Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Droit du travail et colonies de vacances en font pas bon ménage

Les "jolies colonies de vacances" à la française sont-elles menacées par le droit communautaire ?  C’est ce que nous ont dit les medias cet été, mais dans le grand chamboulement économique/ financier/ social que nous vivons, l’information est passée assez inaperçue. Pourtant, elle est intéressante car elle montre comment nous sommes tiraillés entre des exigences contradictoires, en l’occurrence l’impératif, social, de permettre au plus grand nombre d’enfants possible de partir en vacances à moindre coût et celui, également social, de préserver les règles du droit du travail protectrices des travailleurs. Or, dans cette affaire, l’un ne va pas avec l’autre.

Ce qui est en cause c’est la légalité du contrat d'engagement éducatif (CEE) grâce auquel les colonies de vacances, mais aussi d’autres structures d’accueil collectif d’enfants, comme les centres aérés, peuvent recruter des bénévoles qui pendant leurs congés ou leur temps de loisirs, vont participer « occasionnellement» à l'animation ou à la direction des accueils, moyennant une rémunération forfaitaire. Le CEE a été créé par une loi du 23/05/2006, qui a été complétée par un décret d’application 2006-950, du 28 juillet 2006 qui a modifié le code du travail en introduisant des dispositions spécifiques relatives à la durée de travail applicable aux personnes recrutées par CEE. Estimant que ces dispositions sont contraires aux règles communautaires édictées par la directive 2003/88 du 04/11/2003 sur l’aménagement du temps de travail, l’Union syndicale Solidaires Isère (syndicat SUD) a introduit en janvier 2007 un recours en annulation du décret devant le Conseil d’État. Entre autres arguments à l’appui de sa requête, le syndicat faisait valoir que le décret excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail, et que cette exclusion était contraire aux dispositions de la directive 2003/88. Celle-ci pose en effet une règle générale selon laquelle un travailleur doit bénéficier d'une période de repos de onze heures par périodes de vingt-quatre heures. Le Conseil d’Etat a alors décidé de surseoir à statuer pour poser à la Cour de Justice de l’Union européenne différentes questions préjudicielles. La première avait pour but de savoir si la directive s’appliquait bien « à un personnel occasionnel et saisonnier accomplissant au maximum 80 journées de travail par an dans des centres de vacances et de loisirs ». En cas de réponse positive, le juge communautaire devait examiner la seconde question qui était celle de savoir si le fait que l’activité des titulaires d’un CEE soit limitée à 80 journées de travail pouvait être suffisant pour que les exigences de la directive relatives au repos compensateur ou aux « périodes équivalentes de repos compensateur » soient considérées comme remplies. Ou à défaut, si les dérogations prévues par la directive à la règle du repos compensateur lorsque celui-ci est impossible pour des raisons objectives peuvent être appliquée.

Dans son arrêt du 14 octobre 2010 (1), la Cour considère que les titulaires du CEE relèvent bien du champ d'application de la directive 2003/88 en rappelant que celle-ci ayant pour objectifs d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au travail, son champ d’application doit « être conçu de manière large ». Le fait que les titulaires de contrats d’engagement éducatif ne soient pas soumis à certaines dispositions du code du travail, ne lie pas le juge communautaire, dans la mesure où « la nature juridique sui generis d’une relation d’emploi au regard du droit national ne peut pas avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union ». Par conséquent, les règles relatives au repos journalier sont bien applicables au CEE.

La Cour rappelle tout d’abord que ces règles ont pour but de protéger de façon efficace la sécurité et la santé des travailleurs, en permettant aux personnes concernées de récupérer de la fatigue engendrée par leur travail, mais qu’elles ont aussi un caractère préventif pour réduire les risques pour la sécurité et la santé La réglementation du CEE est « en principe » incompatible avec la directive 2003/88, dit le juge communautaire, sauf si les possibilités de dérogations prévues par ce texte s’appliquent.

