Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

FAQ Sécurité sociale - Domaine de la coordination

Dernière mise à jour: 5 mai 2020

 

NOTION DE PENSION DE RETRAITE

Une institution de sécurité sociale allemande se voit reprocher par un citoyen néerlandais résidant aux Pays-Bas après avoir travaillé en Allemagne, son refus de lui octroyer une allocation prévue par la loi allemande (et destinée à participer au paiement des cotisations à son assurance maladie aux Pays-Bas). Saisie du litige, la Cour de Justice des Communautés Européennes doit trancher la question suivante: l' allocation prévue par la réglementation allemande constitue-t-elle une prestation de vieillesse au sens des articles 1 et 10§1 du règlement 1408/71 à laquelle le bénéficiaire d'une pension de vieillesse due au titre de cette réglementation peut prétendre, même s'il habite dans un autre état membre où il cotise pour l'assurance maladie obligatoire ? Ou bien, est-elle, comme le prétend l'organisme allemand, une prestation maladie, qui, en vertu des règles de compétence du règlement 1408/71, relève de l'institution de sécurité sociale de l'état de résidence dans l'affaire en cause ? La Cour donne raison au particulier. L'allocation en question, dit-elle, est liée à un droit à pension, son montant varie en fonction de la pension, et elle a pour finalité de compléter les prestations de vieillesse par une participation au règlement des cotisations d'assurance maladie. Elle doit donc être assimilée à une prestation de vieillesse.

(arrêt du 06/07/2000, aff.C-73/99, bull.21/2000)

 

PRESTATIONS DESTINEES A COUVRIR LE RISQUE DE DEPENDANCE

Le code allemand de la sécurité sociale subordonne le bénéfice des prestations de l'assurance dépendance au séjour de l'assuré en Allemagne. Sur la base de ce texte, un couple travaillant en Allemagne, mais habitant en France, se heurte au refus de l'administration allemande de leur verser la prestation dépendance pour laquelle ils ont pourtant cotisé en tant que salariés dans ce pays. Appelée à contrôler la compatibilité de cette disposition avec le règlement 1408/71, la Cour de Justice des Communautés Européennes relève que l'allocation dépendance est une prestation en espèces de l'assurance maladie. Pour ce type de prestations, le versement des prestations s'effectue dans l'état de résidence. La loi allemande qui méconnaît ce principe doit donc être écartée.

(arrêt du 05/03/1998, aff.C-160/96, bull.07/1998)

 

VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE CHOMAGE A UN TRAVAILLEUR FRONTALIER

Un ressortissant néerlandais, au chômage après avoir occupé un emploi en Belgique, se voit refuser l'allocation de chômage qu'il avait demandée aux Pays-Bas au motif qu'il a retrouvé un travail à temps partiel dans la même entreprise et qu'étant par conséquent en chômage partiel, il doit faire sa demande en Belgique. Le règlement communautaire 1408/71 prévoit en effet des règles différentes pour déterminer quelle est l'institution compétente pour verser des prestations de chômage à un travailleur frontalier, selon que celui-ci est en situation de chômage complet ou partiel. Lorsque le travailleur en recherche d'emploi reste employé par la même entreprise, mais à temps partiel, dans un état membre autre que celui de sa résidence, il est considéré en chômage partiel et les prestations sont versées par l'organisme compétent du pays du lieu de travail. En revanche, si le travailleur n'a plus aucun lien avec ce pays et se trouve en chômage complet les prestations sont versées par l'organisme compétent de l'état de résidence.

