Information et veille juridique en droit de l'Union européenne

Abattage rituel et droit de l’Union européenne

 

L’abattage rituel des animaux est-il euro compatible ?
 

Le droit de l’Union européenne accorde une large place à la protection et au bien-être des animaux. Bien avant que le Code civil en France soit réformé pour reconnaitre qu’ils sont des « être(s) vivant(s) doué de sensibilité(s) », l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) affirme qu’ils sont des « êtres sensibles » et que leur bien-être doit être pris en compte par les états et l’UE lorsqu’ils édictent des règles pouvant avoir des conséquences pour eux. De même le règlement 1009/2009 du 24 septembre 2009 contient des règles précises pour éviter aux animaux des souffrances lors de leur mise à mort en disposant notamment dans son article 4§1 que « les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement ».
 

Mais…Car il y a un mais, cette obligation est assortie d’une dérogation au paragraphe 4 : « Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir ». Cette dérogation s’inscrit dans l’esprit du libellé de l’article 13 du TFUE qui prescrit que les états et l’UE doivent aussi tenir compte des « rites religieux, de(s) traditions culturelles et de(s) patrimoines régionaux ».
 

Cela semble évident : corridas et abattage rituel sont possibles et tant pis pour le bien-être des animaux.
 

Il faut se méfier de l’évidence cependant: le règlement 1009/2009 comporte un article 26 qui autorise les états membres à adopter des règles plus strictes, si elles sont motivées par la protection et le bien-être des animaux, y compris dans le cas de l’abattage rituel. Dès lors, qu’est ce qui prévaut : la liberté d’action conférée aux états par l’article 26 ou la dérogation de l’article 4§4 ? La question de la conciliation entre les règles européennes sur le bien-être animal et les pratiques religieuses qui peuvent entrer en conflit avec ces règles est d’autant plus ardue qu’elle ne peut ignorer les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et notamment son article 10 qui consacre la liberté religieuse. Celui-ci dispose : « 1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. ». L ’article 21, intitulé « Non-discrimination », interdit toute discrimination fondée notamment sur la religion. L’article 22 précise que « L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. ». Et enfin, l’article 52 encadre strictement les conditions dans lesquelles l’exercice des droits et des libertés proclamés par la Charte peuvent être limitées par les législations nationales et communautaire.

Dans une affaire récente dont la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a été saisie, l’avocat général Gérard Hogan propose de rappeler que l’interprétation de cet ensemble de règles européennes conduit à reconnaître la légalité de l’abattage rituel (10 septembre 2020, Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.).
Est en cause un décret adopté en 2017 par la région flamande de Belgique qui conduit à interdire l’abattage d’animaux selon les rites traditionnels juif et musulman en exigeant l’étourdissement préalable. Diverses associations juives et musulmanes saisissent alors la justice pour demander l’annulation de ce texte en faisant valoir que cette disposition compromet matériellement un élément essentiel de leurs pratiques et convictions religieuses. Le recours arrive devant la Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle) qui suspend sa décision pour poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).

 

La question posée à la CJUE se décline en plusieurs demandes :

  • L’article 26§2 du règlement 1099/2009 signifie-t-il que les États membres peuvent interdire  l’abattage d’animaux sans étourdissement préalable même s’il s’agit d’un rite religieux et qu’ils peuvent imposer un procédé alternatif dans le but d’éviter des souffrances aux animaux?
  • En cas de réponse affirmative, cette interprétation de l’article 26 ne viole-t-elle pas l’article 10 de la Charte ?
  • Et, toujours en cas de réponse affirmative à la première question, l’article 26 et l’article 4 ne violent-ils pas les articles 21 et 22 de la Charte, dans la mesure où l’exception prévue pour l’abattage rituel est conditionnée à l’obligation d’étourdir l’animal alors que la mise à mort d’animaux dans le cadre de la chasse, par exemple, ou de manifestations culturelles et sportives, n’est pas soumise à une telle condition ?


A ces questions, l’avocat général Hogan propose de répondre par une interprétation stricte des dispositions qui permettraient aux états d’imposer un étourdissement préalable à l’abattage rituel. Car, dans le cas contraire, il y aurait atteinte au principe de liberté de religion que le règlement 1099/2009 lui-même préserve. En effet, la dérogation prévue à son article 4§4 reflète « le souhait du législateur de l’Union de respecter la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte, malgré la souffrance évitable causée aux animaux dans le contexte de l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Cette disposition donne ainsi effet, à mon sens, à l’engagement de l’Union pour une société tolérante et plurielle où des opinions et convictions divergentes, et parfois contradictoires, subsistent et doivent être conciliées » (point 57 des Conclusions). Et « La consommation de viande provenant d’animaux abattus conformément à des rites religieux relève de l’essence des convictions en question » (point 59). Adopter une interprétation contraire reviendrait à vider de leur contenu les dispositions spécifiques, et claires, de l’article 4§4. Cela ne signifie pas que l’article 26 n’a pas lieu d’être. Il doit être interprété comme permettant aux Etats d’adopter des mesures supplémentaires pour « prendre en compte les sensibilités nationales s’agissant du bien-être animal » (l’avocat général donne comme exemples de ces mesures possibles : l’exigence de la présence d’un vétérinaire qualifié à tout moment pendant l’abattage rituel, la formation « appropriée » de la personne qui procède à l’abattage rituel, ou encore, des règles relatives à la nature, à la taille et au tranchant du couteau utilisé et l’obligation de disposer d’un second couteau, au cas où le premier serait endommagé pendant l’abattage).  Mais l’adoption de mesures supplémentaires ne peut pas aller jusqu’à interdire l’abattage rituel sans étourdissement préalable ou après l’incision, dès lors que cela reviendrait à nier la nature même de la dérogation prévue par le règlement no 1099/2009. Par conséquent, l’avocat général estime que les dispositions litigieuses du décret flamand doivent être censurées car elles violent le droit communautaire.
Nous verrons si la CJUE suivra ses conclusions. Il est probable que ce sera le cas.


Que peut-on retenir de ces conclusions ?

-    Le droit communautaire ne permet pas de s’opposer à l’abattage rituel sans étourdissement préalable. Une loi nationale interdisant ce type d’abattage ne peut être appliquée.
-    Cependant le droit communautaire permet que les états prennent des mesures supplémentaires pour encadrer ce type d’abattage et épargner à l’animal plus de souffrance.
-    Si la liberté de religion doit être assurée, cela n’empêche pas de tenir compte de l’évolution des esprits et de l’attention plus grande portée au bien-être animal. Par conséquent il faudrait compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne pour que les consommateurs soient informés lorsque les produits sont issus d’animaux qui ont été tués sans étourdissement préalable.
-    En 2019, La Cour de Justice de l’Union européenne dit pour droit que le logo biologique de l’Union européenne ne peut pas être utilisé sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage dans les conditions fixées par des rites religieux sans étourdissement préalable, bien qu’un tel abattage soit permis au titre de l’article 4§ 4, du règlement 1099/2009 (CJUE, 26/02/2019, aff. C 497/17, Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs)


 

 

Mise à jour

La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendue publique sa décision le 17 décembre 2020. Elle ne suit pas les Conclusions de l'avocat général et juge que le décret pris par la Flandre est conforme au droit communautaire.

 

 

 

 

 

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