Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Nouvelles communications sur les services publics dans l'Union européenne, nouvelle doctrine communautaire? (3)

 

Les nouvelles règles sur les aides d'État pour les services d'intérêt économique général (SIEG)

 

Afin d'assurer leur mission de service public (leurs obligations de service universel en langage communautaire) les SIEG bénéficient d'un financement public destiné à compenser les coûts nets générés par cette mission. Le coût net doit être calculé sur la base de la différence entre le coût occasionné par la gestion du service d'intérêt économique général et les recettes tirées de ce service.

Mais ces compensations peuvent être déclarées contraires au droit communautaire de la concurrence en matière d'aides d'état si la Commission européenne, qui est chargée d'en garantir l'application, estime qu'elles excèdent les coûts, le financement public accordé constituant alors un avantage économique aux bénéficiaires que leurs concurrents n'ont pas. Le contrôle des aides d'État a pour but de garantir que les compensations de service public ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets supportés par l'entreprise assurant le service, y compris un "bénéfice raisonnable".

Pour préciser sa position et rappeler les règles applicables, la Commission a donc présenté un ensemble de textes:

- une communication sur l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général (8)

- une décision relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (9)

- une communication comportant l'encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public (2011) (10)

- un projet de règlement relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (11)

La communication sur les SIEG explique la reglementation communautaire sur les aides d'état et son interprétation par la jurisprudence et la Commission.

La décision clarifie les conditions dans lesquelles les compensations aux entreprises pour la fourniture de services publics sont compatibles avec ces règles (mandat de service public clairement défini et aucune surcompensation) et sont dispensées de notification à la Commission préalablement à leur application. Les précédentes exemptions pour les hopitaux et pour les services assurant les liaisons maritimes ou aériennes ainsi que pour les ports et aéroports à condition qu'ils ne dépassent pas des seuils de trafic annuel, sont maintenues (avec cependant une réduction des seuils de trafic pour ces derniers). Mais la communication étend la portée de cette exemption aux services sociaux (ceux qui répondent "à des besoins sociaux dans le domaine de la santé et des soins de longue durée, de l'aide à l'enfance, de l’accès au marché du travail et de la réinsertion sur ce dernier, du logement social, ainsi que de l'aide aux groupes vulnérables et de leur inclusion sociale"). Cependant la décision introduit une condition restrictive: l'exemption ne sera applicable que si la période pendant laquelle l’entreprise est chargée de la gestion du service d’intérêt économique général ne dépasse pas dix ans (au dela il faudra démontrer, pour bénéficier de l'exemption, que le prestataire de service doit consentir un investissement important qui doit être amorti sur une plus longue période). La décision met à la charge des états une nouvelle obligation de contrôle afin de s'assurer au moins tous les trois ans qu'il n'y pas surcompensation. Pour les autres services, le seuil de compensation au dela duquel celle-ci doit être notifiée préalablement à la Commission est réduit et passe à 15 millions euros (au lieu de 30 millions autrefois). Le critère du chiffre d'affaires a été éliminé (jusque là, lorsque le bénéficiaire de la compensation faisait un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions d'euros, il n'y avait pas d'obligation de notification). Les règles qui assurent la transparence sont renforcées. Les informations suivantes doivent être communiquées: identité des entreprises concernées, nature exacte, durée et, s'il y a lieu, portée géographique des obligations de service public imposées, tout droit exclusif ou spécial qui serait octroyé, description du mécanisme de compensation ainsi que des paramètres de calcul de la compensation et de ceux utilisés pour prévenir ou récupérer toute surcompensation éventuelle. La décision prévoit aussi que pour les compensations supérieures à 15 millions d'euros accordées à une entreprise ayant aussi des activités en dehors du cadre du SIEG, l'Etat devra publier sur internet ou "par d'autres moyens appropriés" le mandat ou une synthèse de ces informations.

La communication qui crée un cadre des SIEG précise les conditions dans lesquelles les compensations non couvertes par la décision (supérieures à 15 millions d’euros par an et non exemptées de notification) et comportant des risques accrus de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur, devront être examinées afin d'apprécier leur compatibilité avec les règles européennes sur les aides d'État. La Commission a adopté pour cela une nouvelle méthode d'appréciation de la compensation : méthode du coût net évité, selon laquelle le coût de l'obligation de service public est calculé comme la différence entre le coût net d'une entreprise d'exploitation d'un SIEG et le coût net pour la même entreprise opérant sans obligation de service public. En particulier, un critère d’efficience des SIEG sera pris en compte pour apprécier la compatibilité aux règles communautaires: la méthode de calcul de la compensation devra contenir des mesures incitatives pour favoriser l’efficience des SIEG. Le cadre des SIEG prévoit aussi qu'un SIEG ne peut être créé par les états si des entreprises privées exerçant leurs activité dans des conditions normales de marché pourvoient déja aux besoins auxquels doit répondre le service "de façon satisfaisante" , selon la communication, et à des conditions (prix, caractéristiques de qualité objectives, continuité et accès au service) compatibles avec l'intérêt général, tel que le définit l'État. Par conséquent, les états devront organiser une consultation publique préalablement à l'attribution d'un SIEG afin de prouver que les besoins en matière de service public concernés et les "intérêts des utilisateurs et des prestataires de services" ont bien été pris en compte. Enfin, la Commission demande aux états de publier la liste des régimes de compensation de service public devant être mis en conformité avec la communication pour le 31 janvier 2013 et qu’ils mettent ces régimes d’aide en conformité avec la présente communication pour le 31 janvier 2014.

Dernier élément du paquet de mesures présentées par la Commission le 20 décembre, le projet de règlement "de minimis" exonère les subventions qui n'excèdent pas un certain montant de l'obligation de les notifier au préalable à la Commission. En vertu du règlement de minimis en vigueur (12), les aides publiques inférieures ou égales à 200 000 euros sur une période de trois ans ne sont pas considérées comme aides d'état et sont exemptées de notification dans la mesure où leur impact sur la concurrence tranfrontalière est estimé inexistant. La Commission propose d'adopter un règlement de minimis spécifique aux SIEG et d'élever le seuil d'aide publique par rapport au seuil général. Il passerait à 500 000 euros sur une période de trois ans.

 

Suite

 


8 – Communication de la Commision relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général, Bruxelles, COM(2011) 9404 final du 20/12/2011

9 – Décision de la Commission relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, COM(2011) 9380 final du 20/12/2011

10 – Communication de la Commission: Encadrement de l'Union européenne applicable aux aides d'État sous forme de compensations de service public, COM(2011) 9406 final du 20/12/2011

11 – Projet de règlement (UE) n° …/.. de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, COM(2011) 9381 du 20/12/2011

12 - Règlement n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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