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Droit du travail

 

Le 07/12/2005, différentes propositions de directives et règlement communautaires relatives au droit du travail ont fait l’objet d’un accord entre le Parlement européen et le Conseil, rendant ainsi possible leur adoption. Les unes concernent le temps de travail des chauffeurs routiers, l’autre, la protection des travailleurs contre l’exposition à des risques sur leur lieu de travail.

 

Temps de travail des chauffeurs routiers

Le 7/12/2005, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord sur les propositions de règlement sur le temps de travail des chauffeurs routiers et de directive organisant les contrôles et les sanctions en cas de violation du règlement (1). Cet accord sera suivi de l’adoption formelle des textes en séance plénière du Parlement, en février 2006.

Le règlement définit des règles communes dans le domaine social et de la sécurité routière. Il prévoit le temps de repos journalier obligatoire et introduit un temps de repos obligatoire des conducteurs d’au moins 45 heures consécutives toutes les deux semaines (ce qui constitue une innovation dans la plupart des pays de l’Union européenne, rappelle la Commission européenne dans sa proposition). En outre, le temps de conduite maximale est fixé  à 56 heures à l’article 6 de  la proposition ( selon les chiffres de la Commission, il peut atteindre actuellement 74 heures dans certains pays). Ceci complète la législation actuelle qui fixe la semaine de travail à 48 heures maximum en moyenne sur une durée de quatre mois. En cas d’infraction, ce sont les employeurs et les chargeurs, et non les conducteurs qui seront tenus responsables. Un état membre pourra sanctionner les infractions commises dans un autre état et immobiliser un véhicule en cas d’infraction grave (extraterritorialité des sanctions et poursuites).

Différents amendements proposés par le Parlement n’ont pas été retenus par le Conseil. Ainsi, par exemple, le Parlement a du accepter que la période de repos quotidien obligatoire soit de 11 heures, comme le voulait le Conseil (et non de 12 comme le proposait le Parlement). En outre, cette période de repos pourra être scindée en deux , la première d'une durée ininterrompue de trois heures au moins et la seconde d'une durée ininterrompue d'au moins neuf heures. Le Parlement souhaitait aussi que, par référence à la directive sur l’aménagement du temps de travail, le temps mis par un chauffeur pour arriver à destination et/ou pour charger ou décharger son camion puisse également être pris en considération. Mais le Conseil a refusé toute référence obligatoire aux dispositions de la directive. Tout au plus, un considérant ajouté précise que les risques liés à la fatigue du chauffeur devraient être examinés dans le cadre des dispositions de la directive sur l'organisation du temps de travail. Ce qui n’est guère contraignant.

En revanche, le Parlement a obtenu une augmentation du nombre des contrôles effectués par les états membres ainsi que l’introduction d’une annexe comportant une liste commune d'infractions (le Conseil refusait toute référence à une harmonisation des  sanctions, car il estimait que cela relevait de la compétence des seuls états).

Enfin, vingt jours après la publication de la directive (attendue pour avril 2006) les tachygraphes numériques devront équiper tous les nouveaux véhicules.

Suite

 


 

1 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (COM) 2001/573 du 12/10/2001 ( remplace . règl. 3820/85/CEE, modif. règl. 3821/85/CEE)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre de la directive 2002/15 et des règlements n° 3820/85 et n° 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier , (COM) 2003/628 du 21/10/2003

 

Les PLus

 

Les PLus

 

 

Jurisprudence

 

  • Commentaires de décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne et d'arrêts du Tribunal,
  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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