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Les états peuvent limiter le droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers

 

 

La directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial fixe les conditions dans lesquelles les migrants provenant de pays tiers et résidant légalement dans l’Union européenne peuvent exercer leur droit au regroupement familial. En particulier, les états membres doivent leur donner le droit de permettre à leurs enfants de les rejoindre.

Mais les états peuvent prévoir des exceptions à ce principe, ce qui a justifié un recours en annulation  du Parlement européen contre cette directive au motif que les exceptions permises étaient contraires aux droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie familiale et à la non discrimination.

Le Parlement européen contestait plus particulièrement quatre dispositions :

  • Le fait qu’une loi nationale en vigueur au moment de l’entrée en application de la directive puisse conditionner l’autorisation d’entrée et de séjour à un critère d’intégration lorsqu’un enfant de plus de 12 ans  arrive indépendamment du reste de sa famille
  • Le fait qu’une loi nationale en vigueur au moment de l’entrée en application de la directive puisse imposer d’introduire les demandes concernant le regroupement familial d’enfants mineurs avant que ceux-ci n’aient atteint l’âge de 15 ans.
  • La possibilité d’exiger que la personne qui demande le regroupement ait séjourné légalement dans l’état d’accueil concerné depuis un certain temps (deux ans maximum) avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille.
  • La possibilité d’instaurer un délai d’attente de trois ans au maximum entre le dépôt de la demande de regroupement familial et la délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille, en fonction de la capacité d’accueil de l’état.

Mais la Cour de justice des Communautés européennes rejette l’argumentation du Parlement dans un arrêt du 27/06/2006 qui confirme la latitude dont jouissent les Etats membres dans l'examen d'une demande de regroupement familial (1).

Le premier problème posé était celui des textes invoqués par le Parlement européen à l’appui de son recours. Le Parlement faisait valoir que les dispositions contestées de la directive violent des articles de textes tels que la Convention européenne des droits de l’homme -CEDH-  et la Charte des droits fondamentaux annexée au traité de Nice. Cette argumentation était contestée par le Conseil qui rappelait qu’en vertu des traités européens actuels, la Communauté européenne n’est pas  liée par la CEDH puisqu’elle n’en est pas signataire et que d’autre part, la Charte n’a pas de valeur contraignante (2). La Cour accepte cependant d’examiner la validité de la directive au regard de ces textes en rappelant qu’en vertu de sa jurisprudence bien établie, de nombreux  droits reconnus par ces textes font partie des principes généraux du droit communautaire qui doivent être respectés par les directives et les règlements.

Mais après avoir donné satisfaction au Parlement sur ce point, la Cour s’emploie à délimiter la portée de ces dispositions.

Ainsi, elle observe qu’elles consacrent l’importance, pour l’enfant, de la vie familiale et recommandent aux états de prendre en considération son intérêt, mais qu’elles ne créent pas pour autant de droit subjectif pour les membres d’une famille à être admis sur le territoire d’un état. Autrement dit, elles n’ont pas pour effet de priver les états d’une marge d’appréciation lorsqu’ils examinent des demandes de regroupement familial. La directive permet aux états de se déterminer dans chaque circonstance de fait en fonction de certains critères et de mettre en balance les intérêts en présence, « l’intérêt supérieur de l’enfant mineur  » devant être un élément clé de cette appréciation (article 5 de la directive) . Ce faisant, elle est conforme à l’application qui est habituellement faite (notamment dans le cadre de la CEDH) du droit au respect de  la vie familiale d’où découle le droit au regroupement familial.

30/06/2006

 


1-CJCE, 27 juin 2006, affaire C-540/03, Parlement européen / Conseil de l’Union européenne

2-La situation est différente dans le traité constitutionnel qui dispose que l’Union adhère à la CEDH et consacre la valeur contraignante de la Charte

 

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