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Désinformation : le droit communautaire mettrait fin au monopole de la sécurité sociale, II

Partie 2 - Une rumeur démentie par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes

 

Les règles d'application du droit communautaire au secteur des assurances et ses conséquences sur l'existence du régime français légal d'assurance ont été rappelés à plusieurs reprises par le Ministère de la Santé (9) et la Commission européenne.

Dans un communiqué du 27/10/2004 (10), celle-ci confirmait que les directives 92/96 et 92/49 ne concernent pas les législations de sécurité sociale. Les États membres restent compétents pour organiser leur système de protection sociale, et donc les dispositions légales et réglementaires relatives à la Sécurité sociale (article 137 du traité établissant la Communauté Européenne). Ni le Traité constitutionnel ni le Traité de Lisbonne n’y changent d'ailleurs rien. Mais il ne suffit pas à nos valeureux champions des assurances privées que la Commission européenne démente formellement leurs affirmations. Broutille que cela à leurs yeux ! Sauf…que son analyse reprend celle de la Cour de Justice des Communautés européennes, telle qu’elle l’a formulée à l’occasion de l’examen de recours dont l’objet était précisément l’obligation d’affiliation à la Sécurité sociale.

Les affaires Poucet et Pistre

La Cour a été saisie d’un litige qui opposait deux professionnels indépendants l’un, à la caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon ("Camulrac"), organisme chargé de la gestion du régime d' assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et son organisme conventionné, les Assurances générales de France ("AGF"), l’autre à la caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse des artisans de Clermont-Ferrand ("Cancava"). Les demandeurs contestaient les le paiement de cotisations de sécurité sociale dues aux caisses en question. Sans remettre en cause le principe de l'affiliation obligatoire à un système de sécurité sociale, ils estimaient qu' ils devraient, à cette fin, pouvoir s' adresser librement à toute compagnie d' assurance privée, établie sur le territoire de la Communauté, et non pas devoir se soumettre aux conditions fixées unilatéralement par les organismes en question qui jouiraient d' une position dominante contraire aux règles de libre concurrence posées par le traité (articles 85 et 86) que doivent respecter les entreprises.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault avait sursis à statuer et posé à la Cour de Justice des Communautés européennes deux questions préjudicielles afin de savoir: « - si un organisme chargé de la gestion d' un régime spécial de sécurité sociale doit être considéré comme constituant une entreprise au sens des articles 85 et 86 du traité, - si la position dominante attribuée par les dispositions du droit interne d'un État membre à un organisme chargé de la gestion d' un régime spécial de sécurité sociale est compatible avec le marché commun ».

Dans son arrêt (11) , la Cour, affirme tout d’abord que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale » (point 6) (jurisprudence constante) Elle rappelle, en substance, que les articles 85 et 86 ne sont pas applicables aux « organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale(et) remplissent une fonction de caractère exclusivement social ». Car « Cette activité », poursuit le juge communautaire, « est, en effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépendantes du montant des cotisations. Il s' ensuit que cette activité n' est pas une activité économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité » (points 18 et 19). Ces articles ne leur sont pas applicables.

L’affaire Garcia

Un an après avoir rendu l’arrêt Poucet et Pistre, la Cour a été saisie d’une autre affaire qui opposait différents assujettis aux caisses de sécurité sociale qui leur demandaient le paiement de cotisations impayées au titre de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de l'assurance vieillesse des professions artisanales et de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les demandeurs (les débiteurs des cotisations) soutenaient que le monopole institué par la législation française en matière d'assurances sociales était incompatible avec la réglementation communautaire, et plus précisément avec la directive 92/49, et revendiquaient le droit de s’assurer ailleurs. Incertain de l’interprétation à donner à certaines dispositions de la directive, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn-et-Garonne saisi avait posé à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle: "Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de la directive des Communautés européennes du 18 juin 1992 concernent-t-elles ou non, en partie ou en totalité, la matière proprement dite faisant l'objet de l'application du régime légal de sécurité sociale existant en France?" Autrement dit, la directive est-elle applicable ou non aux organismes gérant ce régime ?

La Cour relève que la disposition en question « établit clairement qu'elle exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale ( entreprises et institutions), mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ». Elle poursuit en ces termes : « il y a lieu de relever, d'une part, que la suppression des monopoles visée au premier considérant ne concerne que ceux dont les activités sont couvertes par la directive 92/49 et qui constituent des entreprises au sens des articles 85, 86 et 90 du traité CE, et, d'autre part, que dans les États membres subsistent deux régimes d'assurance maladie, l'un, privé…l'autre ayant la nature d'un régime de sécurité sociale, exclu du champ d'application de la directive » (point 12). Et la Cour conclut son raisonnement : « Enfin, ainsi que la Cour l'a souligné dans son arrêt du 17 février 1993, Poucet et Pistre (C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, point 13), des régimes de sécurité sociale, qui, comme ceux en cause dans les affaires au principal, sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ». Si l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 devait être interprété comme incluant ces régimes, « il en résulterait », observe le juge communautaire «la suppression de l'obligation d'affiliation et, par conséquent, l'impossibilité de survie des régimes en cause. Or, comme la Cour l'a également relevé, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale ... Il convient donc de répondre à la juridiction nationale que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49 » (12).

La jurisprudence de la Cour peut donc être résumée ainsi (13):

- Les organes chargés par la loi de la gestion d’un régime de sécurité sociale statutaire, auquel l’adhésion est obligatoire dans un but de solidarité, placé sous la supervision de l’État et dont le montant des prestations et cotisations est, en dernier ressort fixé par l’État, remplissent une fonction purement sociale. Leur activité ne peut dès lors être considérée comme une «activité économique» au titre de la législation européenne sur la concurrence.

- Les directives 92/96 et 92/49 ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes légaux de Sécurité sociale des Etats membres. Ces directives n’imposent pas aux Etats membres l’obligation d’ouvrir aux entreprises ou organismes relevant de leur champ d’application la gestion et la prise en charge des régimes en matière d’assurance maladie ou vieillesse faisant partie d’un régime légal de Sécurité sociale. Et la Cour de justice des Communautés européennes est, rappelons-le, la seule juridiction compétente pour interpréter les textes communautaires et imposer cette interprétation. Par conséquent, à moins que la preuve ne soit faite que MM .Reichman et consorts ont de "super pouvoirs" et notamment celui de passer outre les décisions de la Cour européenne (à laquelle doivent se conformer les juridictions nationales), il faut bien conclure que leur combat idéologique (démanteler le régime de protection sociale français) consiste à brasser du vent faute de base juridique.

11/09/2008

 

 

9 - Portail de la sécurité sociale - L’Europe a-t-elle mis fin au monopole de la sécurité sociale ?

10 - Communiqué du 27/10/2004 de la Commission européenne

11 - CJCE, arrêt du 17 /02/1993, aff. jointes C-159/91 et C-160/91, Christian Poucet contre Assurances générales de France et Caisse mutuelle régionale du Languedoc-Roussillon, Daniel Pistre contre Caisse autonome nationale de compensation de l' assurance vieillesse des artisans

12 - CJCE, arrêt du 26/03/1996, aff. C-238-94, García et autres c. Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine

13 – Voir aussi, notamment : CJCE, arrêts du 28 avril 1998, Kohll, aff.C-158/96 ( point 17), du 22 janvier 2002, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas, aff.C-218/00 (point 31), du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, aff. C-157/99 (point 44), du 27 octobre 2005, Distribution Casino France SAS, anciennement Nazairdis SAS..., aff. C-266/04 et suivantes (point 54)

 

 

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