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Quand la Cour de justice des Communautés européennes défend les intérêts des salariés

 

 

Voilà encore un arrêt qui pourrait faire couler de l’encre Outre Manche où l’on est prompt à dénoncer l’interventionnisme et l’inventivité de la Cour de justice des Communautés européennes lorsqu’il s’agit d’affirmer la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. En l’occurrence, la Cour de Justice vient de déclarer contraire au droit communautaire une législation  britannique limitant les droits à prestations de vieillesse au titre des régimes complémentaires de prévoyance des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs.

La directive communautaire 80/987 du 20/10/1980 a rapproché les différentes législations nationales pour organiser la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (1).

Entre autres dispositions, elle oblige les états à « s’assurer que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs » et anciens travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur « en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition » à des prestations de vieillesse au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels (article 8).

836 anciens salariés d’une société britannique ayant fait faillite en avril 2003 avaient saisi les tribunaux pour contester la faiblesse des prestations de vieillesse qui allaient leur être versées. La société en faillite n’étant plus en mesure de financer les régimes de retraite, ceux-ci avaient pris fin en 2002. En application de la législation britannique, les demandeurs ne pouvaient pas percevoir l’intégralité des prestations auxquelles ils auraient  pu prétendre, celles-ci étant limitées pour certains d’entre eux, à 49% voire 20% de ce qu’ils auraient du obtenir. A l’appui de leur action, les demandeurs faisaient valoir que la législation britannique ne leur apportait pas le niveau de protection prévu par la directive 80/987 et demandaient au gouvernement réparation du préjudice subi.

Dans son arrêt, rendu le 25/01/2007, la Cour souligne que la directive laisse aux états le choix des moyens à mettre en œuvre pour protéger les intérêts des travailleurs . Elle n’impose pas qu’ils financent eux-mêmes les droits à prestations de vieillesse : le financement peut aussi prendre la forme d’une obligation d’assurance à la charge des employeurs ou la mise en place d’une institution de garantie dont l ‘état fixe les modalités de financement. De même la directive n’exige pas une garantie intégrale des droits : sur ce point également elle est rédigée termes généraux qui laissent une marge d’appréciation aux états. Mais, et c’est le bémol apporté par la Cour, même si la directive laisse une certaine liberté aux états et ne fixe pas précisément le niveau minimal de protection exigé, un système qui peut conduire à limiter les prestations à 20 ou 49% des droits escomptés, c’est-à-dire les réduire de plus de moitié, ne peut être considéré comme répondant à la définition du terme « protéger » utilisé dans la directive. Le système de protection résultant de la législation britannique n’est donc pas conforme au droit communautaire et doit donc être modifié.

Voilà pour le principe.

Que les eurosceptique se rassurent ! , les conséquences pratiques qu’en tire la Cour sont prudentes et très soucieuses des compétences nationales. Le fait que l’état britannique n’ait pas respecté son obligation de transposer correctement la directive, n’implique pas mécaniquement qu’il engage sa responsabilité et doive donc indemniser les salariés victimes de la réduction drastique de leurs droits. Cette question est de la compétence des juridictions nationales qui doivent certes statuer conformément aux  interprétations générales données par la Cour, mais sont juges de la façon dont elles s’appliquent au cas d’espèce. Dans son arrêt, la Cour rappelle que lorsqu’un état a mal transposé une directive dont les dispositions lui laissent une marge d’appréciation importante, il faut que la contradiction entre le texte national et la directive soit flagrante,  et révèle une méconnaissance  « manifeste et grave » des obligations qu’elle contient pour que la responsabilité de l'état puisse être reconnue . Afin de déterminer si cette condition est réunie, le juge national devra prendre en considération tous les éléments qui caractérisent la situation.

La solution est logique car la liberté d’appréciation laissée aux états pour mettre en œuvre la directive serait réduite à néant si leur responsabilité pouvait être engagée sans limites en cas de transposition incorrecte. Mais elle n’est guère favorable aux salariés demandeurs, à moins que la Cour britannique n’adopte une conception « extensive » de la notion de méconnaissance « grave et manifeste », ce qui est une autre affaire, et va exiger des avocats des demandeurs beaucoup de force de conviction !.

  27/01/2007

 


1- Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant la rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

2 - CJCE, 25/01/2007, aff. C-278/05, Carol Marilyn Robins et autres / Secretary of State for Work and Pensions

 

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