Une première dérogation existe pour « les travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesuré ou prédéterminé, ou peut être déterminé par les travailleurs eux-mêmes en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée ». Elle n’est pas applicable en l’espèce constate la Cour, rien ne permettant de conclure que les travailleurs des colonies et des centres aérés sont libres de déterminer leur temps de travail.

En revanche, il pourrait être fait application de la dérogation concernant «les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage». En effet, les personnels travaillant dans les colonies doivent assurer une surveillance constante des enfants accueillis et, ainsi que l’argumente le gouvernement français, « l’apport pédagogique et éducatif desdits centres réside également, sinon principalement, dans ce mode de fonctionnement spécifique et original selon lequel les mineurs accueillis vivent durant plusieurs jours en permanence avec leurs animateurs et directeurs ». De la même façon la dérogation prévue pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production pourrait être prise en considération. Pourtant, le juge communautaire écarte ces possibilités de dérogation, non pas parce que les activités des titulaires des CEE ne rentrent pas dans les catégories prévues par la dérogation, mais parce que les conditions pour que celle-ci joue ne sont pas remplies. La directive exige en effet que, pour que des dérogations soient légales, elles soient accompagnées de « périodes équivalentes de repos compensateur » ou que, « dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux dits travailleurs ». Selon la jurisprudence de la Cour, les «périodes équivalentes de repos compensateur» supposent que pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis, à l’égard de son employeur, à « aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts » et que ces périodes de repos doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser. Le fait que la réglementation française prévoit que la durée cumulée des CEE conclus par un même titulaire ne peut excéder 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs, ne garantit pas le respect de ces conditions et, par conséquent, des objectifs de la directive.

Il reste l’argument présenté par le gouvernement français en défense du décret contesté, de l’existence d’un cas exceptionnel rendant impossible le repos compensateur ou les périodes équivalentes au repos compensateur. La directive autorise une telle hypothèse à condition que les travailleurs bénéficient d’une « protection appropriée », ce qui ouvre la voie à d’autres solutions. Les autorités françaises faisaient donc valoir que les activités du personnel des centres de vacances et de loisirs sont d’une « nature exceptionnelle » : l’octroi d’un repos compensateur, aux membres du personnel occasionnel et saisonnier de ces centres impliquerait qu’ils prennent ce repos pendant le séjour des mineurs qu’ils encadrent et aurait pour conséquence que ces derniers seraient privés temporairement, y compris pendant la nuit, de la présence de leurs animateurs. Dans la mesure où il existerait donc des raisons objectives empêchant l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur, toujours selon l’argumentation du gouvernement français, l’imposition d’un plafond annuel de jours pouvant être travaillés par les titulaires de CEE correspondrait bien à la  protection appropriée des travailleurs exigée par la directive. Mais là encore, la Cour est d’un avis contraire : « l’imposition d’un plafond annuel en ce qui concerne les jours travaillés tel que celui prévu par la réglementation française en cause au principal ne peut en aucun cas être considérée comme une protection appropriée au sens de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2003/88. En effet, ainsi qu’il ressort du quinzième considérant de cette directive, si une certaine souplesse est reconnue aux États membres dans l’application de certaines dispositions de ladite directive, ils doivent néanmoins assurer le respect des principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs » (considérant 58).

Quelles conséquences peut avoir cette décision ?

On peut difficilement contester que la recherche d’une amélioration des conditions de travail des animateurs soit légitime. Les moniteurs font des journées très longues et le fait qu’ils puissent avoir un repos compensateur est effectivement nécessaire pour que leur vigilance ne soit pas entamée, faute de quoi la sécurité des enfants qu’ils surveillent serait compromise. De plus, le CEE crée des « travailleurs de seconde zone » dans la mesure où ils ont moins de droits que les autres. Pour le syndicat SUD Isère à l’origine de la procédure c’est une situation scandaleuse. Dans un communiqué du 0/08/2011, le syndicat relève de plus, que « toute entreprise quelle que soit son statut juridique et notamment les entreprises à but lucratif (sociétés anonymes, S.A.R.L…) » a désormais «  la possibilité d’employer des jeunes dans ces conditions, possibilité naguère réservée aux seules associations à but non lucratif » (2). Et il s’interroge : « Comment réserver au seul secteur à but non lucratif un pareil avantage : employer des salariés sans limite du temps de travail pour 18 euros par jours ? ».

