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Articulation du droit communautaire et du droit national

 

1- Le principe de l'applicabilité directe

 

Applicabilité directe des traités constitutifs

 

La Cour de Justice des Communautés Européennes l'a affirmé clairement ,pour la première fois en 1963:"le droit communautaire,indépendant de la législation des états membres,de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers,est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique"(arrêt du 05/02/1963,Van Gend en Loos/administration fiscale néerlandaise).

Depuis cet arrêt,le critère de l'applicabilité directe a évolué.

A l'origine,pour être considérée d'applicabilité directe,une disposition communautaire devait être claire et précise,complète et juridiquement parfaite,et énoncer une obligation inconditionnelle.En résumé,l'applicabilité directe était liée au fait que l'application de la disposition communautaire ne nécessitait aucune autre mesure nationale ou communautaire.Cette exigence a été abandonnée par la Cour qui a admis que des obligations de faire pouvaient avoir une applicabilité directe à condition que les états ou les institutions chargées de prendre des mesures d'application ne disposent d'aucune appréciation discrétionnaire pour ce faire.

Ex:Pour ce qui concerne la politique de la concurrence, ont été reconnus d'applicabilité directe:les articles 85,al.1 et 86 (arret du 10/07/1980, Marty/Lauder,aff.37/79,rec.p.2841) ; l'article 90§2(27/O3/1974,BRT/SABAM et Fonion, aff.127/73, rec.p.313);92(en liaison avec 93§3 et 94) (22/03/1977,Steinike&Weinling/ Allemagne, aff.78/76, rec.596);93§3 (11/12/1973, Lorenz/RFA, aff.120/73, rec.1471).Ces dispositions comportent des obligations pour les états et les particuliers.

 

Applicabilité directe du droit dérivé: le cas du règlement
 

L'article 249 du traité CE (ex article 189) stipule:"Le règlement a une portée générale.Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout état membre". La CJCE a précisé quant à elle:"en raison de sa nature même et par sa fonction dans le système des sources du droit communautaire,il produit des effets immédiats et est,comme tel,apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger"(14/12/1971,Politi/Ministère des finances,aff.43/71,rec.1039).C'est pourquoi les autorités nationales doivent s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de porter atteinte à cet effet direct.Le règlement pouvant imposer des obligations aux particuliers,il pourra être invoqué par des particuliers à l'encontre d'autres particuliers.

La Cour de cassation française a reconnu la primauté et l'applicabilité directe des règlements communautaires et,notamment,l'effet abrogatoiredes règlements sur le droit pénal national (ex:cass. crim.07/01/1972,Guerrini,RTDE 1972;06/06/1985,Alcain,RGDIP 1986).

 

Applicabilité directive du droit dérivé: le cas des directives

 

Les directives étant des textes "cadres" généraux,leur application nécessite des mesures nationales les complétant.Contrairement aux règlements,elles ne prennent donc pas immédiatement place dans les ordres juridiques nationaux aux côtés des normes internes,mais doivent être "transposées" pour se matérialiser dans ces ordres.

Pourtant,elles peuvent avoir un effet direct partiel,dans la mesure où certaines de leurs dispositions sont assez précises,claires et inconditionnelles.Telle est la solution consacrée par la jurisprudence communautaire.Des particuliers peuvent donc se prévaloir de certaines dispositions de directives à l'encontre d'un état membre qui ne se serait pas conformé à leurs prescriptions.

 
2 - Primauté du droit communautaire
 
Le principe


Il a été affirmé avec force par la la CJCE dans le célèbre arrêt Costa/Enel,du 15/07/1964 (aff.6/64,rec.1141,1158 et s.):"A la différence des traités internationaux ordinaires,le traité de la Communauté Economique Européenne a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions;(qu')en effet,en instituant une communauté de durée illimitée,dotée d'attributions propres,de la personnalité, de la capacité juridique,d'une capacité de représentation internationale et plus précisément, de pou- voirs réels issus d'une limitation de compétence ou d'un tranfert ou d'un transfert d'attributions des états à la Communauté,ceux-ci ont limité,bien que dans des domaines restreints,leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes;(que)cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire,et plus généralement les termes et l'esprit du traité,ont pour corollaire l'impossibilité pour les états de faire prévaloir,contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité,une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait lui être opposable;que la force exécutive du droit communautaire ne saurait,en effet,varier d'un état à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures,sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visés à l'article 5.2 ni provoquer une discrimination interdite par l'article 7;que les obligations contractées dans le traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles,si elles pouvaient etre mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires;que lorsque le droit d'agir unilatéralement est reconnu aux états,c'est en vertu d'une clause spéciale précise...;que,d'autre part,les demandes de dérogations des états sont soumises à des procédures d'autorisation...qui seraient sans objet s'ils avaient la possibilité de se soustraire à leurs obligations au moyen d'une simple loi;que la prééminence du droit communautaire est confirmée par l'article 189 aux termes duquel les règlements ont valeur"obligatoire" et sont "directement applicables dans tout état membre";que cette disposition qui n'est assortie d'aucune réserve,serait sans portée si un état pouvait en annuler unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif opposable aux textes communautaires;qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'issu d'une source autonome,le droit né du traité ne pourrait donc,en raison de sa nature spécifique originale,se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même;que le transfert opéré par les états,de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire,des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité,entraine donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté".

