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FAQ Droit de l'environnement - OGM

Dernière mise à jour: 27 mars 2020



LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES SONT-ILS AUTORISES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE?

Le droit communautaire encadre leur utilisation. La directive 2001/18 du 12/03/2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (qui abroge la directive 90/220) précise, d'une part, les critères nécessaires à l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé des OGM de tous types (micro-organismes, plantes, animaux) quelle qu'en soit l'utilisation envisageable (médicale, industrielle, alimentaire). D'autre part, la directive établit la procédure d'autorisation de dissémination de ces organismes dans l'environnement, que cette dernière ait lieu pour la recherche ou dans un but de mise sur le marché et en limite la durée à dix ans. Elle rend également obligatoire la consultation du public et l'étiquetage des OGM. Il existe des textes plus spécifiques à certains types d'OGM. Par exemple, les OGM destinés à l'alimentation humaine relèvent désormais du règlement 258/97 du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et des procédures d'évaluation et d'autorisation qu'il prévoit (NB: le règlement 258/97 a été abrogé par le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25/11/2015 depuis le 01/01/2018).

 

QUELLE EST LA PROCEDURE D'AUTORISATION?

S'agissant de l'autorisation, les textes communautaires ont évolué vers un rôle croissant des institutions communautaires, et plus particulièrement de la Commission. La directive 2001/18 (comme la directive 90/220 avant elle et comme le règlement 258/97) prévoit une procédure en deux étapes: une étape nationale dans l'état qui a reçu la demande d'autorisation (appelée "notification"). Cette demande doit comporter les informations exigées par l’article 13 de la directive, dont une évaluation complète des risques pour l'environnement. L’'autorité nationale ayant reçu la notification donne un avis sous forme de « rapport d’évaluation » favorable ou non à la mise sur le marché. Si l'avis est favorable, l'état ayant reçu la demande informe les autres États membres par l'intermédiaire de la Commission européenne. La phase communautaire débute alors: la Commission procède à la consultation de l'ensemble des États membres et des comités scientifiques européens compétents. S'il n'y a pas d'objection, l'autorité compétente nationale ayant évalué la demande accorde l'autorisation définitive de mise sur le marché, pour une durée de 10 ans. S'il y a des objections, une phase de conciliation s'ouvre entre les états, la Commission et le demandeur. Si les objections sont maintenues au terme de cette phase, une décision doit être prise au niveau européen. La Commission demande l'avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (composée de scientifiques indépendants) et propose un projet de décision au comité réglementaire (comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale), composé de représentants des États membres. Si la proposition recueille le vote favorable du comité à la majorité qualifiée, la Commission adopte la décision. Sinon, le projet de décision est transmis au Conseil des ministres pour adoption ou rejet à la majorité qualifiée. En cas d'inaction du Conseil pendant un délai de trois mois, c'est la Commission qui adopte la décision.

Depuis l'adoption du règlement n° 1829/2003 du 22/09/2003 il existe aussi une procédure unique d'autorisation pour toutes les denrées alimentaires qui contiennent des OGM, en incluant les aliments pour animaux et aussi la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement. Cette procédure est centralisée au niveau européen , et l’intervention des autorités nationales est de ce fait plus limitée. Or, l’application de ce règlement aux nouvelles demandes d’autorisation tend à prévaloir sur les autres textes - et notamment la directive 2001/18 - dès que l’OGM sera destiné à l’alimentation humaine ou animale. la demande est présentée auprès d'un autorité nationale mais celle-ci la transmet à l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui est responsable de l'évaluation du risque dans le secteur alimentaire. La Commission européenne est la responsable de la gestion du risque. Sur la base de l'évaluation du risque réalisée par l'EFSA, la Commission rédige un projet de décision en acceptant ou en rejetant la demande dans un délai de 3 mois. Elle soumet ensuite ce projet au comité réglementaire. Si ce comité adopte la proposition, la Commission l'adopte définitivement, sinon la proposition passe au Conseil des ministres. Si celui-ci ne se prononce pas sur la proposition dans un délai de trois mois ou s'il ne parvient pas à dégager une majorité qualifiée pour ou contre, la Commission adopte sa proposition.

 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETIQUETAGE?

