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FAQ Droit de l'environnement - Biodiversité

Dernière mise à jour : 27 mars 2020



QU'APPELLE-T-ON "NATURA 2000"?

Le souci de préserver la biodiversité au niveau communautaire a conduit à définir un cadre commun pour la conservation des plantes et des animaux sauvages et des habitats naturels. Tel a été l'objet de la directive 92/43 du 21/05/1992, connue sous le nom de " Natura 2000 ", termes qui désignent le réseau écologique européen qu'elle met en place (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). Ce réseau est constitué de "zones spéciales de conservation" qui doivent être déterminées par les états membres suivant les prescriptions de la directive, et des zones de protection spéciale établies en vertu de la directive 79/409 relative à la conservation des oiseaux sauvages. Différentes annexes donnent les indications nécessaires à la détermination des types d'habitats et des espèces devant faire l'objet de la protection par les zones spéciales de conservation et ceux qui sont considérés comme prioritaires car en danger de disparition. Le réseau Natura 2000 représente aujourd’hui environ 18 % du territoire terrestre de l’UE.

 

ETENDUE DE LA PROTECTION

Le fait qu’un projet de construction d’une installation ne se situe pas dans une zone Natura 2000, mais à une distance importante de celle-ci n’exclut pas l’applicabilité de l’article 6 § 3 de la directive 92/43. Celui-ci impose que tout projet susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site et que les autorités nationales compétentes n’approuvent le projet qu‘après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité de la zone protégée et avoir pris, si besoin, l'avis du public.
Dans cette évaluation fondée sur l’article 6§3, il faut également étudier les effets combinés avec d'autres projets pertinents

 

CJUE, 26 avril 2017, aff.C-142/16, Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne

 

CONSERVATION DES HABITATS NATURELS

La France est condamnée pour manquement à ses obligations au regard du droit communautaire pour non respect de la directive 92/43 du 21/05/1992 qui prévoit la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC) afin de mettre en place un réseau écologique européen cohérent nommé " Natura 2000 ".

(arrêt du 06/04/2000, aff.C-256/98, bull.12/2000)

La directive 92/43 impose aux états de prendre des mesures appropriées pour éviter, dans les zones de protection spéciale, la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant de manière significative les espèces pour lesquelles les zones de protection spéciale ont été classées.
Si un état est soupçonné d’avoir manqué à cette obligation, c’est à la Commission européenne d’en apporter la preuve. Mais il n’est pas nécessaire qu’elle prouve l'existence d'une relation de cause à effet entre un projet de construction et une perturbation causée aux espèces concernées. Par exemple, face à un projet de construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse, il suffit que la Commission établisse l'existence d'une probabilité ou d'un risque que cette construction provoque des perturbations significatives pour ces espèces. C’est l’application du principe de précaution.

CJUE, 24 novembre 2016, aff.C-461/14, Commission européenne contre Royaume d‘Espagne

 

CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES: LEGISLATION

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 remplace la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (plus communément appelée directive Oiseaux) qui était le plus ancien texte législatif de l’UE concernant la nature. Toutefois, les modifications apportées sont de pure forme. La directive Oiseaux a établi pour la première fois un régime général pour la protection de toutes les espèces d’oiseaux sauvages naturellement présentes sur le territoire de l’Union. Il reconnaît aussi que les oiseaux sauvages, qui comportent un grand nombre de migrateurs, sont un héritage partagé entre les États membres de l’UE et que leur conservation, pour être efficace, exige une coopération à l’échelle mondiale.

 

CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

La France est condamnée pour manquement car elle n'a pas respecté les obligations de la directive 79/409 du 02/04/1979 (" directive oiseaux ") en ne prenant pas les mesures nécessaires pour la conservation des habitats d'oiseaux dans le Marais poitevin. Le Marais est une zone naturelle d'une très grande valeur ornithologique car il est composé de divers milieux naturels permettant d'assurer la conservation de nombreuses espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe de la directive et d'un nombre important d'espèces migratrices. Or, constate le juge communautaire, le statut juridique des zones de protection spéciale (ZPS) conféré par la France au Marais n'est pas de nature à garantir la protection, la survie et la reproduction des espèces protégées. Ni les mesures " agri-environnementales " ni les dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992 ne permettent d'assurer la protection de l'avifaune comme le requiert l'article 4 de la directive. Les mesures agri-environnementales ont un caractère purement volontaire et incitatif à l 'égard des agriculteurs exploitant des parcelles dans le Marais poitevin. Ce qui explique la dégradation constatée : la réserve naturelle du Saint Denis du Payré et Communal du poiré sur Veluire sont en train de s'assécher et les ZPS de la baie d'Aiguillon et de la pointe d'Arçay voient l'avifaune perturbée par l'extension des constructions et les endigages aquacoles.

(arrêt du 25/11/1999, aff.C-96/98, Bull.31/1999)

 

CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

La France est condamnée pour manquement aux obligations de la directive 79/09 sur la conservation des oiseaux sauvages, car elle n'a classé en zone de protection spéciale aucun territoire du site des Basses Corbières alors qu'elle l'aurait du. Il existe en effet sur ce site des zones naturelles d'un grand intérêt ornithologique,notamment en raison de la présence de l'aigle de Bonelli, espèce inscrite à l'annexe de la directive. La France se voit aussi reprocher de n'avoir pas pris de mesures de conservation spéciales concernant l'habitat des oiseaux pour éviter les perturbations touchant les espèces abritées dans le site des Basses Corbières ainsi que les détériorations de leur habitat à la suite de l'ouverture et de l'exploitation de carrières de calcaire sur le territoire des communes de Tautavel et de Vingrau.

(arrêt du 07/12/2000, aff.C-374/98, Bull.33/2000)

 

CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES: PERIODES DE CHASSE

La directive 79/409 du 02/04/1979 (dite " directive oiseaux ") est décidément une source de contentieux avec la France (voir questions précédentes). Celle-ci est condamnée pour manquement pour ne pas avoir transposé correctement la directive en ce qui concerne les dates d'ouverture et de clôture de la chasse. Les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau ne permettent pas de préserver l'ensemble des oiseaux des espèces en cours de nidification,comme l'a d'ailleurs reconnu le gouvernement français lui-même. Quant aux dates de clôture, elles sont, en France, échelonnées en fonction des espèces d'oiseaux, ce qui est contraire aux dispositions de la directive, avec, pour conséquence, qu'un pourcentage d'oiseaux d'une espèce ne sont pas protégés pendant la période de migration prénuptiale.

(arrêt du 07/12/2000, aff.C-38/99, bull.33/2000)

 

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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