAITE COMPLEMENTAIRE

L'article 119 du traité CE (article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) relatif à l'égalité de rémunérations entre hommes et femmes pour un même travail s'applique-t-il à un régime de retraite complémentaire ? Cette question a été posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes à l'occasion du litige opposant, en France, un particulier à différentes caisses de retraite. Le premier était ayant droit d'une cotisante décédée et demandait à aux secondes une pension de reversion. Cette pension lui avait été refusée au motif que'il n'avait pas encore 65 ans,âge fixé pour l'obtention de cette pension par des veufs. La décision des caisses était contestée pour discrimination, l'âge d'ouverture des droits étant fixé pour les veuves à soixante ans aux termes de la convention collective applicable. La Cour de justice décide que l'article 141 s'oppose à une discrimination entre des travailleurs masculins et des travailleurs féminins au regard de l'âge auquel le conjoint peut bénéficier d'une pension de reversion à la suite du décès des ces travailleurs.

(arrêt du 25/05/2000, aff.C-50/99, bull.16/2000)

 

REFUS D'UNE REDUCTION SUR LE PRIX DES TRANSPORTS A DES CONCUBINS DE MEME SEXE

Le droit communautaire reste muet sur les discriminations motivées par les tendances sexuelles des individus. Dès lors, il appartient aux législations nationales de déterminer si la communauté de vie entre personnes de même sexe est assimilée à la vie commune entre hétérosexuels, au mariage ou bien ne fait l'objet d'aucune reconnaissance particulière. Le refus d'un employeur d'octroyer un avantage en faveur de la personne de même sexe avec laquelle le travailleur entretient une relation stable, ne constitue pas une discrimination interdite parle droit communautaire, alors même qu'un tel avantage est accordé en faveur du conjoint ou du concubin de sexe opposé d'un travailleur. C'est ce qu'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans une affaire où une employée britannique s'était vu refuser une réduction sur le prix des transports au bénéfice de sa compagne, au motif que la réglementation applicable à l'entreprise ne le prévoyait pas.

(arrêt du 17/02/1998,  aff.C-249/96, bull.06/1998)

 

EGALITE DE TRAITEMENT HOMMES-FEMMES

MB, née en 1948 de sexe masculin, s’est mariée en 1974, a commencé à vivre en tant que femme en 1991 et a été opérée pour changer de sexe en 1995. Elle est cependant restée mariée à son épouse. Elle ne disposait pas de ce fait d’un certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, car pour qu’elle l’obtienne, son mariage devait être annulé, conformément à la loi britannique.  Lorsqu’elle a demandé à obtenir la pension de retraite de l’État à laquelle elle pensait avoir droit, MB s’est heurtée à un refus au motif que, faute de certificat de reconnaissance définitif de son changement de sexe, elle ne pouvait pas être traitée en tant que femme aux fins de la détermination de l’âge légal de son départ à la retraite

Dans la mesure où elle accorde un traitement moins favorable à une personne ayant changé́ de sexe après s’être mariée qu’à une personne ayant conservé son sexe de naissance et étant mariée, la loi britannique est contraire aux règles communautaires qui assurent l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.  Une personne ayant changé de sexe ne peut pas être contrainte d’annuler son mariage conclu avant ce changement pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite à l’âge prévu pour les personnes du sexe qu’elle a acquis. Une telle condition constitue une discrimination directe fondée sur le sexe.

CJUE, 26 juin 2018, aff.C-451/16, MB contre Secretary of State for Work and Pensions

 

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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