(arrêt du 15/03/2001, aff.C444/98, bull.08/01)

 

PRESTATIONS DE CHOMAGE: PROLONGATION


La prolongation de la période d’exportation des prestations de chômage au dela de trois mois peut être refusée par l’autorité compétente. Toutefois, cette période peut être prolongée pour trois mois supplémentaires si un refus conduirait à « un résultat déraisonnable ».
CJUE du 21 mars 2018, aff.C-551/16, J.Klein Schiphorst contre Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

 

PRESTATIONS FAMILIALES: AVANCES SUR PENSION ALIMENTAIRE

La loi autrichienne prévoit l'octroi d'avances pour l'entretien d'enfants. Sur cette base, les enfants mineurs de parents divorcés de nationalité allemande et résidant en Autriche ont demandé aux autorités autrichiennes compétentes à bénéficier d'avances sur la pension alimentaire due par leur père mais impayée. Le refus des autorités autrichiennes est censuré par la Cour car il est contraire au dispositions du règlement 1408/71. Contrairement à ce qu'affirment les autorités autrichiennes, les avances en cause sont des prestations familiales car elles ont pour but de " compenser les charges de famille ". Elles s'analysent en effet comme une contribution au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l'entretien des enfants. Dès lors, les personnes résidant sur le territoire de l'état dans lequel existe de telles prestations doivent en bénéficier dans les mêmes conditions que les nationaux, faute de quoi il y a une discrimination contraire au droit communautaire.

(arrêt du 15/03/2001, aff.C-85/99, bull.08/01)

 

QUE SONT LES FORMULAIRES NORMALISES?


D’abord appelés formulaires E, il s’agit d’imprimés standardisés dans toute l'Union européenne qui ont pour objet de permettre aux assujettis de faire valoir rapidement leurs droits aux prestations de sécurité sociale lors d'un séjour dans d'autres pays membres. On peut se les procurer auprès de sa caisse de sécurité sociale. Il suffit ensuite de présenter le formulaire approprié à la caisse de sécurité sociale de l'état de déplacement ou de séjour.

Il existe de nombreux formulaires, autant que de types de prestations. Exemples : formulaire E104: attestation concernant la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence; formulaire E119: attestation concernant le droit aux prestations en espèces des travailleurs en chômage et des membres de leur famille ; formulaire E115 pour demander des prestations en espèces pour incapacité de travail ; formulaire A1 (anciennement E101, E103) : attestation indiquant la législation applicable à la personne concernée (permet de prouver le versement de contributions sociales dans un autre pays de l'UE par exemple pour les travailleurs détachés) ; S1 (remplace E106, E109 et E121 – encore délivré par certains organismes) : attestation certifiant que le titulaire a droit aux prestations de santé (pour les personnes qui ne résident pas dans le pays dans lequel elles sont assurées ; S2 (anciennement E112) : autorisation de recevoir des soins médicaux programmés dans un autre pays membre, etc...

 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE LES IMPRIMES E ET LA CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE?

La carte européenne d'assurance maladie, en vigueur dès le 1er juin 2004 dans certains pays membres de l'Union Européenne, permet la prise en charge des soins de santé en cas de séjour temporaire dans un État autre que l 'État normalement compétent (ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse). Les frais sont pris en charge par les caisses de maladie : la caisse de l'état du lieu où réside habituellement l'assujetti rembourse les soins à la caisse compétente de l'état où a lieu le séjour. La carte européenne d'assurance maladie remplace ainsi certains des formulaires E qui permettaient cette prise en charge (E 110, E 111, E 119, E 128). Pour l'obtenir, il faut s'adresser à sa caisse de sécurité sociale avec une certaine avance (au moins deux semaines avant le départ projeté).

Décision n° 189 de la CASSTM du 18 juin 2003 visant à remplacer par la carte européenne d’assurance maladie les formulaires nécessaires à l’application des règlements du Conseil (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72 en ce qui concerne l’accès aux soins pendant un séjour temporaire dans un État membre autre que l’État compétent ou de résidence

Décision n° 190 de la CASSTM du 18 juin 2003 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance maladie

Décision n° 191 de la CASSTM du 18 juin 2003 relative au remplacement des formulaires E 111 et E 111 B par la carte européenne d’assurance maladie

 

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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