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Pas d'obligation de carte professionnelle d'agent immobilier pour Airbnb



La Cour de justice de l'Union européenne a rendu sa décision dans l'affaire qui opposait Airbnb à l'Association française pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP).

Dans cet arrêt du 19/12/2019, la CJUE suit l'avis de son Avocat général en jugeant que la réglementation française sur les agences immobilières ne peut être appliquée à Airbnb.

Elle observe d'abord qu'Airbnb n'est pas une agence immobilière mais une société fournissant un  service de la société de l’information. En effet, précise la Cour: "un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plateforme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre d’autres prestations telles qu’un canevas définissant le contenu de leur offre, un service de photographie, une assurance responsabilité civile et une garantie sur les dommages, un outil d’estimation de prix d’une location ou encore des services de paiement relatifs à ces prestations d’hébergement, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31" (point 39). La Cour relève que le service d’intermédiation fourni par Airbnb est "dissociable" des prestations d’hébergement auxquelles il se rapporte car "il ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate d'une prestation d'hébergement" mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location (point 53). Il ne peut pas être considéré comme une simple "accessoire" d'un service global d'hébergement (point 54). Il n'est pas non plus indispensable à la prestation d'hébergement puisque les locataires et les loueurs ont d'autres moyens à leur disposition, comme les annonces ou ...les agences immobilières (point 55).  Airbnb ne détermine pas le montant des loyers, mais se limite à mettre à la disposition des loueurs un instrument optionnel d’estimation du prix de leur location au regard des moyennes de marché (point 56). Il ressort de ces éléments que Airbnb ne fournit pas un service "faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation d’hébergement" (point 57).

Ensuite, sur la question de savoir si la France avait le droit de restreindre la liberté de prestation des services de la société de l'information en réglementant l'accès à une activité telle que celle d'Airbnb, la Cour rappelle qu’une telle restriction n’est possible qu’à certaines conditions. La première est qu’elle doit être nécessaire pour garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs et être proportionnée à ces objectifs (point 84). La seconde est qu’avant de mettre en place une mesure restrictive, l’état qui envisage une telle mesure doit le notifier à la Commission européenne et à l’état membre dans lequel le prestataire de services est établi (point 85). Or la France n’a pas fait cette notification. Cela suffit pour que la Cour juge que la France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier.
 

Décision de la Cour

Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 19/12/2020, aff. C-390/18, YA et AirbnbIreland UC contre Hôtelière Turenne SAS et Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) et Valhote
 

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  • Conclusiones de Abogados generales

 

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