Mais, par ailleurs, l’octroi d’un temps de repos journalier de onze heures suppose qu’il faille engager plus de moniteurs pour organiser des roulements. La conséquence en serait un renchérissement du prix des séjours des enfants (de 15% à 30%,selon les responsables du secteur), alors qu’il s’agit d’une activité sociale qui permet à plus d’ enfants , et en particulier aux enfants de classes moins favorisées, de partir en vacances. Le secteur socio éducatif est monté au créneau pour dénoncer la remise en cause du statut des moniteurs. Dans une réponse du 21/06/2011, le ministre de l’Education nationale s’efforce de calmer les inquiétudes en annonçant l’ouverture d’une réflexion avec toutes les parties concernées afin de trouver une solution pérenne « qui tienne compte des spécificités et des bienfaits pour notre jeunesse des accueils collectifs adaptés » (3). Parallèlement, une proposition de loi a été déposée pour « sauver nos colonies de vacances » selon son promoteur (4). Celui-ci explique qu’elle s’inspire de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et elle prévoit que :« L’activité d’engagement éducatif, qui repose sur le volontariat et implique l’adhésion à un projet pédagogique et social, est exercée à titre occasionnel et saisonnier, dans des conditions qui lui sont propres, eu égard notamment à la nécessité d’assurer une présence permanente et continue auprès des mineurs faisant l’objet d’un accueil collectif à caractère éducatif. ». L’idée est en effet de titrer parti des possibilités de dérogation prévues par la directive dans les cas exceptionnels et si une protection appropriée des travailleurs est assurée. Mais en tout été de cause, cela impliquerait une révision des règles aujourd’hui en vigueur puisque, comme on l’a vu, la CJUE les a jugées contraires au droit communautaire. Cela impliquerait aussi de convaincre les syndicats ! Dans son communiqué, SUD Isère dénonce « une offensive …menée par les syndicats patronaux concernés afin de trouver un biais juridique permettant d’exclure les moniteurs de colonie de vacances des droits aux repos affirmés par la CJUE. Ils voudraient les transformer en salariés « bénévoles », sous l’argument fallacieux que les jeunes se trouvent satisfaits de leur situation et, qui plus est, sont nourris et logés ».

En somme, le dossier est loin d’être clos. Le Conseil d’Etat devrait rendre sa décision cet automne. Le groupe de travail annoncé par le ministère de l’EN devrait commencer ses travaux dans la foulée.

 

23/08/2011

Actualisation, le 10/10/2011

La décision du Conseil d’Etat rendue le 10/10/2011 (CE, 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires Isère, n°301014) reconnaît le droit des moniteurs de colonies de vacances à bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, comme le prévoit la directive européenne 2003/88 sur l’aménagement du temps de travail. Cette décision confirme l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne le 14/10/2010 commenté sur ce blog.

Le décret n° 2006-950 du 28/07/2006, la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre ce décret sont annulés (et par conséquent les dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles qui codifiaient le décret).

Le Gouvernement peut prendre de nouvelles mesures dérogatoires pour tenir compte des spécificités du travail des moniteurs, mais ces mesures devront être confiormes au droit de l'Union européenne, rappelle le Conseil d'Etat.

 

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1- CJUE, arrêt du 14/10/2010, aff.C-428/09, Union syndicale Solidaires Isère contre Premier ministre, Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Ministère de la santé et des Sports

2 - Union syndicale Solidaires 38, Les travailleurs des centres aérés et des colonies de vacances doivent avoir les MÊMES droits que TOUS les travailleurs - Le gouvernement doit respecter la décision de la cour de justice européenne, communiqué de presse du 01/08/2011

3 - Question N° 109576 de M. Pierre-Christophe Baguet ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ), Question publiée au JO le : 24/05/2011 page : 5317, Réponse publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6629

4 - Pierre-Christope Baguet: Une proposition de loi pour sauver nos colonies de vacances !

 

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