Información sobre la Unión europea

Mandat d'arrêt européen: la protection juridictionnelle de la personne recherchée

 

La décision cadre sur le mandat d’arrêt européen prévoit un certain nombre de droits procéduraux de la personne qui est recherchée (droit à l’information, à l’interprétation et à la traduction, droit à l’accès à un avocat, droit de communiquer avec des tiers, avec des autorités consulaires, droit à l’aide juridictionnelle…). Au dela de ces droits procéduraux, elle contient l’exigence d’une garantie générale des droits de la personne par la vérification d’un certain nombre d’éléments que doit réaliser l’autorité à laquelle est demandé d’émettre le MAE. Celle-ci doit, en particulier, s’assurer que le MAE est proportionné à sa finalité, c’est-à-dire justifié dans le cas d’espèce en examinant différents points (par exemple, la gravité de l'infraction : la nuisance ou le danger qu'elle a causé ; la peine susceptible d'être prononcée si la personne est jugée coupable de l'infraction alléguée).

Dans sa décision du 27 mai 2019, la Cour a précisé en outre que dans le cas où l’autorité d’émission du mandat n’est pas elle-même une juridiction, il faut que sa décision soit soumise à un recours juridictionnel « qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » (point 75). Ce contrôle doit notamment vérifier que l’émission d’un MAE n’est pas un moyen disproportionné par rapport au but recherché.

Dans les trois arrêts du 12 décembre 2019 concernant les parquets belge, français et suédois, parquets suédois, la Cour donne énonce les principes suivants, en distinguant deux situations :

  • Si le mandat d’arrêt européen émis par le parquet concerne une personne condamnée définitivement à de la prison, il n’est pas nécessaire qu’un recours distinct contre la décision du parquet soit prévu. Dans ce cas-là en effet, la CJUE estime que le contrôle juridictionnel est réalisé par le jugement exécutoire et que l’autorité judiciaire à laquelle il est demandé d’émettre le mandat d’arrêt peut présumer que la personne recherchée a bénéficié de garanties quant à la protection de ses droits fondamentaux lors de la procédure judiciaire qui a conduit à sa condamnation. C’est ce principe qui est appliqué dans l’affaire impliquant le parquet belge. Le système belge ne prévoit pas un recours juridictionnel distinct contre la décision du parquet, mais en l’espèce, il n’est pas nécessaire car le mandat d’arrêt européen concerne une personne condamnée à de la prison.
  • Si le MAE s’inscrit dans le cadre de poursuites pénales, il est impossible de s’en remettre à la seule règle de la confiance mutuelle précédente puisque, par définition, la personne recherchée n’a pas encore été jugée. Dès lors, il faut s’assurer que la protection juridictionnelle soit effective dans l’état de l’autorité qui doit émettre le mandat. Quelle forme doit-elle prendre ? Selon la Cour, il ne s’agit pas forcément d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen (point 65 de la décision concernant la France). Elle observe ensuite que dans les procédures françaises, comme dans les procédures suédoises, il est prévu un contrôle juridictionnel permettant de garantir la protection des droits de la personne recherchée (point 70 de la décision concernant la France, points 52 et 53 de la décision concernant la Suède).


Une fois de plus, la Cour s’est écartée de l’avis de son avocat général qui, pour s’en tenir au seul cas de la France, avait estimé que les procédures françaises n’étaient pas assez protectrices des droits de la personne visée par un MAE. L’avocat général avait proposé de décider que le MAE devait faire l’objet d’un recours de la personne visée, qui devait être pouvoir être formé avant la remise de cette personne aux autorités du pays qui la font rechercher. Selon lui « un système national qui ne prévoit un tel recours qu’a posteriori et ne permet pas de contester le MAE à sa source ne satisfait pas pleinement « aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective » dans l’État membre d’émission auxquelles se réfère la Cour.

Dans sa décision, cette dernière ne pose aucune condition de cette sorte. Ce qui peut d’ailleurs se comprendre, la décision cadre créant le MAE n’autorisant pas la CJUE à s’immiscer dans le détail des procédures pénales nationales qui restent de la compétence des états mais seulement de s’assurer de leur compatibilité avec les objectifs et l’applicabilité du mandat d’arrêt européen.

Mais on comprend le désappointement des avocats qui défendaient les personnes visées par des mandats d’arrêt européens délivrés par des procureurs français et qui, manifestement, avaient escompté que la Cour, au minimum, jugerait insuffisantes les garanties d’indépendance données par le statut des procureurs.


 



 


En résumé

  • La notion d’autorité judiciaire habilitée à délivrer un mandat d’arrêt européen ne peut être définie par les seuls états mais doit faire l’objet d’une interprétation propre dans le cadre du droit européen pour en assurer une application uniforme dans l’UE. L’autorité judiciaire au sens des règles sur le MAE n’est pas nécessairement un juge ou une juridiction. Il suffit qu’elle participe à l‘exercice de la justice pénale.
  • Son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif doit être établie et donc, garantie par des règles statutaires et organisationnelles. Mais la décision rendue le 12/12/2019 concernant le Parquet français fait une application très (trop ?) souple de cette exigence puisque le fait que l’autorité émettrice d’un MAE soit soumise à un pouvoir hiérarchique et qu’elle puisse recevoir des instructions générales n’affecte pas son indépendance aux yeux de la Cour.
  • Un recours juridictionnel doit être prévu pour permettre à la personne visée par un MAE d’en contester la conformité. Mais ce principe n’a pas le même contenu selon le but recherché par le MAE (poursuites pénales ou exécution d’une condamnation à de la prison), pas plus que la Cour ne s’autorise à entrer dans les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces garanties juridictionnelles (la décision créant le MAE étant une décision cadre qui interdit une telle ingérence dans les prérogatives des états)


 


 


 

 

Page précédente

 

 

Undefined

Jurisprudencia

 

  • Comentarios de sentencias del Tribunal de justicia de la Unión europea
  • Conclusiones de Abogados generales

 

Archivos

Artículos de actualidad europea

2001 / 07- 2012

Noticias cortas

2009 / 07- 2012

 

CONTACTO