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La directive services ("directive Bolkestein") remaniée par le Parlement européen - II

 

Exclusion de certains services du champ d’application de la directive services (directive Bolkestein) (article 2)

Le champ d’application de la proposition de directive sur les services est beaucoup plus restreint qu’il ne l’était dans la version proposée par M.Bolkestein :

  • La liste des services d’intérêt général (SIG) exclus comprend à présent également les services sociaux.
  • Les soins de santé font l’objet d’une disposition spécifique qui, non seulement a pour but de les soustraire au champ d’application de la directive, mais en donne une définition élargie  : « L'exclusion des soins de santé couvre les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession réglementée dans l'État membre dans lequel les services sont fournis   ».
  • Certaines activités « sensibles » comme les agences de travail intérimaire et les services de sécurité privés dont les syndicats (Confédération européenne des Syndicats- CES-) demandaient l’exclusion ne relèvent plus de la directive services.
  • Enfin, de nombreuses activités qui étaient dans la proposition initiale simplement exclues de l’application des règles du pays d’origine sont à présent totalement exclues de l’ensemble des dispositions de la directive sur les services : services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres textes communautaires;   services audiovisuels, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion sonore et le cinéma; activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard ( y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris);  professions et activités qui participent de manière permanente ou temporaire à l'exercice de l'autorité publique dans un État membre, en particulier les notaires.
  • Les services d'intérêt économique général (ex : services postaux, distribution d’électricité, de gaz, d’eau, le traitement des déchets sont couverts par la directive mais la règle de la libre prestation de services prévue au nouvel article 16 ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la nouvelle proposition prend soin de préciser qu’elle ne conduit  «  ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution  »  (considérant 35 et article 1). Malgré ces précautions, l’inclusion des SIEG dans le champ d’application de la proposition de directive est contestée dans la mesure où il est vrai que la distinction entre SIG économiques et non-économiques est complexe. La distinction repose sur le caractère « économique » et a pour conséquence que les services économiques (ou marchands) doivent être ouverts à la concurrence. Mais, comme l’observe la CES (1), tous les services ont un aspect économique. Et l’absence d’un cadre juridique communautaire qui pose des principes clairs de distinction est un élément d’incertitude face à des tentatives de déréglementation.

  20/02/2006

 


 1- CES : « La proposition de directive sur les services » disponible sur le site de la CES

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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