La Cour a précisé dans un arrêt ultérieur les conséquences pratiques de la primauté du droit communautaire :"le juge national chargé d'appliquer,dans la cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire,a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes,en laissant au besoin inappliquée,de sa propre initiative,toute disposition contraire de la législation nationale,meme postérieure,sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci"
(09/03/1978,Simmenthal/Administration des finances de l'état,aff.106/77,rec. 629).

La primauté du droit communautaire joue aussi bien pour le droit primaire que pour le droit dérivé.

 

L'application en France

La primauté du droit communautaire a longtemps fait l'objet d'une appréciation divergente entre les juridictions administrative et judiciaire.

La principale difficulté que pose l'application du principe se situe au niveau des rapports entre le droit communautaire et la loi postérieure.

La Cour de Cassation a,pour sa part,reconnu la primauté en se fondant sur l'article 55de la Constitution et en écartant le jeu de la réserve de réciprocité(Cass.ch.mixte, 24/05/1975,J.Vabre. D.S.1975.p.497;cass.com.,10/02/1987,Administration des douanes/ S.A.R.L. Rungis.Bull.civ.IV.p.29-30).

En revanche,le Conseil d'Etat s'est longtemps montré très réticent à tirer toutes les consé- quences du principe de la primauté.C'est ainsi qu'il a jugé,en 1968,qu'il n'avait pas le pouvoir d'écarter la loi nationale postérieure contraire au droit communautaire,la première s'interposant et faisant "écran" entre la disposition communautaire et le texte réglementaire non conforme à cette disposition (01/03/1968,Syndicat national des fabricants de semoule de France. D.1968.285; également:08/02/1985,Association des centres distributeurs Edouard Leclerc, rec.Lebon.p.25). Progressivement cependant, l'argument de l'écran législatif a été nuancé et assoupli par le recours à la notion de l'écran législatif transparent qui permettait le contrôle de l'acte réglementaire dont le contenu n'était pas couvert par les dispositions législatives sur le fondement desquelles il avait été pris (C.E.sect.,13/12/1985,Société International Sales and Import Corporation,A.J.D.A.1986, pp.174-179;19/11/1986 Société Smanor,rec.Lebon p.26,A.J.D.A.1986,pp.715-716).

Il faut attendre 1989 pour voir le Conseil opérer un revirement complet de jurisprudence.Dans un arrêt du 20/10/1989,le Conseil constate,en rejetant un recours relatif au contentieux des élections européennes que les règles définies par la loi ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires de l'article 227-1 du Traité de Rome,ce qui signifiait que,dans le cas contraire,la non conformité de la loi au traité aurait conduit à ne pas l'appliquer(C.E.ass. 20/10/1989,Nicolo,R.F.D.A.1989,pp.813-833).Cette jurisprudence a été par la suite confirmée et étendue à d'autres catégories de textes communautaires:le juge français doit ainsi écarter la loi nationale,y compris postérieure,dès lors qu'elle est incompatible avec un règlement communautaire (CE,24/09/1990,Boisdet) ou une directive (CE,28/02/1992,Rothmans).

 
3 - "Invocabilité" du droit communautaire


En mars 1996,un important arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes a clairement affirmé le droit d'un particulier ou d'une entreprise à être dédommagé par un état membre lorsque celui-ci a violé les droits qui leur sont conférés par la législation communautaire. Dans l'affaire jugée,une société française,"Brasserie du pêcheur" s'était vu interdire de commercialiser en Allemagne la bière qu'elle fabriquait,au motif qu'elle ne respectait pas la loi allemande de pureté.Or celle-ci avait été jugée contraire au droit communautaire par un arrêt antérieur de la Cour.La société Brasserie du pêcheur se voit reconnaître un droit à dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Les particuliers et les entreprises pourront donc plus facilement porter plainte devant les tribunaux nationaux et obtenir réparation des dommages causés par une violation de droit communautaire,qu'il s'agisse d'un règlement,d'une directive ou des règles générales du traité.En l'occurrence,l'arrêt concerne deux affaires jointes toutes deux relatives à des violations des règles du marché unique,à savoir la libre circulation des marchandises (interdiction des obstacles non tarifaires,article 30) et la liberté d'établissement (CJCE,arrêt du 05/03/1996,affaires jointes C-46/93 et C-48/93,Brasserie du Pêcheur SA/Bundesrepublik Deutschland,The Queen/Secretary of State for Transport,ex parte:Factortame Ltd e.a).Le plaignant n'a pas à prouver que le service de l'état responsable de la violation de la règle communautaire a été négligent ou a agi intentionnellement.

Cette solution jurisprudentielle a été confirmée par la suite (ex:arrêt du 30 avril 1996,affaire 194/94:carence de la Belgique à notifier à la Commission les règles régissant les spécifications techniques pour les systèmes d'alarmes mis en vente sur son territoire).

 

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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