Le règlement no 1830/2003 qui harmonise en un seul texte les dispositions antérieures dispersées dans différentes réglementations, prévoit l'étiquetage obligatoire de toutes les denrées alimentaires produites à partir d'OGM et de tous les aliments pour animaux génétiquement modifiés, avec la même protection que les aliments destinés à la consommation humaine (règlement du 22/09/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés). Par rapport aux textes précédents, le champ d'application est élargi puisque, alors que la législation antérieure couvrait seulement les aliments avec des traces d'OGM dans l'ADN, le règlement 1830/2003 couvre tous les dérivés d'OGM, ce qui inclut ceux qui n'ont aucune trace d'ADN ni de protéines génétiquement modifiées. L'obligation d'étiquetage est inséparable de celle de garantir la traçabilité, c'est-à-dire la capacité de suivre des OGM et des produits élaborés à partir d'OGM, à tous les stades de leur mise sur le marché, tout au long de la chaîne de production et de distribution. Il existe cependant une dérogation à l'obligation d'étiquetage lorsque les traces d'OGM ne dépassent pas le seuil de 0,9% et "si leur présence est involontaire et techniquement inévitable". La justification de cette dérogation par les institutions communautaires est qu'il est impossible d'écarter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures traditionnelles et éviter la présence de traces infimes d'OGM dans les denrées soit survenue soit par accident, soit par la contamination techniquement inévitable pendant la culture, la récolte, le transport ou le traitement. C'est à l'exploitant de démontrer aux autorités responsables que ces conditions sont remplies.

Les prescriptions du règlement en matière d’étiquetage ne s’appliquent pas de manière isolée mais s'ajoutent aux règles qui découlent d'autres textes et concernent également l'étiquetage:

- les règles générales d’étiquetage applicables aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine: directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20/03/2000 relative au rapprochement des législations des états membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (remplacée depuis le 13/12/2014 par le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25/11/2011  concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui ajoute de nouvelles obligations notamment en matière d'information sur la valeur nutritionnelle)

- les règles générales d’étiquetage prévues pour la commercialisation des aliments pour animaux (règlement (CE) n° 767/2009 du 13/07/2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux);

- les règles spécifiques d’étiquetage applicables aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux produits à partir d’OGM (règlement (CE) n° 1829/2003/CE du 22/09/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés).

 

APPLICATION DES REGLES AUX ORGANISMES ISSUS DES NOUVELLES TECHNIQUES DE MUTAGENESE

La mutagenèse permet d’altérer le génome d’une espèce vivante sans insertion d’ADN étranger comme c’est le cas avec la technique de la transgenèse. La mutagenèse a permis de créer des variétés de semences qui résistent à des herbicides sélectifs.

Mais ses produits échappaient aux règles régissant les OGM au grand dam des associations environnementales et de certains syndicats agricoles qui dénoncent les risques de dommages importants pour l'environnement et pour la santé humaine et animale que font courir les variétés de semences rendues résistantes à un herbicide, tout comme les OGM obtenus par transgenèse.
Saisie de la question, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que les organismes issus des nouvelles techniques de mutagénèse doivent être considérés comme des OGM et donc soumis aux règles qui les régissent : procédure d’autorisation après une évaluation des risques potentiels, exigences de traçabilité, d’étiquetage et de surveillance. 

CJUE, 25 juillet 2018, aff.C-528/16, Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès contre Premier ministre, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

 
 

UN ETAT PEUT-IL INTERDIRE LES OGM?

Oui. La directive 2001/18 autorise les pays membres à restreindre ou interdire la dissémination d’OGM qui présentent un risque pour la santé humaine et l’environnement. La directive 2015/412/UE du 11 mars 2015 relative à la possibilité pour les pays de l'UE de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés sur leur territoire étend la liste des motifs justifiant les restrictions ou l'interdiction. Cela peut être, par exemple, l’aménagement des zones urbaines et rurales, l’affectation des sols, les incidences socio-économiques, la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, l’ordre public...

A noter que, avant même qu'un OGM n'ait été autorisé par l'Union européenne, donc au stade de la procédure d’autorisation, un pays peut, dans les 45 jours qui suivent l’évaluation initiale, demander la modification de la portée géographique de l’autorisation pour exclure tout ou une partie de son territoire de la culture de l’OGM donné.

Les pays de l’UE dans lesquels des OGM sont cultivés doivent adopter des mesures dans les zones frontalières pour éviter toute contamination potentielle des États membres voisins où la culture de ces OGM est interdite.

 

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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